Fédération Française de Billard
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Décisions disciplinaires

Actualités
DÉCISION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2024

La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 18 novembre 2024 à 19h15 en visioconférence pour statuer sur votre cas aux motifs de :
• « Manquement au respect des statuts, règlements Intérieurs, chartes et codes sportifs.
• Par tout licencié, atteinte à l’éthique, à la déontologie, ainsi qu’à l’honneur, l’image, la notoriété du sport billard, de la FFBillard ou ses organes à tous les niveaux/. Selon Art 3.1 du
Règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard »
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Béatrice BERTOLOTTI, Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Christian CARRE, Jean Paul BOUDOUX.
Rappel des faits :
« vous avez à diverses reprises publié sur les réseaux sociaux des propos à caractère insultant voire diffamatoire à l’encontre de Monsieur ------, ------ de la Fédération Française de Billard.»
Monsieur le Président de la Fédération Française de Billard a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard le 02/10/2024.(P1)
La Commission constate que Monsieur ------ est présent à l’audience ainsi que son conseil Maitre ------.

La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard après avoir examiné les faits et après examen des pièces suivantes :
1-JPS-24.6768-dde saisine com disc ------
2-mail FFB2 02 10 2024
3-mail FFB 02 10 2024
4-mail NH 03 10 2024
5-Copie écran échanges FB
6-image0000001
7-mail NH 07 10 2024
8-mail PZ président du comité d ethique 08 10 2024
9-mail MB 07 11 2024
10-Screenshot_avant_2024-11-07-16-02-45-78_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
11-Screenshot_apres_2024-11-07-16-03-12-14_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
12-RC-24.6776_------
13-mail RC 25 10 2024
14-mail non distibué RC 25 10 2024
15-Club de billard de ------
16-Courrier AVOCAT Mr CLAVET (08.11.24)
17-RC-24.6778-convocation com disc ------
La commission a décidé ce qui suit :
- Attendu que Maitre ------ a contesté la validité de la procédure du fait de la prescription d’un des messages incriminés datant de plus d’un an, en invoquant l’art 1.2.1 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française du Billard fixant un délai pour agir de 90 jours qui suivent la découverte des faits, en assimilant la date de parution du message à la date de découverte des faits, ce qui est erroné car la date de découverte du fait est la date à laquelle est informée l’autorité possédant la capacité de saisine.
- Attendu que Maitre ------ a néanmoins admis que les messages incriminés n’étaient pas tolérables que ce soit dans la sphère publique ni même privée.
- Attendu que Monsieur ------ a supprimé le message auquel il avait encore accès, dès la première demande du Président de la Commission Nationale de Discipline mais ne pouvait faire de même pour l’autre message qui lui était devenu inaccessible.
- Attendu que Monsieur ------ a spontanément présenté des excuses à Monsieur ------ qui était présent lors de l’audience.
- Attendu que la Commission Nationale de Discipline a pris connaissance du courrier émanant du Président du Club de billard de ------ réclamant l’indulgence de la Commission de Discipline.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions des articles 3.1, 2.1.9, et 2.2.3 du Règlement disciplinaire.
Prononce à l’égard de Monsieur ------ :
- Une suspension de 3 (trois) mois avec sursis.
Cette sanction prend effet à la date 21 novembre 2024 et la sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de 3 ans (trois ans) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 1.3.1 et 1.1.8 du Règlement disciplinaire vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier.

22
déc. 2023
CNOSF - Conciliation
CNOSF - Conciliation

 

 

 

 

CNOSF - Conciliation 19 décembre 2023

Par courriel du 13 novembre 2023 monsieur ------ a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du code du sport, relative à un litige opposant l'association billard club ------, dont il est le président, à la Fédération Française de billard.
Le club requérant conteste la décision de la commission d'appel disciplinaire de la FF billard du 26 octobre 2023 en ce qu'elle lui a infligé une amende de 2500 €.

Mise en œuvre de la procédure :

Conformément au disposition des articles R.141-5 et suivants du code du sport, Maître Philippe MSSIKA, président de la Conférence des conciliateurs a désigné Monsieur Daniel Farge conseiller honoraire de la Cour de cassation, pour intervenir comme conciliateur dans ce litige.
Les différentes pièces du dossier ont été communiquées aux parties qui ont été invitées à participer à une audience de conciliation qui s'est déroulée au siège du CNOSF, 1, avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris, le mardi 19 décembre 2023 à 10h.
Outre le conciliateur, assisté de Monsieur Charles Rabin, directeur conciliation, ont participé à l'audience

- M. ------président de l'association billard club ------, le club requérant
- M. Pascal Guillaume avocat représentant les intérêts de la FFB billard.

Examen du litige :

Après en avoir débattu, le conciliateur a constaté qu'il pouvait être mis un terme amiable au présent litige.
En vertu de l'article R.141-22 du Code du Sport, lequel dispose : "lorsqu'un accord même partiel et intervenu à l'audience il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures des conciliateurs et des parties présentes et communiqué sur place à ses parties qui en accusent aussitôt réception.", les parties se sont accordées sur les points suivants :

- La FFB billard accepte de ramener l'amende infligée par sa commission d'appel disciplinaire lors de sa réunion du 26 octobre 2023 à 1000 €.

- En contrepartie l'association billard club ------ renonce à contester la décision du 26 octobre 2023 de la commission d'appel disciplinaire de la FFB billard ainsi qu'à exercer tout recours y afférent, éteignant ainsi tout litige relatif à la décision litigieuse et à ses suites.

 

DÉCISION D'APPEL EN DATE DU 26 OCTOBRE 2023

La Commission composée de :
Monsieur Pascal GUILLAUME, président
Madame Geneviève KERCRET, secrétaire
Monsieur Yves BERNARD, membre
s’est réunie en date du 26 octobre 2023 par visioconférence aux fins de statuer sur l’appel formé par Monsieur le président de la Fédération française de billard à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 28 août 2023, laquelle a notamment :

conclu au non-respect du Code sportif ------,

prononcé un blâme à l’encontre du club ------.
Monsieur ------, qui a été dûment invité à se joindre à la visioconférence, telle que prévue par les articles 1.1.7 et 1.2.4 du règlement disciplinaire, et dans le délai prévu par l’article 1.2.4 du même règlement, a indiqué que la date ne lui convenait pas.
Il n’a donc pas participé aux débats.
Après examen des pièces, la Commission disciplinaire d’appel a rendu la décision suivante.
1 –Exposé du litige
Il a été organisé un championnat de France d------ à ------ du ------2023.

Le ------2023, l’équipe de ------ s’est présentée avec trois joueurs au lieu de quatre et, comme le Code sportif l’autorise par les dispositions de l’article 1.1.04.05 et de l’article 3.4.12, monsieur ------, joueur de l’équipe ------ a été autorisé à être joueur remplaçant au sein de l’équipe de ------. Le joueur est donc passé, sur le logiciel de gestion des tournois, en équipe n°1.

Mais, alors qu’il est précisé dans le Code sportif, à l’article 1.1.04.05, que le joueur remplaçant ne peut effectuer de match avec son équipe d’origine si celle-ci concourt à la même date et/ou pour le même événement, monsieur ------ a joué, dans l’après-midi du ------ 2023, avec son équipe d’origine de ------.

Et ce, malgré l’interdiction de jouer qui lui a été rappelée notamment par ------, présidente de la Commission nationale ------.

Monsieur ------a dit avoir joué sur les instructions du président de son club, monsieur ------, avec son équipe d’origine de ------.
Les clubs ------ et ------, contre lesquels le joueur ------ avait joué, ont porté réclamation.
Estimant qu’il avait été contrevenu délibérément au règlement sportif en vigueur, ------ de la Commission nationale ------, ------, a saisi la Fédération française de billard aux fins de voir sanctionner le comportement du club ------.
La réunion de la Commission nationale de discipline s’est tenue le 11 août 2023 et le président du club ------, monsieur ------, a reconnu, lors de son audition, avoir mal interprété les textes en vigueur.
Pour sa part, ------ a émis des doutes sur la prétendue bonne foi de monsieur ------.
C’est dans ces conditions et en retenant la bonne foi de monsieur ------que la Commission nationale de discipline a prononcé à l’égard du club de ------ un blâme aux termes de sa décision en date du 28 août 2023.
Estimant que la sanction prononcée était insuffisante, le président de la Fédération française de billard a formé appel à l’encontre de cette décision en date du 29 août 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1.1.7 du Règlement disciplinaire, monsieur ------ a été dûment informé, dans le respect des dispositions de l’article 1.2.4, de l’audience de la Commission disciplinaire d’appel tenue en visioconférence le jeudi 26 octobre 2023.
2 – Sur ce, la Commission,
A – Sur le non-respect du règlement sportif
Il n’est pas contestable ni contesté que le club de ------ a contrevenu aux dispositions de l’article 1.1.04.05 du Code sportif ------ en faisant participer un joueur remplaçant, dans l’équipe ------, puis dans son équipe d’origine ------, dans le même événement.
La Commission observe que le Président du club de ------, qui a participé aux débats devant la Commission nationale de discipline, a reconnu, lors de son audition, que son club avait commis une erreur, de sorte que le manquement au règlement sportif est admis par l’intéressé et non contesté.
B – Sur la sanction
Les sanctions disciplinaires sont prévues par le titre 2 de la section I du Règlement disciplinaire et par l’article 3.1 relatif aux manquements au respect des statuts, du règlement intérieur, des chartes et codes sportifs qui dispose, en son premier alinéa, que pour les associations sportives affiliées, toutes les sanctions de l’article 2.1.2 du Règlement disciplinaire sont applicables.
C’est, par conséquent, en application de ces dispositions que la Commission nationale de discipline a prononcé à l’égard du club de ------ un blâme prévu par l’article 2.1.4 du Règlement disciplinaire et qui consiste à une remontrance formulée solennellement.
Toutefois et au regard des pièces en possession de la Commission disciplinaire d’appel, il apparaît que le club de ------ ne peut valablement évoquer, par la personne de son président, sa bonne foi au motif qu’une erreur d’interprétation des textes aurait été commise du fait de nombreuses modifications survenant chaque année concernant le code sportif ------.
La Commission disciplinaire d’appel rappelle qu’en présence d’un manquement caractérisé à la réglementation sportive, et donc d’une infraction, la bonne foi ne se présume pas, mais doit être démontrée.
La Commission ne peut admettre que les mises à jour et modifications du code sportif soient à l’origine d’une erreur d’interprétation.
L’examen du Code sportif ------2022 démontre, en effet, que la réglementation était strictement identique concernant l’impossibilité de faire jouer un même joueur dans deux équipes différentes à une même compétition.
En sa qualité de président de club, il appartient à monsieur ------ de connaître parfaitement le Code sportif ------ en vigueur pour éviter toute transgression de celui-ci lors de compétitions sportives.
La bonne foi du club de ------ne peut, en outre, être valablement retenue alors qu’il est démontré que, dès la veille de la compétition, l’attention du club avait été attirée sur l’impossibilité de faire jouer monsieur ------ dans deux équipes différentes.
En conséquence, la Commission estime que tous les éléments sont réunis pour que soit prononcée à l’encontre du club de ------, conformément aux dispositions de l’article 2.1.5 du Règlement disciplinaire, une amende fixée à la somme de 2.500 euros.
Cette amende sera payable dans le mois suivant la notification de la présente décision au club de ------.
PAR CES MOTIFS
Juge recevable et partiellement fondé l’appel formé par la Fédération française de billard, prise en la personne de son représentant légal.
Y faisant droit,
Confirme la décision rendue le 28 août 2023 par la Commission nationale de discipline ayant prononcé un blâme à l’encontre du club de ------.
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l’article 2.1.5 du Règlement disciplinaire,
Condamne le club de ------ au paiement d’une amende de 2.500 euros,
Dit que cette amende devra être payée auprès de la Fédération française de billard dans le mois suivant la notification de la présente décision, et ce, sous peine de poursuites disciplinaires.

DÉCISION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 11 AOUT 2023

La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 11 août 2023 à 19h00 en visioconférence pour statuer sur le cas de votre club aux motifs de :
• « non-respect du code sportif » art 3.1 du Règlement disciplinaire.
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Béatrice BERTOLOTTI, Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Christian CARRE, Jean Paul BOUDOUX.
Rappel des faits :
« Lors du championnat de France de ------ à ------les ------ 2023, le samedi ------, l’équipe ------ s’est présentée avec trois joueurs au lieu de quatre et, comme le code sportif l’autorise (article 1.1.04.05 et article 3.4.12) M.------, joueur de l’équipe ------ a été désigné comme joueur remplaçant au sein l’équipe ------.
Il est précisé dans le code sportif que le joueur remplaçant ne peut effectuer de match avec son équipe d’origine si celle-ci concourt à la même date/évènement (article 1.1.04.05).
M. ------ a joué le matin avec l’équipe ------ en qualité de remplaçant. Malgré l’interdiction de jouer qui lui avait été rappelée, M. ------ a joué l’après-midi en qualité de titulaire avec son équipe d’origine ------.
De ce fait le Club ------ a contrevenu au code sportif ------»
Monsieur le Président de la Fédération Française du Billard a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard le 04/07/2023.
La Commission constate que le Club ------ est présent à l’audience, représenté par son Président Monsieur ------.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard après avoir examiné les faits relatés par ------ de la Commission Nationale ------ a sollicité Monsieur le Président du Club ------, afin d’obtenir des explications sur les faits en question.
Après examen des pièces suivantes :
1-Saisine com discipline ------
2-Réclamation ------ ------
3-Réclamation ------ ------
4-Feuille de match
5-Copie écran logiciel 1
6-Copie écran logiciel 2
7-JPS-23.6690-dde saisine com disc ------
8-Faits en cause au Championnat de France ------
9-Réponse ------ ------
10-courriel ------ ------
11-Courrier ------ ------
12-Réponse 2 ------ ------
13-courriel ------ ------
14-courriel ------ ------
15-réponse courriel ------ ------
16-RC-23.6694 Convocation com disc ------ ------
La commission a décidé ce qui suit :
• Attendu que les faits sont clairement établis.
• Attendu que le Président du Club ------ a reconnu lors de l’audience, que le Club ------ avait commis une erreur en faisant jouer ------ le même jour, lors de la même compétition et dans deux équipes différentes.
• Attendu que le Président du Club ------ a plaidé la bonne foi et avoir mal interprété ce jour-là, le Code Sportif ------.
• Attendu que cette bonne foi pouvait éventuellement étre retenue car les textes ont fréquemment évolué depuis ces dernières années.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions des articles 3.1 et 2.1.2, du Règlement disciplinaire.
Prononce à l’égard du Club ------ :
Un blâme.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du Règlement disciplinaire vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.

DÉCISION D'APPEL EN DATE DU 25 MARS 2023

La Commission composée de :

Monsieur Pascal GUILLAUME, Président
Monsieur Claude FATH, Secrétaire
Madame Geneviève KERCRET, membre
Monsieur Yves BERNARD, membre

s’est réunie en date du 25 mars 2023 en visioconférence aux fins de statuer sur l’appel formé par ------ à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 10 février 2023.

Après examen des pièces, la Commission disciplinaire d’appel a rendu la décision suivante.


Exposé du litige.

La Commission disciplinaire d’appel de la Fédération Française de Billard est saisie par ------ , lequel a, selon courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Fédération Française de Billard en date du 19 février 2023, relevé appel à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 10 février 2023, laquelle a prononcé une suspension ferme de deux mois à toutes compétitions sportives organisées par la Fédération Française de Billard et ses organes déconcentrés.

Il résulte des éléments de la cause que se déroulait à ------ , le vendredi 20 janvier 2023, un tournoi qualificatif du ------ .

------  a participé à cette compétition et a notamment joué les matches de la journée du vendredi 20 janvier 2023.

Il lui est principalement reproché que, alors qu’il était qualifié pour le tournoi du samedi 21 janvier 2023, il a informé le Directeur de jeux que, pour des impératifs personnels, il n’avait pas la possibilité de venir participer à la compétition le samedi 21 janvier 2023.

Le Président de la Commission nationale carambole et responsable du circuit national, ------ , a, dès le lundi 23 janvier 2023, saisi le Président de la Fédération Française de Billard aux fins de voir la Commission nationale de discipline statuer sur cet abandon de compétition.

Le même jour, le Président de la Fédération Française de Billard a saisi Monsieur Richard CLAVET, Président de la Commission nationale de discipline, afin que soit instruit un dossier disciplinaire à l’encontre de ------.

Il résulte de la décision notifiée à ------  le 15 février 2023 par le secrétariat de la Fédération Française de Billard que la Commission nationale de discipline s’est réunie en visioconférence le 10 février 2023 à 19 heures pour statuer sur l’abandon en cours de compétition de ------.

Aux termes de sa lettre du 19 février 2023, il est principalement reproché, au soutien de son appel, par ------ l’absence de convocation, de sorte que ------ estime qu’il n’a pas été convoqué et qu’il n’a donc pas été en mesure de fournir ses explications à la Commission nationale de discipline.

A titre complémentaire, ------  justifie de ce qu’il a subi un accident de la circulation le samedi 21 janvier 2023 et qu’il n’a pas été fait application des dispositions des articles 6.1.04 du Code sportif Billard carambole et des dispositions de l’article 2.1.20 du même code sportif qui prévoient, à titre de sanction, un tournoi de suspension pour le même mode de jeu dans lequel le joueur serait engagé et retenu.


Sur ce, la Commission,

Sur l’absence de débat contradictoire.

Il résulte des dispositions de l’article 2.1.4 du Code de discipline « que la personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, sont convoqués par le Président de l’organisme disciplinaire par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus dans les conditions de l’article 1.7 sept jours au moins avant la date de la séance. »

En l’espèce, il apparaît que ces dispositions n’ont pas été respectées, puisque ------  n’a fait l’objet d’aucune convocation et n’a donc pas été invité à comparaître devant la Commission nationale de discipline et à faire valoir ses observations.

Cette absence de convocation constitue un manquement grave tant au respect des droits de la défense qu’au principe du respect du contradictoire.

Le dernier alinéa de l’article 2.1.4 du Code de discipline dispose en effet :

« La convocation mentionnée au premier alinéa indique à la personne poursuivie les griefs pour lesquels elle est convoquée à comparaître, ainsi que les droits dont elle dispose énumérés au présent article. »

Il résulte de cette situation que la procédure de première instance initiée à l’encontre de ------ n’a pas respecté deux principes fondamentaux, pourtant expressément prévus par le Code de discipline.

Dans ces conditions, la Commission nationale d’appel ne peut que prononcer la nullité de la décision prononcée le 10 février 2023 par la Commission nationale de discipline.

Les arguments complémentaires développés par ------ faisant référence aux dispositions des articles 2.1.20 et 6.1.04 du Code sportif Billard carambole sont, par conséquent, sans objet.


PAR CES MOTIFS


Dit et juge recevable et fondé l’appel formé par ------ .

Y faisant droit,

Vu les dispositions de l’article 2.1.4 du Code de discipline,

Annule, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 février 2023 par la Commission nationale de discipline.

DÉCISION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 10 FEVRIER 2023

La Commission nationale de discipline de la Fédération Française de Billard s’est réunie le 10 février 2023 à 19h00 en audioconférence pour statuer à la demande du président de la commission nationale carambole au motif de :

•    Abandon en cours de compétition

le vendredi 20 janvier lors des qualifications du Tournoi National ------ qui se déroulait à ------.

Membres de la Commission présents :
•    Président : Richard CLAVET
•    Membres : Béatrice BERTOLOTTI, David ZELAZNY

Rappel des faits :

Lors de votre participation aux qualifications du Tournoi National ------ se déroulant à ------, après avoir participé aux matchs de la journée du vendredi et alors que vous étiez qualifié pour le tournoi du samedi qui n’était pas facultatif, vous avez décidé de quitter la compétition en indiquant au directeur de jeu des impératifs personnels.

Après examen des pièces suivantes :
•    1-Saisie commission de discipline - ------
•    2-EMAIL de ------ au Club de ------
•    3-Inscription ------ au TN ------
•    4-JPS-23.6659-dde saisie com disc ------

La commission a décidé ce qui suit :

    Attendu que vous n’avez pas justifié de motif médical ou de cause de force majeure.
    Attendu que ce genre de comportement constitue pour les organisateurs une difficulté supplémentaire et qu’il n’en est pas besoin.
    Attendu que cela constitue un comportement antisportif dans une compétition selon l’article 4.2.1 du Code de Discipline de la FFB (Chapitre 2).

Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant en 1ere instance :

Vu l’article 4.2.1 du Code de Discipline de la FFB (Chapitre 2) :
Article 4.2.1 - Comportement antisportif dans une compétition
- Un joueur quitte une épreuve en cours sans autorisation du directeur de jeu : suspension ferme de trois ans.

Prononce à votre encontre une suspension ferme de deux mois à toute compétition sportive organisée par la FFB et ses organes déconcentrés.

Cette suspension débute le 15/02/2023 pour se terminer le 15/04/2023.

Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du code de discipline, vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.
Conformément au code de Discipline article 2.2.1, l’appel n’est pas suspensif.
                 

DÉCISION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 2022

La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 06 septembre 2022 à 19h00 en visioconférence pour statuer sur votre cas aux motifs de :
1. manquement au respect des statuts (Art 4.1.1 du Code de Discipline de la Fédération Française de Billard) : refus de donner accès aux comptes de la Ligue de billard ------ ------ sans condition (votre courrier du 28/04/2022 : « Pour ce qui est des pièces justificatives des dépenses, le volume est trop important pour être scanné et nous ne disposons que des originaux en version papier. Si vous voulez les consulter, bien qu’elles été [sic] déjà vérifiées et pointées par l’expert-comptable, il vous faudra venir au siège social de la ------ ------, 20, rue des Sources 91210 Draveil où nous les tenons à disposition. Si vous voulez vous déplacer, il vous faudra nous proposer des dates et heures de votre venue pour que nous puissions convenir d’un rendez-vous en fonction de nos disponibilités. Nous recevrons deux personnes maximums et il ne sera pas possible de photographier ou de filmer les documents».), sous le double prétexte que le président Fédération Française de Billard ne fait pas partie de la Ligue de billard ------ ------ et que l’association Ligue de billard ------ ------ est indépendante.
2. manquement au respect de la charte d'éthique (Chartes d’éthique du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Française de Billard): maintien du trésorier de ------ ------ qui a lui-même reconnu des faits délictueux graves sous le double prétexte de la présomption d'innocence et que les faits en question appartiennent à la sphère privée.
3. abus de pouvoir (Art 4.1.7 du Code de Discipline de la Fédération Française de Billard): contestation de la mesure conservatoire et réintégration unilatérale de ------ ------ en qualité de trésorier malgré les mesures conservatoires prises à son encontre par le pouvoir fédéral. Ce comportement vient en transgression de la règle de l’article 47 du Règlement Intérieur de la Ligue de Billard ------ ------, article 47 TITRE V : DISCIPLINE : « La Ligue de Billard ------ ------ applique sans réserve les décisions disciplinaires émanant de la Fédération Française de Billard ou des Comités Départementaux de Billard en l’absence de procédure d’appel en cours ».
4. faux et usage de faux en écriture (Art 4.1.1 du Code de Discipline de la Fédération Française de Billard, Chartes d’éthique du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Française de Billard) : production à l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Billard du 12 juin 2022, d'un pouvoir non valide : pouvoir signé alors que le délégataire nie l’avoir lui-même signé.
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Alberto D’ANGELO, Basile DELOYNES, David ZELAZNY

La Commission constate que vous étes absent à l’audience.
Rappel des faits :
1.Vous avez contesté le droit légitime de la Fédération Française de Billard d’effectuer un contrôle de la gestion du trésorier de la Ligue de Billard de ------ ------ alors que celui-ci a été exclu de son club pour faux et usage de faux. Vous avez d’abord estimé que cette faute n’était pas suffisamment importante pour susciter un contrôle. À la suite de l’insistance de la Fédération Française du Billard , vous avez accepté ce contrôle mais en établissant de votre propre chef de telles règles que celui-ci devenait inopérant.(P11,12,13,14,16,17,19,20)
2.Vous avez estimé que le trésorier de la Ligue de Billard ------ ------ devait rester titulaire de son poste malgré la faute précédemment évoquée, alors que l’éthique aurait voulu que celui-ci soit éloigné de son poste de trésorier, au moins pendant le déroulement de la procédure initiée à son encontre par la Fédération Française du Billard auprès de la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard.(P31,32,35,37)
3.Dans la continuité de vos décisions vous avez estimé devoir faire rétablir les fonctions de votre trésorier qui avait été suspendu de façon provisoire en attendant la décision de la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard alors que cette suspension était toujours en cours.(P33,41,42,43,44,56)
4.Lors de l’assemblée générale de la Fédération Française du Billard vous avez produit un pouvoir d’un délégataire qui a indiqué ne jamais avoir signé ce pouvoir.(P6,51,52,53,54,57)
Pour ces faits, Monsieur le président de la Fédération Française du Billard, après avoir sollicité l’avis du Comité d’Ethique et de Déontologie qui a été rendu le 11 juillet 2022 (P23), a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard par courriel en date du 13 juillet 2022.(P38)
Après examen des pièces suivantes :
2-Fonctions ------ ------E2i.pdf
3-suite Fwd_ Fonctions ------ ------ E2i.pdf
4-Capture écran Site FFB 17-08-22.jpg
5-Capture écran (2) Site FFB 17-08-22.jpg
6-Gmail - ------ ------pouv AG de Rennes.pdf
7-JPS-22-6554- audit comptes ligue ------ ------.pdf
8-SG212102 Réponse Lettre AR FFB comptes ------ ------.pdf
9-Mémoire en défense ------ et ------.pdf
10-courriel demande adresse courriel personnelle et adresse postale.pdf
11-2022-03-23 JPS-22-6554- audit comptes ligue ------ ------.pdf
12- 2022-03-28 ------ ------ Réponse FFB Audit compte ------ -------28-03-2022.pdf
13-2020 ------ ------ - comptes 2020 fournis pour le PSF 2021 document tronqué par ------ ------ manquent les bilans et comptes détaillés.pdf
14-2022-03-29 DTN_ direction des sports .pdf
15-2022-07-07-MM-22.6628-Courrier PSF ------ ------.pdf
16-2022-04-25 22-6564 JPS Courrier (réponse à la ------ ------).docx
17-2022-04-28 ------ ------ SG212102 Réponse Lettre AR FFB comptes ------ ------.pdf
18-Contrôle fiscal _ le vérificateur peut-il...photocopiés de vos documents _ - WebLex.pdf
19-2022-06-09 ------ ------ 12203 Réponse Information dirigeants.pdf
20-1-2022-06-13 ------ ------ a expert comptable .pdf
21 - Comité Directeur ------ ------ 21-22 septembre 2021 .pdf
22-Comité Directeur ------ ------ provisoire 26-04-22 .pdf
23-2022-07-11 avis comité éthique FFB dossier ------ ------
24-Guide procédures disciplinaires.pdf
25-Code Discipline 01-09-18.pdf
32-2022-02-24 ------ ------ lettre réponse ------ - CED FFB.pdf
33-2022-06-08 cnosf ------ ------ proposition de conciliation.pdf
34-2022-06-09 ------ ------12203 Réponse Information dirigeants.pdf
35-21-Rapport ------ ------.pdf
36-2022-07-01 Commission discipline 22-RC-22.6619 notification ------ ------.pdf
37-CNOSF charte-ethique-et-de-deontologie-du-sport-adoptee-par-ag-cnosf-2012.05.10.pdf
38-courriel saisine JPSinanian 13 07 2022.pdf
41-2022-05-13 JPS-22.6577-Mesures conservatoires ------ ------.pdf
42-2022-05-16 RC 16-JPS-22.6578-Prolongation procédure------ ------.pdf
43- 2022-05-25 17- ------ -------25-05-2022.pdf
44-1-Mail ------ ------ suite retrait fonctions E2I 14-06-2022
45-RI ------ ------ 09-20.pdf
51-2022-05-20 ------ ------ transmission pouvoir ------ ------Fwd_ [contacts_courrier.ligues] Fwd_[com_dir] AG Rennes.pdf
52 -Pouvoir ------ ------ au nom de ------ ------.pdf
53- Echanges pouvoir ------ ------.pdf
54-PV AG 003 DD 12.06.2022 pouvoir invalide.pdf
55-DEMANDE INFORMATION ------ ------.pdf
56-2022-05-31------- ------ Remises fonctions ------ ------ par ------ ------31-05-22.pdf
57-1 022-06-12 Emargement délégués AG Rennes 12 juin 2022
58-COURRIEL DU 02 09 2022.pdf
59-Demande Ethique et déontologie FFB.pdf
60-2022-08-31 comité éthique réponse ------ ------.pdf
61-Capture écran Site FFB 01-08-22.PNG
62-Réponse Ethique et déontologie FFB.pdf
La commission a décidé ce qui suit :
➢ Attendu que lors de l’instruction, à la question :
« Après plusieurs atermoiements et échanges avec la Fédération Française de Billard concernant la validité de la demande de contrôle des comptes de la Ligue de Billard ------ ------, justifiée par les agissements du trésorier de la Ligue de Billard ------ ------, agissements que vous estimez pouvoir relever de la justice [note rédacteur: pénale pour faux et usage de faux] dans votre courriel du 09/06/2022 « Je souhaite ajouter que l’usage de faux en écriture dont vous faites mention relève de la sphère privée d’un licencié et n’a, à ce jour, pas été sanctionné par la justice dont il pourrait exclusivement relever. ». Vous avez finalement accepté le contrôle mais avec de telles conditions qu’il devient inopérant, et que votre position s’apparente à une obstruction. Sur quel texte régissant ce type de contrôle, asseyez-vous le refus de contrôle sur pièces avec enregistrement de ces pièces par copie ou autre moyen ? »,
vous n’avez pas fourni de réponse précise.(P55.9)

Attendu que les arguments invoqués dans votre mémoire au sujet de ce contrôle sont soit sans objet avec les faits reprochés, soit erronés puisque vous avez bien été contacté afin d’organiser ce contrôle le 09 juin 2022 par ------ ------ , Directeur de mission – Diplômé d’expertise comptable chez IMG qui avait été missionné par la Fédération Française du Billard pour réaliser le contrôle, auquel vous avez répondu le 13 juin 2022 : « Bonjour, Nous n'avons aucune information officielle sur la mission qui vous aurait été confiée par la Fédération Française du Billard. Il n'est pas normal ni souhaitable de confier des pièces comptables originales à des inconnus. Ces pièces ne pourront de toutes les façons être ni copiées ni emmenées par quiconque. Par ailleurs nous sommes encore en consultation pour vérifier la légitimité d'une telle demande émanant d'une personne physique ou morale extérieure à notre association. De plus le siège social étant situé à mon domicile, je n'ai pas la possibilité de vous recevoir à cette adresse et il faudrait trouver une solution à ce problème si, toutefois, ce contrôle devait avoir lieu. » (P20,9), la faute pour obstruction à un contrôle par la Fédération Française du Billard est retenue.
➢ Attendu que le manquement au respect de la charte d'éthique (Chartes d’éthique du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Française de Billard même s’il est établi, n’est pas listé dans le chapitre 1 du Code de Discipline relatif aux sanctions administratives.(P25)
➢ Attendu que lors de l’instruction, à la question :
« Qui a pris la décision au sein de la Ligue de Billard ------ ------ , de rétablir le licencié ------ ------  sans concertation avec le bureau fédéral ? »,
vous n’avez pas apporté de réponse, ni votre secrétaire, la responsabilité devenant partagée.(P55,9)
➢ Attendu que la suspension provisoire, par nature, n’est pas une sanction. Maitre ------ ------  (conciliateur au CNOSF) l’a rappelé lors de sa proposition de conciliation du 08 juin 2022 : « Ainsi que l’a retenu à plusieurs reprises le Conseil d’Etat, une mesure prise à titre conservatoire n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais constitue une simple mesure conservatoire dans l’attente de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire (CE, 13 mars 1987, 54149 ; CE, 5 mai 1995, 155820) ».(P33)
➢ Attendu que partant de là, l’article 2.1.8 du Code de Discipline ainsi que l’article 8.1 du Guide de la Procédure Disciplinaire indiquent que seules les notifications de sanction sont adressées aux instances sportives et administratives (organes déconcentrés) ; il n’y avait donc pas lieu d’informer les organes déconcentrés de cette prolongation qui n’était pas une sanction.(P24)
➢ Attendu que nonobstant cela, Madame la Secrétaire de la Ligue de Billard ------ ------ , dans son courriel du 31 mai 2022, argumente que cette prolongation ne pouvait se justifier, prouvant ainsi qu’à cette date elle avait connaissance de cette prolongation même si elle n’avait pas été informée officiellement mais vraisemblablement par ------ ------ qui avait lui-même contesté cette prolongation avec des arguments similaires.(P43,44)
➢ Attendu qu’en décidant de faire interrompre la suspension de ------ ------ , vous avez ignoré de façon délibérée l’article 47 du Règlement Intérieur de la Ligue de Billard ------ ------  qui indique dans son TITRE V (DISCIPLINE) : « Est passible de sanction, toute personne physique licenciée, tout organe déconcentré ou toute personne morale affiliée :
-contrevenant aux Statuts et Règlements de la Ligue de Billard ------ ------  et de la Fédération Française du Billard ;
-La Ligue de Billard ------ ------ applique sans réserve les décisions disciplinaires émanant de la Fédération Française du Billard ou des Comités Départementaux de Billard en l’absence de procédure d’appel en cours. »
➢ Attendu qu’en l’occurrence, aucune procédure d’appel n’était en cours et qu’au minima vous auriez dû observer un devoir de réserve et qu’au lieu de cela vous avez estimé que seule votre lecture des règlements était respectable et, en prétextant cela, avez fait interrompre la suspension de ------ ------ , commettant ainsi un abus de pouvoir.
➢ Attendu que si, possiblement, vous n’étiez pas à l’origine de cette interruption, vous auriez alors dû intervenir pour que la secrétaire de la Ligue de Billard ------ ------ ne commette cette faute. Ne le faisant pas, votre responsabilité est engagée dans cet abus de pouvoir.
➢ Attendu que lors de l’instruction, vous n’avez répondu à aucune des questions relatives à la production et l’utilisation d’un pouvoir litigieux lors de l’AG de la Fédération Française du Billard, ni fourni l’original du pouvoir ou sa méthode d’obtention.(P55,9)
➢ Attendu que la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard, ni le Comité D’Ethique et de Déontologie n’ont eu connaissance du courriel de ------ ------  du 16 juin 2022 par lequel il revient sur ses propos concernant le pouvoir litigieux qu’il avait délégué.(P6,23)
➢ Attendu que, joint par la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard, ------ ------  a confirmé son accord sans pouvoir fournir le courriel en question. La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard ne retient pas la faute de « faux et usage de faux ».
➢ Attendu que votre demande du 02/09/2022 (P58), après examen des pièces fournies (P59 à 62), voulant assimiler une simple erreur informatique à un refus clairement exprimé d’exécuter une décision fédérale n’apporte pas l’éclairage supplémentaire que vous souhaitiez.
➢ Attendu que vous n’avez pas d’antécédents disciplinaires.
➢ Attendu qu’aucune circonstance atténuante n’a été retenue par la Commission Nationale de Discipline.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions de l’article 4.1.7 du Code de Discipline « Abus de pouvoir par un dirigeant » prévoyant la radiation, l’article 4.1.1 du Code de Discipline de la Fédération Française de Billard, les articles 3.2.6 et 3.3 du Code de Discipline.
Prononce à l’égard de ------ ------ :
La radiation.
Cette décision prend effet à la date du 08 septembre 2022 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du code de Discipline vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.
Conformément au code de Discipline article 2.2.1, l’appel n’est pas suspensif.

DÉCISION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 2022

La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 05 septembre 2022 à 19h00 en visioconférence pour statuer sur votre cas aux motifs de :
1. abus de pouvoir (Art 4.1.7 du Code de Discipline de la FFB): contestation de la mesure conservatoire et réintégration unilatérale de ------ ------ en qualité de trésorier malgré les mesures conservatoires prises à son encontre par le pouvoir fédéral alors que ces mesures et la procédure disciplinaire avaient été prolongés, en prétextant du fait que vous n’étiez pas informée de cette prolongation alors que seules les notifications disciplinaires doivent étre transmise aux instances sportives et administratives (art 8.1 du Guide de la Procédure Disciplinaire).
Ce comportement vient en transgression de la règle de l’article 47 du RI de la ------, article 47 TITRE V : DISCIPLINE : « La ------ ------ applique sans réserve les décisions disciplinaires émanant de la Fédération Française de Billard ou des CDB en l’absence de procédure d’appel en cours ».
2. faux et usage de faux en écriture (Art 4.1.1 du Code de Discipline de la Fédération Française de Billard, Chartes d’éthique du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Française de Billard) : envoi au secrétariat en vue de l'AG de la Fédération Française de Billard du 12 juin 2022, d'un pouvoir non valide : pouvoir signé alors que le délégataire nie l’avoir lui-même signé.
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Béatrice BERTOLOTTI, Alberto D’ANGELO, Basile DELOYNES, David ZELAZNY

La Commission constate que vous étes absente à l’audience.
Rappel des faits :
1.Vous avez estimé devoir rétablir de votre propre chef, les fonctions du trésorier de la Ligue de Billard ------ ------ qui avait été suspendu de façon provisoire en attendant la décision de la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard alors que cette suspension était toujours en cours.(P44,56)
2.Lors de l’assemblée générale de la Fédération Française du Billard vous avez produit un pouvoir d’un délégataire qui a indiqué ne jamais avoir signé ce pouvoir.(P6,51,52,53,54,57)
Pour ces faits, Monsieur le président de la Fédération Française du Billard, après avoir sollicité l’avis du Comité d’Ethique et de Déontologie qui a été rendu le 11 juillet 2022 (P23), a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard par courriel en date du 13 juillet 2022.(P38)
Après examen des pièces suivantes :
2-Fonctions ------ ------ E2i.pdf
3-suite Fwd_ Fonctions ------ ------ E2i.pdf
4-Capture écran Site FFB 17-08-22.jpg
5-Capture écran (2) Site FFB 17-08-22.jpg
6-Gmail - ------ ------ pouv AG de Rennes.pdf
7-JPS-22-6554- audit comptes ligue ------ ------.pdf
8-SG212102 Réponse Lettre AR FFB comptes ------ ------.pdf
9-Mémoire en défense ------ ------et ------ ------.pdf
10-courriel demande adresse courriel personnelle et adresse postale.pdf
11-Courrier FFB_Mesures conservatoires_dossier ------ ------.pdf
23-2022-07-11 avis comité éthique FFB dossier ------ ------
24-Guide procédures disciplinaires.pdf
25-Code Discipline 01-09-18.pdf
32-2022-02-24 ------ ------lettre réponse ------ ------ - CED FFB.pdf
33-2022-06-08 cnosf ------ ------ proposition de conciliation.pdf
38-courriel saisine JPSinanian 13 07 2022.pdf
41-2022-05-13 JPS-22.6577-Mesures conservatoires ------ ------.pdf
42-2022-05-16 RC 16-JPS-22.6578-Prolongation procédure ------ ------.pdf
43- 2022-05-25 17-  ------ -------25-05-2022.pdf
44-1-Mail ------ ------suite retrait fonctions E2I 14-06-2022
45-RI ------ ------ 09-20.pdf
51-2022-05-20 ------ ------ transmission pouvoir ------ ------ Fwd_ [contacts_courrier.ligues] Fwd_[com_dir] AG Rennes.pdf
52 -Pouvoir ------ ------ au nom de ------ ------.pdf
53- Echanges pouvoir ------ ------.pdf
54-PV AG 003 DD 12.06.2022 pouvoir invalide.pdf
56-2022-05-31------- ------ Remises fonctions ------ ------ par ------ ------ 31-05-22.pdf
57-1 022-06-12 Emargement délégués AG Rennes 12 juin 2022
58-DEMANDE INFORMATION ------ ------.pdf
59-Demande Ethique et déontologie FFB.pdf
60-2022-08-31 comité éthique réponse ------ ------.pdf
61-Capture écran Site FFB 01-08-22.PNG
62-Réponse Ethique et déontologie FFB.pdf
63-COURRIEL DU 02 09 2022.pdf
La commission a décidé ce qui suit :
➢ Attendu que lors de l’instruction, à la question : « Qui a pris la décision au sein de la Ligue de Billard ------ ------, de rétablir le licencié ------ ------ sans concertation avec le bureau fédéral ? »,
vous n’avez pas apporté de réponse, ni même votre président, la responsabilité ne pouvant donc étre que partagée.(P58,9)
➢ Attendu que la suspension provisoire, par nature, n’est pas une sanction. Maitre ------ ------(conciliateur au Comité National Olympique et Sportif Français) l’a rappelé lors de sa proposition de conciliation du 08 juin 2022 : « Ainsi que l’a retenu à plusieurs reprises le Conseil d’Etat, une mesure prise à titre conservatoire n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais constitue une simple mesure conservatoire dans l’attente de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire (CE, 13 mars 1987, 54149 ; CE, 5 mai 1995, 155820).(P33)
➢ Attendu que partant de là l’article 2.1.8 du Code de Discipline de la Fédération Française du Billard ainsi que l’article 8.1 du Guide de la Procédure Disciplinaire de la Fédération Française de Billard indiquent que seules les notifications de sanction sont adressées aux instances sportives et administratives (organes déconcentrés) ; il n’y avait donc pas lieu d’informer les organes déconcentrés de cette prolongation qui n’était pas une sanction.(P24)
➢ Attendu que nonobstant cela, dans votre courriel du 31 mai 2022, vous argumentez que cette prolongation ne pouvait se justifier, prouvant ainsi qu’à cette date vous aviez connaissance de cette prolongation même si vous n’aviez pas été informée officiellement mais vraisemblablement par ------ ------ qui l’avait lui-même contesté avec des arguments similaires.(P43,44)
➢ Attendu qu’en interrompant la suspension de ------ ------, vous avez ignoré de façon délibérée l’article 47 du Règlement Intérieur de la Ligue de Billard ------ ------ qui indique dans son TITRE V (DISCIPLINE) : « Est passible de sanction, toute personne physique licenciée, tout organe déconcentré ou toute personne morale affiliée :
-contrevenant aux Statuts et Règlements de la Ligue de Billard ------ ------ et de la Fédération Française du Billard ;
-La Ligue de Billard ------ ------ applique sans réserve les décisions disciplinaires émanant de la Fédération Française du Billard ou des Comités Départementaux de Billard en l’absence de procédure d’appel en cours. »
➢ Attendu qu’en l’occurrence, aucune procédure d’appel n’était en cours et qu’au minima vous auriez dû observer un devoir de réserve et qu’au lieu de cela vous avez estimé que seule votre lecture des règlements était respectable et, en prétextant cela, avez interrompu la suspension de ------ ------, commettant ainsi un abus de pouvoir.
➢ Attendu que lors de l’instruction, vous n’avez répondu à aucune des questions relatives à la production et l’utilisation d’un pouvoir litigieux lors de l’Assemblée Générale de la Fédération Française du Billard, ni fourni l’original du pouvoir ou la méthode d’obtention.(P58,9)
➢ Attendu que la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard, ni le Comité D’Ethique et de Déontologie n’ont eu connaissance du courriel de ------ ------ du 16 juin 2022 par lequel il revient sur ses propos concernant le pouvoir litigieux qu’il avait délégué.(P6,23)
➢ Attendu que, joint par la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard, ------ ------ a confirmé son accord sans pouvoir fournir le courriel en question. La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard ne retient pas la faute de « faux et usage de faux ».
➢ Attendu que votre demande du 02/09/2022 (P63), après examen des pièces fournies (P59 à 62), voudrait assimiler une simple erreur informatique à un refus clairement exprimé d’exécuter une décision fédérale ; cette demande n’apporte pas l’éclairage supplémentaire que vous souhaitiez.
➢ Attendu que vous n’avez pas d’antécédents disciplinaires.
➢ Attendu que seul l’abus de pouvoir sera retenu et qu’aucune circonstance atténuante n’a été retenue par la Commission Nationale de Discipline.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions de l’article 4.1.7 du Code de Discipline « Abus de pouvoir par un dirigeant » prévoyant la radiation, les articles 3.2.6 et 3.3 du Code de Discipline.
Prononce à l’égard de ------ ------:
La radiation.
Cette décision prend effet à la date du 07 septembre 2022 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.

Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du code de Discipline vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la
Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.
Conformément au code de Discipline article 2.2.1, l’appel n’est pas suspensif.

 

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