La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 05 septembre 2022 à 19h00 en visioconférence pour statuer sur votre cas aux motifs de :
1. abus de pouvoir (Art 4.1.7 du Code de Discipline de la FFB): contestation de la mesure conservatoire et réintégration unilatérale de ------ ------ en qualité de trésorier malgré les mesures conservatoires prises à son encontre par le pouvoir fédéral alors que ces mesures et la procédure disciplinaire avaient été prolongés, en prétextant du fait que vous n’étiez pas informée de cette prolongation alors que seules les notifications disciplinaires doivent étre transmise aux instances sportives et administratives (art 8.1 du Guide de la Procédure Disciplinaire).
Ce comportement vient en transgression de la règle de l’article 47 du RI de la ------, article 47 TITRE V : DISCIPLINE : « La ------ ------ applique sans réserve les décisions disciplinaires émanant de la Fédération Française de Billard ou des CDB en l’absence de procédure d’appel en cours ».
2. faux et usage de faux en écriture (Art 4.1.1 du Code de Discipline de la Fédération Française de Billard, Chartes d’éthique du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Française de Billard) : envoi au secrétariat en vue de l'AG de la Fédération Française de Billard du 12 juin 2022, d'un pouvoir non valide : pouvoir signé alors que le délégataire nie l’avoir lui-même signé.
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Béatrice BERTOLOTTI, Alberto D’ANGELO, Basile DELOYNES, David ZELAZNY
La Commission constate que vous étes absente à l’audience.
Rappel des faits :
1.Vous avez estimé devoir rétablir de votre propre chef, les fonctions du trésorier de la Ligue de Billard ------ ------ qui avait été suspendu de façon provisoire en attendant la décision de la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard alors que cette suspension était toujours en cours.(P44,56)
2.Lors de l’assemblée générale de la Fédération Française du Billard vous avez produit un pouvoir d’un délégataire qui a indiqué ne jamais avoir signé ce pouvoir.(P6,51,52,53,54,57)
Pour ces faits, Monsieur le président de la Fédération Française du Billard, après avoir sollicité l’avis du Comité d’Ethique et de Déontologie qui a été rendu le 11 juillet 2022 (P23), a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard par courriel en date du 13 juillet 2022.(P38)
Après examen des pièces suivantes :
2-Fonctions ------ ------ E2i.pdf
3-suite Fwd_ Fonctions ------ ------ E2i.pdf
4-Capture écran Site FFB 17-08-22.jpg
5-Capture écran (2) Site FFB 17-08-22.jpg
6-Gmail - ------ ------ pouv AG de Rennes.pdf
7-JPS-22-6554- audit comptes ligue ------ ------.pdf
8-SG212102 Réponse Lettre AR FFB comptes ------ ------.pdf
9-Mémoire en défense ------ ------et ------ ------.pdf
10-courriel demande adresse courriel personnelle et adresse postale.pdf
11-Courrier FFB_Mesures conservatoires_dossier ------ ------.pdf
23-2022-07-11 avis comité éthique FFB dossier ------ ------
24-Guide procédures disciplinaires.pdf
25-Code Discipline 01-09-18.pdf
32-2022-02-24 ------ ------lettre réponse ------ ------ - CED FFB.pdf
33-2022-06-08 cnosf ------ ------ proposition de conciliation.pdf
38-courriel saisine JPSinanian 13 07 2022.pdf
41-2022-05-13 JPS-22.6577-Mesures conservatoires ------ ------.pdf
42-2022-05-16 RC 16-JPS-22.6578-Prolongation procédure ------ ------.pdf
43- 2022-05-25 17- ------ -------25-05-2022.pdf
44-1-Mail ------ ------suite retrait fonctions E2I 14-06-2022
45-RI ------ ------ 09-20.pdf
51-2022-05-20 ------ ------ transmission pouvoir ------ ------ Fwd_ [contacts_courrier.ligues] Fwd_[com_dir] AG Rennes.pdf
52 -Pouvoir ------ ------ au nom de ------ ------.pdf
53- Echanges pouvoir ------ ------.pdf
54-PV AG 003 DD 12.06.2022 pouvoir invalide.pdf
56-2022-05-31------- ------ Remises fonctions ------ ------ par ------ ------ 31-05-22.pdf
57-1 022-06-12 Emargement délégués AG Rennes 12 juin 2022
58-DEMANDE INFORMATION ------ ------.pdf
59-Demande Ethique et déontologie FFB.pdf
60-2022-08-31 comité éthique réponse ------ ------.pdf
61-Capture écran Site FFB 01-08-22.PNG
62-Réponse Ethique et déontologie FFB.pdf
63-COURRIEL DU 02 09 2022.pdf
La commission a décidé ce qui suit :
➢ Attendu que lors de l’instruction, à la question : « Qui a pris la décision au sein de la Ligue de Billard ------ ------, de rétablir le licencié ------ ------ sans concertation avec le bureau fédéral ? »,
vous n’avez pas apporté de réponse, ni même votre président, la responsabilité ne pouvant donc étre que partagée.(P58,9)
➢ Attendu que la suspension provisoire, par nature, n’est pas une sanction. Maitre ------ ------(conciliateur au Comité National Olympique et Sportif Français) l’a rappelé lors de sa proposition de conciliation du 08 juin 2022 : « Ainsi que l’a retenu à plusieurs reprises le Conseil d’Etat, une mesure prise à titre conservatoire n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais constitue une simple mesure conservatoire dans l’attente de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire (CE, 13 mars 1987, 54149 ; CE, 5 mai 1995, 155820).(P33)
➢ Attendu que partant de là l’article 2.1.8 du Code de Discipline de la Fédération Française du Billard ainsi que l’article 8.1 du Guide de la Procédure Disciplinaire de la Fédération Française de Billard indiquent que seules les notifications de sanction sont adressées aux instances sportives et administratives (organes déconcentrés) ; il n’y avait donc pas lieu d’informer les organes déconcentrés de cette prolongation qui n’était pas une sanction.(P24)
➢ Attendu que nonobstant cela, dans votre courriel du 31 mai 2022, vous argumentez que cette prolongation ne pouvait se justifier, prouvant ainsi qu’à cette date vous aviez connaissance de cette prolongation même si vous n’aviez pas été informée officiellement mais vraisemblablement par ------ ------ qui l’avait lui-même contesté avec des arguments similaires.(P43,44)
➢ Attendu qu’en interrompant la suspension de ------ ------, vous avez ignoré de façon délibérée l’article 47 du Règlement Intérieur de la Ligue de Billard ------ ------ qui indique dans son TITRE V (DISCIPLINE) : « Est passible de sanction, toute personne physique licenciée, tout organe déconcentré ou toute personne morale affiliée :
-contrevenant aux Statuts et Règlements de la Ligue de Billard ------ ------ et de la Fédération Française du Billard ;
-La Ligue de Billard ------ ------ applique sans réserve les décisions disciplinaires émanant de la Fédération Française du Billard ou des Comités Départementaux de Billard en l’absence de procédure d’appel en cours. »
➢ Attendu qu’en l’occurrence, aucune procédure d’appel n’était en cours et qu’au minima vous auriez dû observer un devoir de réserve et qu’au lieu de cela vous avez estimé que seule votre lecture des règlements était respectable et, en prétextant cela, avez interrompu la suspension de ------ ------, commettant ainsi un abus de pouvoir.
➢ Attendu que lors de l’instruction, vous n’avez répondu à aucune des questions relatives à la production et l’utilisation d’un pouvoir litigieux lors de l’Assemblée Générale de la Fédération Française du Billard, ni fourni l’original du pouvoir ou la méthode d’obtention.(P58,9)
➢ Attendu que la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard, ni le Comité D’Ethique et de Déontologie n’ont eu connaissance du courriel de ------ ------ du 16 juin 2022 par lequel il revient sur ses propos concernant le pouvoir litigieux qu’il avait délégué.(P6,23)
➢ Attendu que, joint par la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard, ------ ------ a confirmé son accord sans pouvoir fournir le courriel en question. La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard ne retient pas la faute de « faux et usage de faux ».
➢ Attendu que votre demande du 02/09/2022 (P63), après examen des pièces fournies (P59 à 62), voudrait assimiler une simple erreur informatique à un refus clairement exprimé d’exécuter une décision fédérale ; cette demande n’apporte pas l’éclairage supplémentaire que vous souhaitiez.
➢ Attendu que vous n’avez pas d’antécédents disciplinaires.
➢ Attendu que seul l’abus de pouvoir sera retenu et qu’aucune circonstance atténuante n’a été retenue par la Commission Nationale de Discipline.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions de l’article 4.1.7 du Code de Discipline « Abus de pouvoir par un dirigeant » prévoyant la radiation, les articles 3.2.6 et 3.3 du Code de Discipline.
Prononce à l’égard de ------ ------:
La radiation.
Cette décision prend effet à la date du 07 septembre 2022 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du code de Discipline vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la
Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.
Conformément au code de Discipline article 2.2.1, l’appel n’est pas suspensif.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 23 juin 2022 à 19h30 en visioconférence pour statuer sur votre cas au motif de :
« Comportement faisant obstacle aux activités de la Fédération ou de ses organes déconcentrés, ou portant atteinte, par comportement, écrit ou déclaration, à leur unité ou à leur dignité et contrevenant aux statuts et règlements fédéraux.( 4.1 - Fautes du Règlement Intérieur de la Fédération Française de Billard),
Et sur la base de l’article :
4.1.1 du code de discipline de la Fédération Française de Billard, pour :
• Manquement au respect des statuts, règlements Intérieurs :
o Par les associations sportives affiliées, les organes qui les représentent et leurs licenciés, selon la gravité : toutes les sanctions de l’article 3.2 sont applicables.
o Par des dirigeants ou des joueurs, actes écrits ou parole mensongère devant témoins discréditant le sport billard, la Fédération Française de Billard ou ses organes à tous les niveaux : suspension de trois ans. »
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Alberto D’ANGELO, Basile DELOYNES, David ZELAZNY
La Commission constate que vous vous présentez seul à l’audience.
Rappel des faits :
vous avez commis un délit en établissant de fausses attestations de reçus de cotisations avec en tête du Billard ------ dont l’une mentionnant clairement son affiliation à la Fédération Française de Billard et faussement attribuée et signée par ------ ------ président du Billard
------.
Vous avez reconnu les faits lors de votre passage en Commission de Discipline du Billard ------ établissant de ce fait le préjudice que ce comportement a causé à la Fédération Française de Billard, alors que vous êtes censé la représenter au niveau du département ------ en
étant le Président du Comité Départemental de Billard ------ ainsi que la Ligue de Billard ------ dont vous êtes le Président Adjoint et trésorier.
Après examen des pièces suivantes :
• Rapport de Monsieur ------ .
• Avis du CIDESD en date du 16/03/2022 sur la validité de la saisine de la Commission Nationale de Discipline.
• Saisine de la Commission de Discipline Nationale en date du 21/03/2022 par Monsieur Jean Paul Sinanian, Président de la Fédération Française du Billard.
• Notre courrier du 14/04/2022 au Président de la Fédération Française du Billard et aux membres du bureau.
• Votre requête auprès du Comité National Olympique et Sportif Français du 26/04/2022.
• Courrier du Comité National Olympique et Sportif Français au Président de la Fédération Française du Billard du 06/05/2022.
• Mémoire et annexes établis par Monsieur ------ représentant la Fédération Française du Billard à l’audience de conciliation du Comité National Olympique et Sportif Français du 20/05/2022.
• Courrier du Comité National Olympique et Sportif Français vous étant adressé en date du 06/05/2022.
• Courriel du Comité National Olympique et Sportif Français à la Fédération Française du Billard en date du 17/06/2022, le Comité National Olympique et Sportif Français ayant omis de transmettre vers la Fédération Française du Billard le courrier en date du 06/05/2022 qui vous a été adressé.
• Notification du Comité National Olympique et Sportif Français au Président de la Fédération Française du Billard en date du 08/06/2022.
• Proposition de conciliation du Comité National Olympique et Sportif Français en date du 08/06/2022.
• Courrier du 16/05/2022 de notre part et vous étant adressé afin de vous notifier une augmentation des délais de la procédure en cours.
• Votre courrier du 25/05/2022 réfutant la validité de la prolongation.
La commission a décidé ce qui suit :
➢ Attendu que les faits (faux et usage de faux) pour lesquels la commission de discipline du Billard Club ------ a prononcé votre exclusion pour l’année en cours et celle d’après ont été reconnus par vous et que vous n’avez pas souhaité faire appel de cette décision.
➢ Attendu que ces faits commis par le Dirigeant que vous êtes (Président du Comité Départemental, Président Adjoint et Trésorier de la Ligue de Billard ------), ces fonctions vous conférant alors une autorité morale qui exige un comportement exemplaire pour rester légitime.
➢ Attendu que vous contestez l’application des principes de la Charte d’Ethique et de Déontologie de la Fédération Française du Billard émanant de la Charte du Comité National Olympique et Sportif Français adoptée par l’assemblée générale du Comité National Olympique et Sportif Français du 10 mai 2012 en ce sens que cette charte ne s’appliquerait qu’à la seule conduite d’un licencié pendant une compétition sportive, ce qui constitue une erreur fondamentale de votre part et nous vous invitons à relire cette charte :
o Principe 1.1. (page 4) : (…) Être honnête, intègre et loyal.
o Titre 2, Chapitre 1 (page 7) : les acteurs du jeu : sportifs, pratiquants, arbitres, dirigeants : « La valeur de l’exemple est considérable, dans un sens positif comme négatif. » ; « occuper des responsabilités au sein d’une organisation sportive, suppose de se soumettre en toutes circonstances, pour soi-même et pour les autres, à des règles éthiques et déontologiques. » ; « Toute attitude inappropriée rejaillit sur les partenaires, les adversaires, l’encadrement, l’entourage et soimême.»
o Principe 2.5 (pages 11 et 12) : « s’interdire toute forme de violence et de tricherie »; « Tous les acteurs du sport doivent considérer comme un devoir moral le refus de toute forme de violence et de tricherie. A titre non exhaustif (…) : les atteintes aux biens d’autrui et de la collectivité : vol, effraction, vandalisme, sabotage, détournement de fonds, escroquerie, etc. ;
Etablissant que dans ce dossier, on est typiquement dans ce cadre d’une « atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité », ici un comité d’entreprise, par production de faux et usage de faux.
➢ Attendu que vous n’avez pas jugé bon de vous éloigner de vos fonctions afin de faire cesser l’émotion suscitée par cette affaire au sein des instances fédérales et de ses organes déconcentrés.
➢ Attendu que vous contestez le bien fondé et la régularité de la prolongation de la procédure alors même que votre décision d’exercer un recours devant le Comité National Olympique et Sportif Français a provoqué une augmentation du délai pour traiter sereinement cette procédure, le Comité National Olympique et Sportif Français rendant sa décision le 08/06/2022.
➢ Attendu que la décision du Comité National Olympique et Sportif Français de ne traiter qu’une partie de votre requête ne vous a pas incité à modifier votre requête en ce sens, ce qui a incité la Commission Nationale de Discipline à attendre la décision de conciliation du Comité National Olympique et Sportif Français et de ce fait la prolongation de la procédure apparait légitime.
➢ Attendu que la Commission Nationale de Discipline considère que le préjudice subi par la Fédération Française du Billard est établi.
➢ Attendu que M------ ------ n’a, auparavant, jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires au sein de la Fédération Française de Billard.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions de l’article 4.1.1, du Code de Discipline, prévoyant au maximum trois ans de suspension et les articles 3.2.3, 3.2.7 et 3.3 du Code de Discipline.
Prononce à l’égard de ------ ------ :
Une suspension administrative de 3 (trois) ans fermes.
Cette décision prend effet à la date du 23 juin 2022 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Une suspension sportive de 1 (un) an avec sursis.
Cette décision prend effet à la date du 23 juin 2022 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Une période d’inéligibilité de 3 (trois) ans.
Cette décision prend effet à la date du 23 juin 2025 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Le sursis est une période probatoire de 3 ans qui prendra fin le 22 juin 2025.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du code de Discipline vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.
Monsieur ------- c/ Fédération française de billard
Par courriel du 26 avril 2022, Monsieur ------- a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du code du sport, relative à un litige l’opposant à la Fédération française de billard (FFB).
Le requérant conteste la décision du 19 avril 2022 par laquelle le président de cette fédération a prononcé à son encontre une suspension à titre conservatoire.
Rappel des faits et de la procédure :
Conformément aux dispositions des articles R.141-5 et suivants du code du sport, Maître -------, président de la conférence des conciliateurs, a désigné Madame -------, professeur des facultés de droit, pour intervenir comme conciliatrice dans ce litige.
Les différentes pièces du dossier ont été communiquées aux parties qui, eu égard à la situation sanitaire actuelle liée à l’épidémie de Covid-19, ont été invitées à participer à une audience de conciliation par visioconférence qui s’est déroulée le vendredi 20 mai 2022 à 14h00.
Outre la conciliatrice, assistée de Messieurs ------- et -------, respectivement responsable et stagiaire au sein du service conciliation, ont participé à celle-ci :
- Monsieur -------, le requérant ;
- Monsieur -------, président adjoint de la FFB.
Examen du litige :
Lors de l’audience de conciliation, la conciliatrice n’a pas été en mesure de constater d’accord entre les parties susceptible de mettre un terme définitif au litige. Il lui revient donc la tâche, en vertu des dispositions des articles R.141-5 et suivants du code du sport, de formuler une proposition de conciliation.
Vu les mémoires et documents versés au dossier,
Depuis la saison sportive 2013/2014 et jusqu’à la saison 2021/2022, Monsieur ------- a réalisé de faux reçus de paiement de cotisation sur papier à en-tête de l’association ------- dont il est membre en usurpant l’identité et la signature du président de cette association. Ces reçus ont été utilisés par ce dernier pour obtenir du comité d’entreprise, de son employeur, des remboursements de cotisations plus importants que ceux auxquels il pouvait prétendre.
Le 27 janvier 2022, informée de ces faits, la commission de discipline du ------- a prononcé l’exclusion de Monsieur ------- pour la saison 2021/2022 et a interdit sa réinscription pour la saison 2022/2023. Le ------- a informé le comité départemental de billard -------, dont Monsieur ------- est président, la ligue de billard -------, dont il est président-adjoint et trésorier, ainsi que la FFB, de cette décision.
Le 21 février 2022, le comité d’éthique et de déontologie de la FFB, informé de la décision précitée, a relevé la gravité des faits reprochés à Monsieur ------- et décidé de saisir la commission de discipline de la ------- afin d’engager une procédure disciplinaire à son encontre.
Le 24 février 2022, la présidente de la commission de discipline de ------- a estimé que les faits reprochés à Monsieur ------- ne relevaient pas du cadre fédéral et qu’ils ne pouvaient donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
Le 21 mars 2022, avisé par le comité d’éthique et de déontologie des faits commis par Monsieur -------, le président de la FFB a saisi le président de la commission de discipline de cette fédération afin qu’il statue sur les faits reprochés à Monsieur -------.
Le 19 avril 2022, le président de la FFB a estimé, après consultation du comité indépendant de déontologie, d’éthique et de saisine disciplinaire (CIDESD) ainsi que du bureau fédéral et eu égard à l’importance des faits reprochés à Monsieur -------, que le comportement adopté par celui-ci constitue un manquement grave à la charte d’éthique et de déontologie du CNOSF. Le président de la FFB a ainsi décidé de prononcer à l’encontre de celui-ci une suspension immédiate à titre conservatoire dans l’attente de la réunion de la commission de discipline qui statuera sur ce dossier.
La décision en date du 19 avril 2022 du président de la FFB de suspension à titre conservatoire est aujourd’hui contestée par Monsieur -------. Le requérant invoque des moyens de légalité externe tirés de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte et du non-respect de la confidentialité de la procédure disciplinaire. Il allègue des moyens de légalité interne tenant au caractère privé des faits en cause, à l’autorité de la chose jugée, ainsi qu’à l’absence de gravité justifiant le prononcé d’une mesure conservatoire. Il sollicite de la conciliatrice l’annulation de la mesure conservatoire prise à son encontre.
La FFB soutient que Monsieur ------- a causé un préjudice à la fédération en sa qualité de représentant de la FFB au sein du comité départemental de billard -------, dont il est président, et de -------, dont il est trésorier et président adjoint. Elle argue que la mesure conservatoire est destinée à assurer que l’intéressé n’a pas commis d’actions similaires dans le cadre des fonctions exercées au sein des organes déconcentrés fédéraux.
Sur ce,
A titre liminaire, la conciliatrice entend rappeler que la décision dont elle est saisie de la contestation revêt le caractère d’une mesure conservatoire, laquelle, par nature, n’est pas une sanction et ne peut être prononcée que dans l’attente de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, ce que le président de la FFB a d’ailleurs précisé dans sa décision.
Ainsi que l’a retenu à plusieurs reprises le Conseil d’Etat, une mesure prise à titre conservatoire n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais constitue une simple mesure conservatoire dans l’attente de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire1. Une telle mesure doit néanmoins demeurer exceptionnelle, fondée sur des considérations d’urgence, et des éléments précis susceptibles de mettre notamment en cause l’ordre public.
Ainsi, en présence d’une décision dont les effets affectent les droits d’un licencié alors même qu’aucune sanction n’aura été prononcée, l’instance concernée doit pouvoir justifier de la nécessité de prendre des mesures dont l’objet et les effets doivent être en rapport avec la gravité des faits reprochés. En outre, cette mesure doit être nécessairement suivie, dans un délai raisonnable, de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire permettant de statuer définitivement sur le cas de la personne visée par la mesure conservatoire.
Cela étant dit, la conciliatrice entend examiner successivement les moyens soulevés par le requérant.
I. Sur la légalité externe
i. Sur la compétence de l’auteur de l’acte
Concernant la compétence territoriale de la FFB dans le prononcé des mesures conservatoires, l’article 2.1.3 du code de discipline de la FFB prévoit que « Lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, le président de l’instance concernée après avis de son bureau peut prononcer à l’encontre de la personne poursuivie, à tout moment de la procédure disciplinaire de première instance et par décision motivée, une mesure conservatoire dans l’attente de la notification de la décision de l’organe disciplinaire.(...) ». En l’espèce, si les faits reprochés au requérant ont été commis en sa qualité d’adhérent de l’association -------, force est de constater que celui-ci exerce par ailleurs les mandats respectifs de président du comité départemental de billard ------- et de trésorier ainsi que de président adjoint de -------. A ce titre, de l’avis de la conciliatrice, la FFB dispose sur le plan national d’un pouvoir disciplinaire général sur les dirigeants assurant des fonctions de représentation de la FFB au sein des organes déconcentrés fédéraux, à l’instar du requérant, de sorte que le président de la FFB, en tant que « président de l’instance concernée » au sens des dispositions précitées de l’article 2.1.3, disposait de la faculté de prononcer une mesure conservatoire à l’encontre de celui-ci.
La conciliatrice entend par conséquent rejeter le moyen tenant à l’incompétence de l’auteur des mesures conservatoires.
ii. Sur la confidentialité de la procédure
S’agissant de la confidentialité afférente à la procédure disciplinaire, le requérant soutient que la FFB a communiqué au ------- et au comité départemental de billard ------- les courriers échangés avec la commission de discipline de ------- s’agissant du refus d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. Il se prévaut à ce titre d’une violation des dispositions de l’article 1.7 du code de discipline de la FFB, selon lesquelles « L’utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre l’ensemble des personnes participant à la procédure disciplinaire ». Ces dispositions sont relatives à la transmission des actes de procédure par courrier électronique dans le cadre d’engagement de poursuites disciplinaires et à la sécurité et à la fiabilité de ces transmissions, de sorte que les courriers de la commission de discipline de ------- ne sont pas concernés par l’application de l’article 1.7, dès lors qu’ils ne sont ne sont pas constitutifs d’actes de procédure au sens de cette disposition. Par conséquent, en l’état du dossier, il n’est pas démontré par le requérant que la confidentialité des actes de procédure le concernant, relatifs à la mesure conservatoire prise par la FFB, ainsi que celle de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre, auraient été remises en cause. Le moyen tenant à la violation des dispositions de l’article 1.7 précité n’est donc pas de nature à prospérer.
II. Sur la légalité interne
i. Sur le caractère privé des faits et l’autorité de la chose jugée
Il est acquis et non contesté que le requérant s’est rendu coupable de faux et usage de faux en contrefaisant des reçus de cotisation, dont les valeurs étaient volontairement revues à la hausse, sur papier à entête de l’association du ------- afin d’être remboursé par le comité d’entreprise de son employeur des sommes surévaluées afférentes à ces cotisations. Ce comportement a été sanctionné à l’échelon du club du requérant entraînant son exclusion pour deux années. Toutefois, cette sanction, prise par l’association ------- à l’encontre du requérant en sa qualité d’adhérent de cette association, ne fait pas obstacle à l’ouverture de poursuites disciplinaires au niveau fédéral, dès lors que le requérant est licencié de la FFB et qu’il représentait au moment des faits la fédération, étant donné qu’il agissait également en qualité de ses différents mandats au sein des organes déconcentrés fédéraux. Le caractère prétendument privé des faits et l’autorité de la chose jugée ne peuvent dès lors en l’espèce justifier une exclusion de l’engagement de poursuite disciplinaire à l’échelon fédéral et in fine des mesures conservatoires prises dans ce cadre.
ii. Sur la remise en cause de la gravité des faits
L’article 2.1.3 précité du code de discipline de la FFB prévoit que des mesures conservatoires peuvent être prononcées « (...) lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des fait (...) ». En l’espèce, le requérant a volontairement commis un faux dont il a entendu faire usage pour tirer un avantage financier indu. La gravité d’un tel comportement, dont la conciliatrice juge utile de rappeler qu’il est constitutif d’une infraction pénale, n’est pas contestable. Force est par ailleurs de contester que le requérant ne fait valoir à l’appui de ses allégations aucun moyen de nature à remettre en cause le degré de gravité de ses agissements.
Par ailleurs, la gravité des faits n’est pas la seule condition justifiant le prononcé d’une mesure conservatoire puisque les circonstances de l’espèce peuvent également fonder celle-ci. A ce titre, ainsi que l’a fait valoir la FFB, la mesure conservatoire n’a pas ici uniquement vocation à empêcher le requérant de jouir de sa licence : il s’agit également d’une mesure de prudence prise afin de l’écarter de l’activité du billard, notamment au sein du comité départemental de billard ------- et de ------- pour prévenir tout comportement similaire à celui qu’il a pu adopter au sein du -------.
Pour conclure, les faits reprochés au requérant sont, en l'état des informations portées à la connaissance de la FFB, suffisamment graves pour justifier la suspension de l'intéressé à titre conservatoire, de sorte que la fédération n’avait d’autre choix que de procéder à cette mesure d’écartement par précaution qui, ainsi qu’il l’a été rappelé ci-avant, ne préjuge en rien de la décision qui sera prise par la commission de discipline le cas échéant.
Enfin, si le requérant se prévaut d’une erreur dans la numérotation de l’article du code de discipline visé par le président de la FFB dans le cadre de la mesure conservatoire, force est de constater qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle dépourvue d’effet sur la régularité de la décision contestée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la conciliatrice estime que la mesure conservatoire prise à l’encontre du requérant n’est entachée d’aucune irrégularité et n’entend par conséquent pas proposer à la FFB de revenir sur ces mesures prises dans l’attente de la décision de sa commission de discipline.
Par ces motifs,
Proposition de conciliation :
En conséquent des éléments ci-dessus retenus, la conciliatrice propose à Monsieur ------- de s’en tenir à la décision du 19 avril 2022 du président de la FFB.
Fait à Paris, le 8 juin 2022.
Par courriel du 10 juillet 2021, ---- ---- a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du code du sport, relative à un litige l’opposant à la Fédération française de billard (FFB).
Le requérant conteste la décision du 28 juin 2021 par laquelle la Commission nationale de discipline de la FFB lui a infligé une radiation et une inéligibilité pour une période ferme de dix ans.
Mise en oeuvre de la procédure :
Conformément aux dispositions des articles R.141-5 et suivants du code du sport, Maître Philippe MISSIKA, président de la conférence des conciliateurs, a désigné Monsieur Dominique RÉMY, premier conseiller du tribunal administratif de Rennes, pour intervenir comme conciliateur dans ce litige.
Les différentes pièces du dossier ont été communiquées aux parties, qui ont été invitées à participer à une audience de conciliation qui s’est déroulée par visioconférence le lundi 2 août 2021 à 9h30.
Outre le conciliateur, assisté de Monsieur Maxime DESTAMPES, chargé de mission conciliation, ont participé à l’audience :
- ---- ----, le requérant ;
- Monsieur Richard CLAVET, président de la Commission nationale de discipline de la FFB.
Examen du litige :
Lors de l’audience de conciliation, le conciliateur n’a pas été en mesure de constater d’accord entre les parties susceptible de mettre un terme définitif au litige. Il lui revient donc la tâche, en vertu des dispositions des articles R.141-5 et suivants du code du sport, de formuler une proposition de conciliation.
Sur ce, vu les mémoires et les pièces versés au dossier, ---- ---- a été président de ---------- et trésorier du comité départemental de ---------- de billard respectivement pendant -------.
Préalablement, dans le cadre du renouvellement des instances dirigeantes de ---------- en septembre 2020, un nouveau vice-président et une nouvelle trésorière ont été élus. Ces derniers ont constaté des irrégularités dans la tenue des comptes du club qui auraient servi à masquer des détournements de fonds.
Le 26 octobre 2020, interrogé par la trésorière et le vice-président, ---- ----, alors président de ------ , aurait reconnu l’ensemble des faits avant de démissionner de l’intégralité de ses mandats.
Par courrier, le président par intérim de ------ a sollicité du président de la ligue ------ de billard la saisine de la Commission de discipline de la ligue du cas de ---- ---- au motif que ce dernier se serait rendu coupable « d’opérations irrégulières d’argent » au sein de l’association mais également au sein du comité départemental de ------ de billard portant notamment sur des transactions non justifiées du compte bancaire de ce dernier vers celui du club d’une part, et, entre celui du club vers celui de ---- ---- d’autre part. Informé de ces faits, le président de la ligue ------ de billard a, après avoir recueilli l’avis du bureau de la ligue lors de sa réunion du 27 février 2021, décidé de saisir la Commission de discipline de cette ligue par courrier en date du 6 mars 2021 des fautes commises par ---- ---- dans la gestion de la comptabilité de ------ et du comité départemental de ------ de billard.
Saisi par le président de la ligue ------ de billard, la Commission de discipline de cette ligue a, par une décision du 16 avril 2021, prononcé à l’encontre de ---- ---- une radiation ainsi qu’une inéligibilité pour une période ferme de 10 ans au motif que ce dernier s’était rendu coupable de détournement de fonds et d’abus de pouvoir au sein de ------ et du comité départemental de ------ de billard lorsqu’il exerçait en qualité de président et de trésorier de l’une et l’autre.
Saisie de l’appel de la décision du 16 avril 2021 interjeté par ---- ---- , la Commission nationale de discipline de la FFB l’a, par une décision du 28 juin 2021, confirmée. Pour ce faire, la Commission a relevé que ce dernier avait expressément reconnu
au cours de l’audience avoir détourné des sommes d’argent en vue de ses dépenses personnelles, qu’il avait établi de faux documents comptables et notamment des tableaux de trésorerie afin de cacher aux membres des bureaux directeurs de ------ et du comité départemental de ------ ses pratiques. La commission a ainsi considéré que ces faits étaient d’une particulière gravité eu égard notamment aux fonctions officielles exercées par ---- ---- et devaient à cet égard faire l’objet de sanctions exemplaires nonobstant son passé de bénévole au sein du billard. Cette dernière décision est aujourd’hui contestée par ---- ---- devant la conférence des conciliateurs du CNOSF.
Le requérant argue, s’agissant de la légalité externe, de l’irrégularité de la saisine de la Commission de discipline de la ligue ---- de billard au motif que celle-ci l’aurait été hors-délais. Il soutient en effet qu’est prescrit à peine de nullité la saisine qui interviendrait audelà du délai de 90 jours prévu par l’article 2.1.1 du code de discipline de la FFB lequel débute à la date du fait générateur. En outre, le requérant soutient que le code de discipline ne prévoit pas de modalité concernant la procédure d’instruction devant l’organe d’appel. S’agissant de la légalité interne, si le requérant reconnaît l’intégralité des faits reprochés, il soutient que ces sanctions sont sévères et l’empêchent in fine de pratiquer le billard en loisir et entend à ce titre solliciter de la FFB une mesure lui permettant de se licencier à nouveau.
La FFB estime que le délai maximal de 90 jours entre la connaissance du fait générateur et la saisine de la commission de discipline de première instance a été respecté de sorte que ce moyen est inopérant. Sur le fond, elle relève que des détournements de fonds ont été commis par ---- ---- dans le cadre de ses fonctions durant de nombreuses années et que ces faits justifient une sanction lourde. Elle considère que la demande qui lui est présentée de pouvoir être licencié pour continuer sa pratique du billard reviendrait à priver d’effet les sanctions infligées. Enfin, elle soutient que la requête du requérant apparaît mal fondée et estime que la présente demande de conciliation doit être déclarée irrecevable au titre du préalable obligatoire de conciliation.
Sur ce,
i. Sur la recevabilité de la demande de conciliation
A titre liminaire, le conciliateur entend répondre à l’irrecevabilité invoquée par la FFB qui estime que la requête est manifestement dénuée de fondement au motif que les moyens de droit soulevés par le requérant sont inopérants.
L’article R.141-16 du code du sport prévoit que « Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation. Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu’elle :
1- Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ;
2- Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;
3- Est manifestement mal fondée. »
Outre le fait qu’il n’appartient pas au conciliateur désigné de rejeter une demande de conciliation sur le fondement de cette disposition, qui n’investit que le président de la conférence de cette compétence, il lui apparait que le 3° invoqué par la fédération doit faire l’objet d’une interprétation très restrictive et concerne essentiellement le cas où la fédération était tenue d’agir comme elle l’a fait.
Or, saisi d’une décision prise par un organe disciplinaire de la fédération, il semble au conciliateur qu’investies d’un pouvoir répressif, les commissions instituées par le règlement disciplinaire de la FFB disposent d’une marge d’appréciation pour fixer le quantum de la sanction à prononcer au regard des faits qu’elle regarde comme établis. Dès lors que le requérant invoque le caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée, le conciliateur estime que qu’une demande dirigée contre cette sanction ne saurait être rejetée sur le fondement de cette disposition.
Par ailleurs, l'irrecevabilité fondée sur un tel motif est sans doute inopportune s'agissant de l'insuffisance des moyens de droit développés par le requérant au stade de la conciliation, dès lors qu'il conservera la possibilité de les développer, voire d'en soulever de nouveaux dans le cadre d'une procédure contentieuse ultérieure.
Par voie de conséquence, le conciliateur admet la recevabilité de la demande de conciliation en ce qu’elle est dirigée contre la décision du 28 juin 2021 de la commission nationale de discipline de la FFB.
ii. Sur la légalité externe de la décision de la commission nationale de discipline
Le requérant argue d’une part, de l’irrégularité de la saisine de la commission de discipline de la ligue ------ de billard du fait du dépassement du délai de 90 jours prévu par l’article 2.1.1 du code de discipline de la FFB entre la connaissance du fait générateur et la saisine de la commission de discipline par le président de la ligue.
Cette disposition tirée du code de discipline de la FFB prévoit que « La saisine de l’organe disciplinaire de première instance doit être effectuée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la découverte du fait générateur du délit. La personne poursuivie doit être affiliée (pourun club) ou licenciée (pour une personne physique) au moment des faits. L’organe disciplinaire statuera même si cette affiliation ou cette licence n’est plus effective au moment de sa réunion. »
En l’espèce, le requérant estime que la date du fait générateur à prendre en considération est celle du 26 octobre 2020 qui correspond au jour de la réunion avec la trésorière et le vice-président de ------ au cours de laquelle il a reconnu les détournements de fonds en vues de ses dépenses personnelles. Dès lors, il estime que la saisine de la commission de discipline de la ligue ------ de billard devait intervenir au plus tard le 26 janvier 2021 ce qui ne fut manifestement pas le cas, entachant ainsi d’illégalité l’entière procédure.
Le conciliateur ne souscrit pas à cette analyse. Il est constant qu’à la date du 26 octobre 2020, la ligue ------ de billard n’était pas au fait de la reconnaissance des actes repréhensibles commis par le requérant. A défaut de connaissance acquise de ces infractions par cette ligue, il est constant que son président ne pouvait de fait saisir l’organe disciplinaire de première instance dans les 90 jours suivants cette date.
Il ressort en l’espèce des débats tenus au cours de l’audience que le président de la ligue ------ de billard a pris connaissance de ces faits par un courrier du 20 février 2021 signé du président par intérim de ------, ce qu’a d’ailleurs précisé lui-même le requérant. En outre, il n’est pas davantage contesté par les parties au litige que c’est par un courrier en date du 6 mars 2021 que le président de la ligue ------ de billard a saisi l’organe disciplinaire de première instance. Dès lors, il est constant que le délai de 90 jours entre la connaissance du délit par l’organe compétent pour saisir la commission de discipline de première instance et la saisine de celle-ci n’a pas été méconnu.
Le requérant argue d’autre part, de l’absence dans le code de discipline de la FFB de disposition sur la procédure d’instruction en appel, ce qui aurait pour effet de nuire aux droits de la défense.
Le conciliateur relève que le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées annexé à l'article R. 131-3 du code du sport fixe en sa section 3 les dispositions applicables à la procédure d’appel parmi lesquelles ne figurent pas l’instruction du dossier lequel relève uniquement de la procédure en première instance. Or, le requérant ne conteste pas qu’une procédure d’instruction ait été diligentée devant l’organe de première instance de sorte que le moyen tiré de l’absence d’instruction devant l’organe d’appel est inopérant.
iii. Sur la légalité interne de la décision de la commission nationale de discipline
Sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier par le requérant, dont le procèsverbal de la réunion du 30 octobre 2020 du comité directeur de ------, qu’il a, en sa qualité de président de celle-ci, notamment détourné à des fins personnelles la somme de 7 700 euros au titre de la seule saison 2019/2020.
Par ailleurs, il ressort du rapport établi par le chargé d’instruction, également produit par le requérant, qu’en sa qualité de trésorier du comité départemental de ------ de billard, le requérant a notamment établi des chèques sans justificatif les 4 avril 2017, 28, juin 2017, 9 novembre 2017, 4 janvier 2018 et 19 février 2018, respectivement aux montants de 2 500 euros, 1 000 euros, 3 500 euros, 2 000 euros et 3 100 euros. Il ressort dudit rapport que le requérant usait de la trésorerie du comité pour alimenter le compte courant de ------, dont il était le président, et dont il détournait les sommes à son profit.
Aux termes de sa requête, le requérant « reconnaî[t] les faits qui [lui] sont reprochés » et notamment « les écritures illicites entre les comptes de ------ et du comité départemental de ------ dont ---- était le trésorier ».
Il ressort également des déclarations du requérant devant l’organe d’appel, lesquelles n’ont pas été contestées au demeurant dans le cadre de la présente procédure, que ces écritures n’avaient d’autres buts que de masquer les détournements de fonds et que de faux documents comptables ont été établis par ses soins afin de présenter aux membres des bureaux directeurs des situations normales de trésorerie.
Dès lors que la matérialité des faits précités est établie, le conciliateur estime que tant la commission de discipline de la ligue ------ de billard que la commission nationale de discipline de la FFB pouvaient à bon droit retenir à l’encontre de ------ les griefs de détournements de fonds et d’abus de pouvoir. Ce dernier a manifestement outrepassé les droits conférés par son statut particulier de président et de trésorier dans un intérêt purement personnel et financier.
S’agissant du choix des sanctions, le conciliateur constate à la lecture de la requête formée par ------ que ce dernier n’entend pas remettre en cause « l'inéligibilité voire l'interdiction de jouer en compétition ». Il sollicite néanmoins du conciliateur que ce dernier retire la mesure de radiation dont il fait l’objet afin de pouvoir se licencier auprès de la FFB et de continuer à pratiquer, en dehors du cadre compétitif, son sport au sein des salles affiliées à la fédération.
Pour autant, sans qu’il soit donc besoin de se prononcer sur la mesure d’inéligibilité frappant le requérant pour une période ferme de 10 ans, le conciliateur estime, eu égard à la nature et à la particulière gravité des actes commis ainsi qu’aux fonctions du requérant, nécessitant qu’il fasse preuve d’une probité renforcée, et nonobstant les conséquences que la sanction est susceptible d’entraîner sur sa pratique du billard, que la mesure de radiation qui lui a été infligée ne présente pas un caractère disproportionné. Le conciliateur entend donc lui proposer de s’en tenir à cette décision.
Par ces motifs,
Proposition de conciliation :
En conséquence des éléments ci-dessus retenus, le conciliateur propose à ------ de s’en tenir à la décision du 28 juin 2021 de la Commission nationale de discipline de la FFB.
Fait à Paris, le 13 août 2021.
Dominique RÉMY
La Commission nationale de discipline de la Fédération française de billard s’est réunie le 28 juin 2021 en audioconférence pour statuer en appel sur votre cas aux motifs de :
• Détournement de fond (Art 4.1.6 du Code de Discipline de la FFB), abus de pouvoir (Art 4.1.7 du Code de Discipline de la FFB).
La Commission de discipline de la ligue ------ par une décision du 30 avril 2021 a prononcé à votre encontre une sanction de radiation pour une période de 10 ans fermes et d’inéligibilité pour une période de 10 ans fermes également.
Vous avez interjeté appel le 06 mai 2021 par courriel.
L’autorité et le club ont décidé de ne pas faire appel.
Membres de la Commission présents :
- Président : Richard CLAVET
- Membres :
Béatrice BERTOLOTTI
Basile DELOYNES
David ZELAZNY
Alberto D’ANGELO
La Commission constate votre présence.
Rappel des faits :
------ ------, président de ------, par un courrier en date du 20 février 2021, sollicite le Président de la ligue ------ de Billard de bien vouloir saisir la Commission de discipline ------ de Billard à l’encontre de ------ ------ pour malversations et détournements de fonds.
Le 6 mars 2021 le Président de la ligue ------ de Billard après avis positif du Bureau de la Ligue ------ de Billard en date du 27 février 2021, a saisi la Commission de discipline de la ligue ------ de Billard.
Par courriel en date du 08 avril 2021, il a été demandé votre comparution en audioconférence devant la commission de discipline de la ligue ------ de Billard, à laquelle vous avez assisté.
La Commission de discipline de la Ligue ------ de Billard s’est ensuite réunie le 16 avril 2021 et a délibéré aux vues des pièces suivantes :
• Le courrier de ------ ------ à la ligue ------ de Billard.
• La demande de Saisine par la ligue ------ de Billard.
• Le rapport de ------ ------, désigné chargé d’instruction par la ligue.
• Les pièces numérotées 1 à 8 venant étayer le rapport de ------ ------.
Une décision de radiation et d’inéligibilité pour une période de 10 ans fermes vous a été notifiée par courriel du 30 avril 2021.
La Commission de première instance a respecté la procédure prescrite par le code de discipline de la Fédération française de billard en vigueur au 1er septembre 2018.
Après examen des pièces suivantes :
• Pièces du dossier de première instance :
o Le courrier de ------ ------ à la ligue ------ de Billard.
o La demande de Saisine par la ligue ------ de Billard.
o Le rapport de ------ ------, désigné chargé d’instruction par la Ligue.
o Les pièces numérotées 1 à 8 venant étayer le rapport de ------ ------.
• Pièces produites en appel :
o Votre courriel interjetant appel.
o Lettre de témoignage de ------ ------ produite par ------ ------.
o Lettre de témoignage de ------ ------ produite par ------ ------.
o Lettre de témoignage de ------ ------ produite par ------ ------.
o Courriel de témoignage de ------ ------ produite par ------ ------.
o Courriel de ------ ------ au Président de la présente Commission.
Après avoir entendu ------ ------, ------ ------.
Après que la Commission a pu vous auditionner le 07 juin 2021 afin d’instruire votre appel en ayant eu le loisir de vous poser les questions nécessaires et en ayant étudier vos réponses.
• Attendu que vous estimez hors délai la saisine de la Commission de discipline en première instance, il vous a été précisé que l’élément matériel établissant sans ambiguïté le fait générateur de la découverte de votre faute est votre courrier du 13 décembre 2020 par lequel vous reconnaissez une partie des détournements. En effet la seule suspicion des malversations ne peut pas constituer l’élément à prendre en considération pour dater la découverte des faits. Le délai de quatre-vingt-dix jours à compter du 13 décembre 2020 a donc bien été respecté, ------ ayant demandé la saisine par courrier non daté à la Ligue ------ de Billard mais dont la ligue ------de Billard a accusé réception le 21 février 2021, la saisine ayant lieu à la date du 06 mars 2021. Le compte rendu de réunion du 30/10/2020 de ------, fourni par ------ ------ ne modifie pas et ne contrarie pas la position de la commission.
• Attendu qu’à la question qui vous a été posée : « des sommes détournées ont-elles servies à vos dépenses personnelles ?», vous avez répondu : « oui ».
• Attendu qu’à la question qui vous a été posée : « de faux documents ont-ils été établis (notamment des tableaux de trésorerie sous tableur « Excel ») afin de présenter aux membres des bureaux directeurs des situations normales de trésorerie ? », vous avez répondu : « oui ».
• Attendu que l’accord de règlement amiable intervenu entre vous et ------ a été financièrement accompli mais ne saurait éteindre la faute.
• Attendu que vous avez souhaité faire état des services que vous avez rendu dans les différentes instances auxquelles vous avez appartenu, ceci au travers de différents témoignages par courrier produits par vos soins.
• Attendu que les services rendus ne peuvent constituer une circonstance atténuante au regard de la gravité et du montant des détournements.
• Attendu que votre position dans les instances ayant subi des préjudices vous a octroyé un pouvoir de dissimulation dont vous avez usé et a permis la mise en place d’un délit continu sur plusieurs années. L’abus de pouvoir est constitué.
• Attendu que par courriel du 19/06/2021, ------ ------ souhaitait voir modifier le compte rendu d’instruction en appel afin d’inclure : « "A la question que vous m’avez posée sur les raisons pour lesquelles j’interjetais appel, je vous ai répondu que le but était de pouvoir continuer à jouer encore un peu au billard, sans compétitions. L’ensemble de la Commission m’a répondu qu'elle ne comprenait pas cette demande, car je pouvais très bien aller jouer dans des clubs non affiliés, comme il y en a particulièrement dans certaines régions. Ce à quoi j’ai répondu que dans la mienne je n’en connaissais pas, que j’avais été un ardent défenseur et protagoniste dans ma région pour l’affiliation de TOUS les clubs de billards, ainsi que l’ensemble de leurs membres. Sous la présidence précédente ou la mienne, le club ------ a toujours licencié 100% de ses membres." », et attendu que cette demande figure déjà dans le courrier de ------par lequel il interjetait appel, le président de la commission rejette cette demande.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission nationale de discipline de la Fédération française de billard statuant contradictoirement en appel :
Vu les dispositions des articles 3.2.6, 3.2.7, 4.1.6 et 4.1.7 du Code de Discipline de la Fédération française de billard.
Prononce à l’égard de ------ ------ :
La radiation et l’inéligibilité pour une période de dix ans fermes.
Cette décision prend effet à la date du 28 juin 2021 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération française de billard.
Conformément aux articles L141-4 et R 141-5. du code du sport vous avez quinze jours pour solliciter une médiation auprès du CNOSF, cette démarche est un préalable obligatoire avant toute autre procédure.
Nous avons bien reçu votre appel concnernant la décision de suspension prise à votre encontre par la Comission nationale de discipline.
Celle avait été saisie par Monsieur le président de la Fédération française de billard en date du 11 juillet 2019 ; la décision de la commission vous a été notifée le 7 novembre 2019.
Cette décision est intervenue après l'expiration des détails statutaires ; elle est donc nulle.
Vous restez par conséquent sous le coup de la décision de la commission de discipline de la ligue ------- , suspension qui va du 10 septembre 2019 au 10 septembre 2022.