Fédération Française de Billard
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CONCILIATION CNOSF

Mise en ligne : 20-08-2021
Dernière mise à jour : 20-08-2021
CONCILIATION CNOSF

Par courriel du 10 juillet 2021, ---- ----  a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du code du sport, relative à un litige l’opposant à la Fédération française de billard (FFB).


Le requérant conteste la décision du 28 juin 2021 par laquelle la Commission nationale de discipline de la FFB lui a infligé une radiation et une inéligibilité pour une période ferme de dix ans.

Mise en oeuvre de la procédure :
Conformément aux dispositions des articles R.141-5 et suivants du code du sport, Maître Philippe MISSIKA, président de la conférence des conciliateurs, a désigné Monsieur Dominique RÉMY, premier conseiller du tribunal administratif de Rennes, pour intervenir comme conciliateur dans ce litige.

Les différentes pièces du dossier ont été communiquées aux parties, qui ont été invitées à participer à une audience de conciliation qui s’est déroulée par visioconférence le lundi 2 août 2021 à 9h30.
Outre le conciliateur, assisté de Monsieur Maxime DESTAMPES, chargé de mission conciliation, ont participé à l’audience :
-  ---- ----, le requérant ;
- Monsieur Richard CLAVET, président de la Commission nationale de discipline de la FFB.

Examen du litige :
Lors de l’audience de conciliation, le conciliateur n’a pas été en mesure de constater d’accord entre les parties susceptible de mettre un terme définitif au litige. Il lui revient donc la tâche, en vertu des dispositions des articles R.141-5 et suivants du code du sport, de formuler une proposition de conciliation.
Sur ce, vu les mémoires et les pièces versés au dossier, ---- ---- a été président de ---------- et trésorier du comité départemental de ---------- de billard respectivement pendant -------.

Préalablement, dans le cadre du renouvellement des instances dirigeantes de ---------- en septembre 2020, un nouveau vice-président et une nouvelle trésorière ont été élus. Ces derniers ont constaté des irrégularités dans la tenue des comptes du club qui auraient servi à masquer des détournements de fonds.
Le 26 octobre 2020, interrogé par la trésorière et le vice-président, ---- ----, alors président de ------ , aurait reconnu l’ensemble des faits avant de démissionner de l’intégralité de ses mandats.
Par courrier, le président par intérim de ------  a sollicité du président de la ligue ------ de billard la saisine de la Commission de discipline de la ligue du cas de ---- ---- au motif que ce dernier se serait rendu coupable « d’opérations irrégulières d’argent » au sein de l’association mais également au sein du comité départemental de ------ de billard portant notamment sur des transactions non justifiées du compte bancaire de ce dernier vers celui du club d’une part, et, entre celui du club vers celui de ---- ---- d’autre part. Informé de ces faits, le président de la ligue ------ de billard a, après avoir recueilli l’avis du bureau de la ligue lors de sa réunion du 27 février 2021, décidé de saisir la Commission de discipline de cette ligue par courrier en date du 6 mars 2021 des fautes commises par ---- ----  dans la gestion de la comptabilité de ------ et du comité départemental de ------ de billard.
Saisi par le président de la ligue ------  de billard, la Commission de discipline de cette ligue a, par une décision du 16 avril 2021, prononcé à l’encontre de ---- ---- une radiation ainsi qu’une inéligibilité pour une période ferme de 10 ans au motif que ce dernier s’était rendu coupable de détournement de fonds et d’abus de pouvoir au sein de ------ et du comité départemental de ------ de billard lorsqu’il exerçait en qualité de président et de trésorier de l’une et l’autre.
Saisie de l’appel de la décision du 16 avril 2021 interjeté par ---- ---- , la Commission nationale de discipline de la FFB l’a, par une décision du 28 juin 2021, confirmée. Pour ce faire, la Commission a relevé que ce dernier avait expressément reconnu
au cours de l’audience avoir détourné des sommes d’argent en vue de ses dépenses personnelles, qu’il avait établi de faux documents comptables et notamment des tableaux de trésorerie afin de cacher aux membres des bureaux directeurs de ------ et du comité départemental de ------ ses pratiques. La commission a ainsi considéré que ces faits étaient d’une particulière gravité eu égard notamment aux fonctions officielles exercées par ---- ---- et devaient à cet égard faire l’objet de sanctions exemplaires nonobstant son passé de bénévole au sein du billard. Cette dernière décision est aujourd’hui contestée par ---- ---- devant la conférence des conciliateurs du CNOSF.
Le requérant argue, s’agissant de la légalité externe, de l’irrégularité de la saisine de la Commission de discipline de la ligue ----  de billard au motif que celle-ci l’aurait été hors-délais. Il soutient en effet qu’est prescrit à peine de nullité la saisine qui interviendrait audelà du délai de 90 jours prévu par l’article 2.1.1 du code de discipline de la FFB lequel débute à la date du fait générateur. En outre, le requérant soutient que le code de discipline ne prévoit pas de modalité concernant la procédure d’instruction devant l’organe d’appel. S’agissant de la légalité interne, si le requérant reconnaît l’intégralité des faits reprochés, il soutient que ces sanctions sont sévères et l’empêchent in fine de pratiquer le billard en loisir et entend à ce titre solliciter de la FFB une mesure lui permettant de se licencier à nouveau.

La FFB estime que le délai maximal de 90 jours entre la connaissance du fait générateur et la saisine de la commission de discipline de première instance a été respecté de sorte que ce moyen est inopérant. Sur le fond, elle relève que des détournements de fonds ont été commis par ---- ---- dans le cadre de ses fonctions durant de nombreuses années et que ces faits justifient une sanction lourde. Elle considère que la demande qui lui est présentée de pouvoir être licencié pour continuer sa pratique du billard reviendrait à priver d’effet les sanctions infligées. Enfin, elle soutient que la requête du requérant apparaît mal fondée et estime que la présente demande de conciliation doit être déclarée irrecevable au titre du préalable obligatoire de conciliation.

Sur ce,
i. Sur la recevabilité de la demande de conciliation
A titre liminaire, le conciliateur entend répondre à l’irrecevabilité invoquée par la FFB qui estime que la requête est manifestement dénuée de fondement au motif que les moyens de droit soulevés par le requérant sont inopérants.
L’article R.141-16 du code du sport prévoit que « Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation. Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu’elle :
                1- Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ;
                2- Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;
                3- Est manifestement mal fondée. »

Outre le fait qu’il n’appartient pas au conciliateur désigné de rejeter une demande de conciliation sur le fondement de cette disposition, qui n’investit que le président de la conférence de cette compétence, il lui apparait que le 3° invoqué par la fédération doit faire l’objet d’une interprétation très restrictive et concerne essentiellement le cas où la fédération était tenue d’agir comme elle l’a fait.
Or, saisi d’une décision prise par un organe disciplinaire de la fédération, il semble au conciliateur qu’investies d’un pouvoir répressif, les commissions instituées par le règlement disciplinaire de la FFB disposent d’une marge d’appréciation pour fixer le quantum de la sanction à prononcer au regard des faits qu’elle regarde comme établis. Dès lors que le requérant invoque le caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée, le conciliateur estime que qu’une demande dirigée contre cette sanction ne saurait être rejetée sur le fondement de cette disposition.
Par ailleurs, l'irrecevabilité fondée sur un tel motif est sans doute inopportune s'agissant de l'insuffisance des moyens de droit développés par le requérant au stade de la conciliation, dès lors qu'il conservera la possibilité de les développer, voire d'en soulever de nouveaux dans le cadre d'une procédure contentieuse ultérieure.
Par voie de conséquence, le conciliateur admet la recevabilité de la demande de conciliation en ce qu’elle est dirigée contre la décision du 28 juin 2021 de la commission nationale de discipline de la FFB.

ii. Sur la légalité externe de la décision de la commission nationale de discipline

Le requérant argue d’une part, de l’irrégularité de la saisine de la commission de discipline de la ligue ------ de billard du fait du dépassement du délai de 90 jours prévu par l’article 2.1.1 du code de discipline de la FFB entre la connaissance du fait générateur et la saisine de la commission de discipline par le président de la ligue.
Cette disposition tirée du code de discipline de la FFB prévoit que « La saisine de l’organe disciplinaire de première instance doit être effectuée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la découverte du fait générateur du délit. La personne poursuivie doit être affiliée (pourun club) ou licenciée (pour une personne physique) au moment des faits. L’organe disciplinaire statuera même si cette affiliation ou cette licence n’est plus effective au moment de sa réunion. »
En l’espèce, le requérant estime que la date du fait générateur à prendre en considération est celle du 26 octobre 2020 qui correspond au jour de la réunion avec la trésorière et le vice-président de ------ au cours de laquelle il a reconnu les détournements de fonds en vues de ses dépenses personnelles. Dès lors, il estime que la saisine de la commission de discipline de la ligue ------ de billard devait intervenir au plus tard le 26 janvier 2021 ce qui ne fut manifestement pas le cas, entachant ainsi d’illégalité l’entière procédure.
Le conciliateur ne souscrit pas à cette analyse. Il est constant qu’à la date du 26 octobre 2020, la ligue ------ de billard n’était pas au fait de la reconnaissance des actes repréhensibles commis par le requérant. A défaut de connaissance acquise de ces infractions par cette ligue, il est constant que son président ne pouvait de fait saisir l’organe disciplinaire de première instance dans les 90 jours suivants cette date.
Il ressort en l’espèce des débats tenus au cours de l’audience que le président de la ligue ------ de billard a pris connaissance de ces faits par un courrier du 20 février 2021 signé du président par intérim de ------, ce qu’a d’ailleurs précisé lui-même le requérant. En outre, il n’est pas davantage contesté par les parties au litige que c’est par un courrier en date du 6 mars 2021 que le président de la ligue ------ de billard a saisi l’organe disciplinaire de première instance. Dès lors, il est constant que le délai de 90 jours entre la connaissance du délit par l’organe compétent pour saisir la commission de discipline de première instance et la saisine de celle-ci n’a pas été méconnu.
Le requérant argue d’autre part, de l’absence dans le code de discipline de la FFB de disposition sur la procédure d’instruction en appel, ce qui aurait pour effet de nuire aux droits de la défense.
Le conciliateur relève que le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées annexé à l'article R. 131-3 du code du sport fixe en sa section 3 les dispositions applicables à la procédure d’appel parmi lesquelles ne figurent pas l’instruction du dossier lequel relève uniquement de la procédure en première instance. Or, le requérant ne conteste pas qu’une procédure d’instruction ait été diligentée devant l’organe de première instance de sorte que le moyen tiré de l’absence d’instruction devant l’organe d’appel est inopérant.

iii. Sur la légalité interne de la décision de la commission nationale de discipline
Sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier par le requérant, dont le procèsverbal de la réunion du 30 octobre 2020 du comité directeur de ------, qu’il a, en sa qualité de président de celle-ci, notamment détourné à des fins personnelles la somme de 7 700 euros au titre de la seule saison 2019/2020.
Par ailleurs, il ressort du rapport établi par le chargé d’instruction, également produit par le requérant, qu’en sa qualité de trésorier du comité départemental de ------ de billard, le requérant a notamment établi des chèques sans justificatif les 4 avril 2017, 28, juin 2017, 9 novembre 2017, 4 janvier 2018 et 19 février 2018, respectivement aux montants de 2 500 euros, 1 000 euros, 3 500 euros, 2 000 euros et 3 100 euros. Il ressort dudit rapport que le requérant usait de la trésorerie du comité pour alimenter le compte courant de ------, dont il était le président, et dont il détournait les sommes à son profit.
Aux termes de sa requête, le requérant « reconnaî[t] les faits qui [lui] sont reprochés » et notamment « les écritures illicites entre les comptes de ------ et du comité départemental de ------ dont ---- était le trésorier ».
Il ressort également des déclarations du requérant devant l’organe d’appel, lesquelles n’ont pas été contestées au demeurant dans le cadre de la présente procédure, que ces écritures n’avaient d’autres buts que de masquer les détournements de fonds et que de faux documents comptables ont été établis par ses soins afin de présenter aux membres des bureaux directeurs des situations normales de trésorerie.
Dès lors que la matérialité des faits précités est établie, le conciliateur estime que tant la commission de discipline de la ligue ------ de billard que la commission nationale de discipline de la FFB pouvaient à bon droit retenir à l’encontre de ------ les griefs de détournements de fonds et d’abus de pouvoir. Ce dernier a manifestement outrepassé les droits conférés par son statut particulier de président et de trésorier dans un intérêt purement personnel et financier.
S’agissant du choix des sanctions, le conciliateur constate à la lecture de la requête formée par ------ que ce dernier n’entend pas remettre en cause « l'inéligibilité voire l'interdiction de jouer en compétition ». Il sollicite néanmoins du conciliateur que ce dernier retire la mesure de radiation dont il fait l’objet afin de pouvoir se licencier auprès de la FFB et de continuer à pratiquer, en dehors du cadre compétitif, son sport au sein des salles affiliées à la fédération.
Pour autant, sans qu’il soit donc besoin de se prononcer sur la mesure d’inéligibilité frappant le requérant pour une période ferme de 10 ans, le conciliateur estime, eu égard à la nature et à la particulière gravité des actes commis ainsi qu’aux fonctions du requérant, nécessitant qu’il fasse preuve d’une probité renforcée, et nonobstant les conséquences que la sanction est susceptible d’entraîner sur sa pratique du billard, que la mesure de radiation qui lui a été infligée ne présente pas un caractère disproportionné. Le conciliateur entend donc lui proposer de s’en tenir à cette décision.

Par ces motifs,
Proposition de conciliation :
En conséquence des éléments ci-dessus retenus, le conciliateur propose à ------ de s’en tenir à la décision du 28 juin 2021 de la Commission nationale de discipline de la FFB.


Fait à Paris, le 13 août 2021.
Dominique RÉMY

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