Fédération Française de Billard
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Décisions disciplinaires

Actualités
DÉCISION D'APPEL EN DATE DU 7 JUILLET 2026

La Commission composée de : 
 
Madame Manon ELIAOU, présidente, 
Madame Geneviève KERCRET, secrétaire, 
Monsieur Yves BERNARD, membre. 
 

Exposé du litige 
 
Le  -- février 2026, se déroulait à  une rencontre de entre les clubs de ------  et de ------  , au billard.

Si le premier tour n’a posé aucune difficulté, des incidents sont toutefois survenus au deuxième tour lors des matchs opposant :

Monsieur  ------  à monsieur ------  ;

Monsieur ------  à monsieur ------  . 

À la suite d’un signalement de monsieur, capitaine de l’équipe de ------  , par courriel du  ------  février 2026, le président de la Fédération française de billard a saisi la Commission nationale de discipline suivant courrier du 19 mars 2026 pour les motifs suivants :

Manquement au respect des statuts, règlements intérieurs, chartes et codes sportifs (article 3.1 du règlement disciplinaire). Référence est faite à la charte d’éthique et de déontologie (titre III – V Principes relatifs aux dirigeants) ;

Comportement antisportif dans une compétition (article 4.1 du règlement disciplinaire) ;

Comportement irrespectueux (article 4.2 du règlement disciplinaire)

La réunion de la Commission nationale de discipline s’est tenue en visioconférence, en présence de monsieur  ------  en qualité de président du Billard club de ------  , le 28 mai 2026. 

Suivant une décision rendue le 1er juin 2026, la Commission nationale de discipline, a statué en ces termes :  

« Vu les dispositions de l’article 3.1 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard, « Article 3.1 - Manquement au respect des statuts, règlements Intérieurs, chartes et codes sportifs. Par les associations sportives affiliées, les organes qui les représentent et leurs licencies, selon la gravité : toutes les sanctions de l'article 2.1.2 sont applicables. » et 2.1.8 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard

Prononce à la majorité des voix (5 contre 1) et à l’encontre du Billard Club de  ------  : 

•  Un huis clos total pour une rencontre de  (organisée par le Club de  dans ses locaux) avec sursis. 
• Ce huis clos sera applicable à l’ensemble des zones du club accessibles au public ou aux joueurs (spectateurs aux abords des aires de jeux, bar, etc…). Seuls pourront être présents dans ces zones les joueurs participant, y compris les remplaçants, les arbitres et toute personne indispensable à l’organisation de la rencontre. 

Cette sanction prend effet à compter du 01 juin 2026. 

La sanction assortie d’un sursis sera réputée non avenue si, dans un délai de trois ans, aucune nouvelle sanction de même nature n’est infligée au club. 

Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard. »

Par courriel du même jour, le Billard club de  ------  a interjeté appel de ladite décision en ces termes :

« Je souhaite faire appel à la décision de sanction prise par la commission de discipline car je la trouve contraire au bon développement du sport billard et susceptible de provoquer de nouvelles histoires identiques afin que notre club soit de nouveau sanctionné. De plus, je maintiens qu'aucune preuve réelle d'incident n'a été fournie. »

Par courriel du 19 juin 2026, le Billard club de  ------  a été convoqué à l’audience de la Commission d’appel nationale de la Fédération française de billard du 2 juillet 2026.

Par courriel du 28 juin 2026, le Billard club de  ------  a sollicité un report de l’audience. 

Par courriel du 30 juin 2026, le report a été accordé et le Billard club de  ------  a été convoqué à l’audience de la Commission d’appel nationale de la Fédération française de billard du 9 juillet 2026.

La Commission disciplinaire d’appel s’est réunie le 9 juillet 2026 en visioconférence aux fins de statuer sur l’appel interjeté par le Billard club de ------  , en présence de son président, monsieur ------  , qui a été entendu en ses explications pour le club.

Sur ce, la Commission, 
 
La Commission disciplinaire d’appel entend à titre liminaire préciser que, contrairement à ce que le Billard club de  ------  insinue, aucune irrégularité de la saisine des organes disciplinaires n’est caractérisée.

Ceci précisé, dans la présente affaire, la Commission disciplinaire d’appel est saisie d’un manquement reproché au Billard club de de ne pas avoir su contrôler les excès de certains supporters, venant troubler le calme et la sérénité nécessaires au bon déroulement de la rencontre.

Il sera relevé que, pour prononcer une sanction de huis clos total pour une rencontre de  ------  (organisée par le club dans ses locaux) avec sursis à l’encontre du Billard club de  à compter du 1er juin 2026, en raison d’un manquement au respect des statuts, règlements intérieurs, chartes et codes sportifs, la Commission nationale de discipline a retenu : 

« (…) • Attendu que Monsieur  ------  a contesté certains témoignages, les déclarant à charge, ce qui est le propre d’un témoignage qui peut être à charge ou à décharge.

• Attendu que Monsieur  ------  a contesté la légitimité d’un des membres siégeant de la commission.

• Attendu que ce membre, en raison de son ancienne relation avec le Club de ------  , a, dès connaissance de l’affaire, proposé au Président de la Commission Nationale de Discipline de s’écarter, chose qui lui a été refusé par le Président qui ne doutait pas de son objectivité.

• Attendu que Monsieur  ------  a reconnu au cours de l’audience des débordements sonores venant de supporters hors de l’aire de jeu mais néanmoins destinés à encourager leurs joueurs.

• Attendu que Monsieur  ------  a reconnu que ces débordements avaient pu causer de la gêne à l’ensemble des joueurs des deux équipes.

• Attendu que Monsieur  ------  aurait pu, après la rencontre désamorcer tout « conflit » en faisant preuve de compassion vis-à-vis des joueurs gênés ; au lieu de cela il a tenu à expliquer sur les réseaux sociaux que tout était normal, portant ainsi l’incident sur la place publique.

• Attendu que dans cette affaire, il peut être considéré que des atteintes ont été portées à la charte d’éthique et de déontologie au sens de l’engagement des dirigeants : « Adopter une attitude discrète et respectueuse à l'égard des instances de la fédération et de l'ensemble des acteurs de nos disciplines dans le cadre d'interventions publiques, y compris sur les forums et les réseaux sociaux. »

Le Billard club de  ------  , pris en la personne de son président Monsieur ------  , également joueur lors des faits litigieux, conteste la sanction prononcée à son encontre. 

A cet égard, il indique que : 

La véracité de tous les témoignages recueillis lors de l’instruction du dossier est contestable ;

L’instruction a été menée à charge et avec partialité par monsieur  ------  avec lequel il a un passif important « en tant que joueur, pote, ancien président de  ------  » ;

La sanction découlerait de la seule publication qui a été faite sur le compte Facebook de monsieur  ------  après la rencontre du ------  février 2026 puisqu’aucun rapport d’incident n’a été fait sur les feuilles de matchs ; 

Des témoignages ont été produits à la procédure par le Billard club de  ------  qui entachent la crédibilité de monsieur ------  , joueur du club de ------  , et de monsieur ------  , « futur joueur du club de  ------  ».

Sur les faits reprochés, monsieur  ------  précise à la Commission que :

Le Billard club de  ------  a eu toujours une ambiance chauvine lors des rencontres et qu’il y a toujours énormément de bruit lors des matchs ;

Il reconnaît néanmoins que les encouragements de ses supporters lors de deux matchs étaient plus bruyants qu’à l’accoutumé mais prétend que la raison de cette différence réside dans le fait que monsieur ------  , jouant désormais pour l’équipe de ------  , est un ancien joueur du Billard club de  ------  et qu’il n’y a eu aucune préméditation pour gêner les joueurs ;

Il indique également que le directeur de jeu, monsieur ------  , membre du club de ------  , n’a pas rempli ses fonctions en ce qu’il n’a pas modéré les encouragements des supporters et qu’il a dû s’en charger lui-même. 

Monsieur  ------  estime enfin que la sanction est en réalité à son encontre puisque, selon lui, il s’agirait d’une volonté de l’évincer de la sélection nationale à laquelle il prétend en qualité de joueur.


Sur le manquement reproché au Billard club   ------ 

La Charte d’éthique et de déontologie de la Fédération française de billard, applicable aux accompagnateurs et aux spectateurs, stipule notamment :

« TITRE III : LA DEONTOLOGIE– LES DEVOIRS DES ACTEURS DU BILLARD 

Toutes les personnes participant à un titre ou à un autre au sport billard, adhérentes ou non de la fédération, sont responsables, individuellement et collectivement, de la défense et de la promotion des valeurs inscrites dans la présente charte.

En foi de quoi, chacun est appelé à respecter les règles déontologiques et les devoirs qui en découlent, s’imposant aussi bien dans leur comportement que dans leur action envers autrui et l’environnement.

Toute attitude inappropriée rejaillit sur les institutions, les partenaires, les adversaires, l’encadrement, l’entourage et soi-même. (…)

VI. (…) B. L’engagement des parents, accompagnateurs et spectateurs 

(…) • S’interdire tout procédé visant à rompre l’égalité des chances. 

(…) • Soutenir et encourager, de façon discrète et en respectant la réglementation. »

En l’espèce, il résulte des pièces soumises à la Commission d’appel de discipline et des explications du Billard club de  ------  lors de l’audience du 9 juillet 2026, qu’il n’est pas contestable, ni contesté par ce dernier, que, lors des matchs opposant monsieur  ------  () à monsieur  ------  () et Monsieur ------  () à Monsieur  ------  (), se sont produits des débordements sonores venant de supporters du Billard club de ------  .

De tels comportements, que le Billard club de  ------  n'a pas su maîtriser, sont contraires aux valeurs portées par la Fédération française de billard et ne sauraient être tolérés.

Dès lors, comme l’a retenu à juste titre la Commission nationale de discipline, les faits reprochés au Billard club de  ------  caractérisent bien un manquement à la Charte d’éthique et de déontologie de la Fédération française de billard. 

Par conséquent, il convient de confirmer la décision entreprise à cet égard. 

Sur la sanction prononcée 

L’article 3.1 - Manquement au respect des statuts, règlements Intérieurs, chartes et codes sportifs - du Règlement disciplinaire de la Fédération française de billard dispose que :

« • Par les associations sportives affiliées, les organes qui les représentent et leurs licenciés, selon la gravité : toutes les sanctions de l’article 2.1.2 sont applicables. (…) »

L’article 2.1.2 - Les différentes sanctions - du Règlement disciplinaire de la Fédération française de billard prévoit pour sa part :

« Toute sanction décidée par un organe disciplinaire d’un organe déconcentré comme de la fédération s’applique à l’ensemble du territoire national et de l’organisation fédérale. 
Les organes disciplinaires peuvent appliquer des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures présentées ci-après. »

L’article 2.1.8 - Le huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives - du Règlement disciplinaire de la Fédération française de billard précise que : 

« Un club ou une salle n’ayant pas répondu à ses obligations peut se voir retirer pour une durée déterminée son droit d’organisation sportive, voire prononcer le huis clos pendant son organisation et le remboursement des frais engagés. »

L’article 2.2.3 dudit Règlement disciplinaire prévoit enfin quant à lui que :

« Les sanctions autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent être assorties en tout ou partie d'un sursis.
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de 3 ans (trois ans) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.

Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du sursis. »

En l’espèce, la sanction prononcée à l’encontre du Billard club de  ------  par la Commission nationale de discipline est huis clos total pour une rencontre de  ------  (organisée par le Club de  dans ses locaux) avec sursis à compter du 1er juin 2026.

Il sera précisé que dès lors qu’elle est assortie d’un sursis, ladite sanction sera réputée non avenue si, dans un délai de trois ans, soit d’ici le 1er juin 2029, aucune nouvelle sanction de même nature n’est infligée au Billard club de ------  . 

En cause d’appel, le club conteste le principe de décision tout en reconnaissant le manquement qui lui est reproché car toute sanction serait contraire au développement du billard français qui « manque cruellement de supporters ». 

Le Billard club de  ------  poursuit en indiquant que dès lors que le sursis dont la sanction est assortie risque d’être révoqué puisque ces comportements seront amenés à se reproduire et notamment lors des futures rencontres du club de ------  . 

Or, il n'est pas reproché au club d'avoir des supporters lors des rencontres qu'il organise, mais de ne pas avoir veillé à ce que ceux-ci fassent preuve de la retenue nécessaire lors des matchs, afin de ne pas porter atteinte aux valeurs de la Fédération française de billard. 

Il convient donc que le Billard club de ------  assume la responsabilité du comportement répréhensible commis par ses supporters. 

Il ressort par ailleurs du dossier d'instruction qu'après la rencontre litigieuse, le président du Billard club de  ------  a publié sur son compte Facebook un message dans lequel il a préféré dénigrer la procédure engagée à l'encontre du club qu'il dirige — signant « le gentleman hooligan ! » — plutôt que de présenter ses excuses pour le comportement des supporters du club, comportement qu'il reconnaît pourtant lui-même.

La Commission relève que cette attitude traduit une absence de volonté de se soumettre aux règles émanant des statuts, du règlement intérieur, des chartes et des codes sportifs de la Fédération française de billard, ce qui est intolérable.

Eu égard aux explications et témoignages fournis par le Billard club de  ------  à la Commission disciplinaire d’appel ainsi que des pièces du dossier, il apparaît que la sanction prononcée apparaît proportionnée au manquement reproché.

Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé à l’encontre du Billard club de  ------  par la Commission nationale de discipline une sanction de huis clos total pour une rencontre de  ------  (organisée par le Club de  dans ses locaux) avec sursis à compter du 1er juin 2026.

PAR CES MOTIFS  
 

La Commission d’appel nationale de la Fédération française de billard, statuant en dernier ressort :


JUGE recevable l’appel interjeté par le Billard club de  ------  ; 

Y faisant droit, 

 
CONFIRME la décision rendue le 1er juin 2026 par la Commission nationale de discipline de la Fédération française de billard en toutes ses dispositions ;


REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

 

DÉCISION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 23 JUIN 2026

La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard s’est réunie le 23 juin 2026 à 18h30 en audioconférence pour statuer en dernier ressort, selon l’Article 1.2.9 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard : 
« - Délai de décision
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.//Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent qui statue en dernier ressort », au motif de :

— Constater les faits d'insubordination au sens de l'Article 3.7 du Règlement Disciplinaire FFBillard ;
— Constater l'atteinte à l'image et aux intérêts de la Ligue au sens de l'Article 3.1 du même règlement, et notamment le préjudice financier direct résultant de l'impossibilité d'établir des comptes fidèles et sincères dans les délais requis pour le dépôt des dossiers PSF auprès de l'Agence Nationale du Sport ;
— Prononcer à l'encontre de Madame ------  (licence n° ) une sanction proportionnée à la gravité des faits, à leur caractère délibéré et à leur persistance au-delà de la démission ;
— Ordonner la restitution immédiate de l'ensemble des pièces et documents comptables de la Ligue de Billard de .

Membres de la Commission présents :
Président : Richard CLAVET
Membres : Floriane NIOLLET, Jean Paul BOUDOUX, Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Christian CARRE
La Commission constate la présence de Madame ------  , de Monsieur ------  (Président de ) qui soutient la demande, de Madame ------  et Monsieur ------  tous deux témoins de moralité pour Madame ------ .


La Commission de Discipline Nationale saisie en appel a examiné les documents suivants : 

Documents de 1ere instance n’ayant pas donné lieu à une décision :
DOSSIER INDEX DES PIECES AFFAIRE  MAJ 01052026.pdf
Pièce n°00 - NOTE_SYNTHESE_COMMISSION 25 fevrier 2026.pdf
Pièce n°1 - REGLEMENT INTERIEUR  2025 SIGNE.pdf
Pièce n°2 - GUIDE OFFICIEL DU COMITE DIRECTEUR  2025 SIGNE.pdf
Pièce n°3 - Budget previsionnel 2025-2026.pdf
Pièce n°4 - RE_Defraiement.pdf
Pièce n°5 - Budget previsionnel .pdf
Pièce n°6 - Abandon de frais.pdf
Pièce n°7 - Re_Documents.pdf
Pièce n°8 - Visio Expert-comptable.pdf
Pièce n°9 - Fwd_Re_Virement.pdf
Pièce n°10 - TR_Reglement equipes .pdf
Piece n°11 - Compta.pdf
Pièce n°12 - capture d'ecran ticket 14868-10-16 support pep's up demande d'accès.jpg
Pièce n°13 - Re_ Reglement equipes .pdf
Pièce n°14 - RE_Factures.pdf
Pièce n°15 - Re_Factures.pdf
Pièce n°16 - Engagements equipes .pdf
Pièce n°17 - Comptabilité .pdf
Pièce n°18 - Re_Comptabilite .pdf
Piece n°19 - Fwd_Re_Stage feminines .pdf
Pièce n°20 - Communication.pdf
Pièce n°21 - Factures .pdf
Pièce n°22 - Facture fnac.pdf
Pièce n°23 - Situation actuelle - Demission.pdf
Piece n°24 - RE_Situation actuelle - Demission.pdf
Piece n°25 - RE_Situation actuelle - Demission.pdf
Pièce n°26 - CR BUREAU  DU 13022026.pdf
Piece n°27 - Saisine de la Commission de Discipline - Mme  - Licence n° .pdf
Piece n°27b - Preuve de Depot de votre Lettre recommandee 87001344093627.pdf
Piece n°28 - Avis de reception de votre lettre recommandee 87001344093627.pdf
Pièce n°29 - RE_.pdf
Pièce n°30 - Démissions en cascade .pdf
Pièce n°31 - AR PASSATION  20022026.pdf
Pièce n°32 - COMPTA .pdf
Piece n°33 - TR_ Point de situation comptable.pdf
Pièce n°34 -  - Journal .pdf
Piece n°35 - Avis de reception de votre lettre recommandee 87001346534314.pdf
Pièce n°36 - releve de compte au 18022026 .xlsx
Piece n°37 - PV AG ORDINAIRE  2025 SIGNE.pdf
Pièce n°38 - .pdf
Pièce n°39 - _lignes_non_saisies_pepsup.xlsx
Pièce n°40 - Suivi Budget  25-26 - Budget mensuel personnel.pdf
Piece n°41 - Courrier observations complementaires sur affaire  6032025.pdf
Pièce n°42 - Passation compta  du 27022026.pdf
Piece n°43 - Extrait du compte de resultat  du_01_08_2025_au_04_02_2026.pdf
Pièce n°44 COURRIER  2 AFFAIRE  01052025.pdf
Piece n°45 - Echanges  sur RE_Saisine de la Commission de Discipline - Madame  - Licence n° .pdf
Piece n°46 -  courriel de demande d'information sur le dossier  Re_Demande info.pdf
Piece n°47 - Echanges  RE_ Saisine a l'encontre de Madame .pdf
Piece n°48 - Courriel avec  RE_ Situation .pdf
piece n°49 - Courriel avec Note de frais 4 .pdf
Piece n°50 - Capture d'ecran 2026-05-01 151911 note de frais 4 .jpg
Piece n°51 - Courriel de monsieur  incluant la Note de frais.pdf
Pièce n°52 - Capture d'ecran 2026-05-01 151539 note de frais de monsieur .jpg
Piece n°53 - Courriel  sur Reprise de fonctions.pdf
Pièce n°54 - AR SUSPENSION  29042026.pdf


Documents pour moyens de défense Madame ------  :

Pièce S-Mail au president pour elements de defense 15 juin 2026.pdf
Pièce T - Mail au president pour benevole 23 octobre 25.pdf
Piece 18-Mail au president compta 23 decembre 25.pdf
Pièce A - Mail entre treso-president- - 08 02 26.pdf
Piece B-Mail du president sur visio  28 novembre 25.pdf
Piece C-Mail au president demande factures 03 decembre 25 .pdf
Piece D-rapprochement bancaire.pdf
Piece E-Mail a  pour transmission pieces 01 fevrier 26.pdf
Piece F-Mail du president sur facture 12 fevrier 26.pdf
Pièce G-Mail au president demande facture   1 fevrier 26.pdf
Piece H-Mail au president pour demande facture 9 decembre 25.pdf
Piece I-Accuse reception restitution pieces comptables.jpg
Pièce J-Mail au president de Mme sur les travaux en cours de l'ETR - 03 fevrier 26.png
Piece K-Facture du  - Formation Mr  subventions.JPG
Piece L-Mail de  pour subventions 15 mai 26.pdf
Piece M-ANS - PST Note 2026.pdf
Pièce n°14 - RE_Factures copie.pdf
Pièce n°15 - Re_Factures copie.pdf
Piece n°19 - Fwd_Re_Stage feminines  copie.pdf
Pièce n°23 - Situation actuelle - Demission copie.pdf
Piece N-ANS PSF - Annexe 11 - Calendrier previsionnel 2026 V2.pdf
Pièce O-Mail au president pour subventions 27 janvier 26.pdf
Piece P-Mail au bureau pour demande de reunion 23 janvier 26.pdf
Piece Q-Attestation Mr .pdf
Piece R-Mail de la prefecture sur la liste des dirigeants de  21 05 2026.pdf
Piece S-Mail au president pour elements de defense 15 juin 2026.pdf
Piece T - Mail au president pour benevole 23 octobre 25.pdf
QUESTIONS COMMISSION DE DISCIPLINE.pdf
REPONSE NOTE_SYNTHESE_COMMISSION_ 25 fevrier 2026 (1).pdf
SYNTHESE - COMMISSION DE DISCIPLINE.pdf
Synthese et Pieces.zip
La Commission de Discipline Nationale, statuant en appel, a décidé ce qui suit :

Attendu que la procédure de 1ere instance devant la Commission de discipline de la Ligue de Billard ------  s’est retrouvée hors délais, le Président de la Ligue de Billard ------  (------ ) a transmis le dossier à la Commission Nationale de Discipline conformément au Règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard : 
Article 1.2.9 « - Délai de décision :
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.//Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent qui statue en dernier ressort
Attendu que les faits d’insubordination reprochés à Madame ------  ne peuvent être invoqués du fait de l’absence de lien de subordination juridique entre le président et un membre élu du bureau ou du comité directeur d'un organe déconcentré d'une fédération sportive. Le président, les membres du bureau et les membres du comité directeur sont en principe des mandataires élus exerçant leurs fonctions au sein d'un organe collégial. Le président dispose souvent de prérogatives particulières (représentation de la structure, convocation des réunions, exécution des décisions, ordonnancement des dépenses, etc.), mais cela ne crée pas pour autant une relation de subordination avec les autres élus. Les membres du bureau sont responsables devant le comité directeur ou l'assemblée selon les statuts, et non devant le président seul.

Attendu que à la lecture du règlement intérieur de la , les dispositions visibles relatives au Comité directeur indiquent que celui-ci constitue le pouvoir exécutif de la ligue et qu'il élit en son sein les membres du bureau (président adjoint, vice-président, secrétaire général, etc.). Le texte décrit une organisation collégiale du Comité directeur et non une relation hiérarchique entre ses membres.
Attendu que l'atteinte à l'image et aux intérêts de la Ligue n’est pas clairement démontrée et que même si Madame  a convenu de certaines erreurs, sa seule responsabilité ne peut être engagée du fait de l’organisation collégiale de la ligue. 
Attendu que, au jour de l’audience, Madame ------  avait restitué l’ensemble des documents qui lui étaient demandés.

Par ces motifs et après en avoir délibéré :

La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en appel :

A l’unanimité de ses membres, prononce aucune sanction envers Madame ------ .

Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard, n’accède pas à la demande de Madame  que cette publication soit nominative.

Conformément aux articles L141-4 et R 141-5.  du code du sport vous avez quinze jours pour solliciter une médiation auprès du CNOSF, cette démarche est un préalable obligatoire avant toute autre procédure.

 

DÉCISION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 28 MAI 2026

La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard s’est réunie le 28 mai 2026 à 19h30 en visioconférence, afin de statuer sur votre situation, pour le motif suivant :

- manquement au respect des statuts, règlements intérieurs, chartes et codes sportifs (article 3.1 du règlement disciplinaire). Référence est faite à la charte d’éthique et de déontologie (titre III – V Principes relatifs aux dirigeants)
- comportement antisportif dans une compétition (article 4.1 du règlement disciplinaire)
- comportement irrespectueux (article 4.2 du règlement disciplinaire)

Ces faits sont susceptibles de constituer des manquements aux statuts, règlement intérieur, chartes et codes sportifs, au sens de l’article 3.1, 4.1, 4.2 du Règlement Disciplinaire de la Fédération Française de Billard
Membres de la Commission présents :
Président : Richard CLAVET
Membres : Floriane NIOLLET, Jean-Paul BOUDOUX, Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Christian CARRE, 
La Commission constate que le Club est présent, représenté par son président, Monsieur ------

Rappel des faits :
Les faits se sont déroulés le ------/2026 lors d’une rencontre à ------.
Il est reproché au Club de------ de ne pas avoir su contrôler les excès de certains supporters, venant troubler le calme et la sérénité nécessaires au bon déroulement de la rencontre.

Une saisine de la Commission de Discipline a été effectuée en date du 19 mars 2026, par le Président de la Fédération Française de Billard.

Pièces examinées :
00 1 match vs .mp4
00 2 match  vs .mp4
02b Mail .pdf
03 Message  ( amie  ).pdf
04 SMS .pdf
04b Synthese JPB signee.pdf
05 SMS .pdf
06 Mail .pdf
07 1 Annotations video .pdf
07b 2 Annotations video .pdf
08 1 Audition  non signee.pdf
08 2 Audition  signee.pdf
08 3 Audition  signee.pdf
08 4 Audition  signee.pdf
08 5 Audition  signee.pdf
08 6 Audition  signée.pdf
08 7 Audition  signee.pdf
08 8 Audition  signee.pdf
08 9 Audition  validée.pdf
09 Capture écran Facebook .PNG
10 Transcription post Facebook .pdf
11-RC-26.6884_CONVOCATION COMMISSION DISCIPLINE BILLARD CLUB .pdf
12-Top Ligue - spectateurs .pdf
13-YT-26.6879-saisine com discipline .pdf
14-courriel  26 05 2026.pdf
15-courriel 26 05 2026.pdf
16-courriel  26 05 2026.pdf
17-courriel  26 05 2026.pdf
18-courriel  26 05 2026.pdf
19-courriel  27 05 2026.pdf
20-courriel  26 05 2026.pdf
21-courrier  adjoint au maire.jpg
22-sms .jpg
23-sms .jpg
24-Temoignage_commission_discipline.pdf
25-Temoignage_commission_discipline-0.pdf

Constatations de la Commission :
Attendu que sur la demande « Article 4.1 - Comportement antisportif dans une compétition »

La ou les feuilles de match ne mentionnent aucun avertissement.
Il n’y a pas de rapport arbitral décrivant d’incident.
Il n’y a pas de mention par le ou les joueurs gênés ou par leur capitaine sur la ou les feuilles de match.
Il n’y a pas de rapport du Directeur de jeu sur un quelconque incident.
La Commission ne retient pas ce motif.
Attendu que sur la demande « Article 4.2 comportement irrespectueux » :
Il n’y a pas eu d’insultes, menaces, ou voies de fait.
La Commission ne retient pas ce motif.
Attendu que Monsieur ------ a contesté certains témoignages, les déclarant à charge, ce qui est le propre d’un témoignage qui peut être à charge ou à décharge.
Attendu que Monsieur ------ a contesté la légitimité d’un des membres siégeant de la commission.
Attendu que ce membre, en raison de son ancienne relation avec le Club de ------ , a des connaissance de l’affaire, proposé au Président de la Commission Nationale de Discipline de s’écarter, chose qui lui a été refusé par le Président qui ne doutait pas de son objectivité.
Attendu que Monsieur ------ a reconnu au cours de l’audience des débordements sonores venant de supporters hors de l’aire de jeu mais néanmoins destinés à encourager leurs joueurs.
Attendu que Monsieur ------ a reconnu que ces débordements avaient pu causer de la gêne à l’ensemble des joueurs des deux équipes.
Attendu que Monsieur ------ aurait pu, après la rencontre désamorcer tout « conflit » en faisant preuve de compassion vis-à-vis des joueurs gênés ; au lieu de cela il a tenu à expliquer sur les réseaux sociaux que tout était normal, portant ainsi l’incident sur la place publique.
Attendu que dans cette affaire, il peut être considéré que des atteintes ont été portées à la charte d’éthique et de déontologie au sens de l’engagement des dirigeants :  « Adopter une attitude discrète et respectueuse à l'égard des instances de la fédération et de l'ensemble des acteurs de nos disciplines dans le cadre d'interventions publiques, y compris sur les forums et les réseaux sociaux. »

Décision :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard, statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions de l’article 3.1 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard, « Article 3.1 - Manquement au respect des statuts, règlements intérieurs, chartes et codes sportifs. Par les associations sportives affiliées, les organes qui les représentent et leurs licenciés, selon la gravité : toutes les sanctions de l'article 2.1.2 sont applicables. » et 2.1.8 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard

Prononce à la majorité des voix (5 contre 1) et à l’encontre du Billard Club de ------  :

Un huis clos total pour une rencontre de (organisée par le Club de dans ses locaux) avec sursis. 
Ce huis clos sera applicable à l’ensemble des zones du club accessibles au public ou aux joueurs (spectateurs aux abords des aires de jeux, bar, etc…). Seuls pourront êtres présents dans ces zones les joueurs participant, y compris les remplaçants, les arbitres et toute personne indispensable à l’organisation de la rencontre.

Cette sanction prend effet à compter du 01 juin 2026.
La sanction assortie d’un sursis sera réputée non avenue si, dans un délai de trois ans, aucune nouvelle sanction de même nature n’est infligée au club.

Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard. 
Voies de recours :
Conformément aux articles 1.3.1 et 1.1.8 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard, vous disposez d’un délai de sept jours à compter du lendemain de la date d’envoi du présent courriel pour interjeter appel.

L’appel doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard.

DÉCISION DISCIPLINAIRE EN DATE 18  MARS 2026

La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard s’est réunie le 18 mars 2026 à 19h00 en audioconférence pour statuer en appel sur votre demande au motif :
« Réviser les décisions de la Commission De Discipline de la Ligue de Billard ------ en date des 30 novembre 2025 et 11 décembre 2025 (dossier 2025-04)»
Vous avez formé appel auprès de la Commission Nationale de Discipline de la FFB, par courriel en date du 03/12/2025, des décisions prises par la Commission De Discipline de la Ligue de Billard  ------ .
Cette décision vous notifiait le 30/11/2025 :
« La commission, après en avoir délibéré contradictoirement et en premier ressort, tous lesdroits d'appel étant réservés aux bénéfices des parties :
En application des articles 3-1 (Manquement au respect des statuts, règlements Intérieurs, chartes et codes sportif) et 3-7 (Abus de pouvoir, insubordinations) du règlement disciplinaire sanctionne le bureau en poste au moment des faits ( ------ ,  ------  et  ------ ).
•Obligation de réintégrer au sein du  ------  en fonction des demandes exprimées (licence, droit de jouer sur invitation avec une licence extérieure, adhésion au club avec licence extérieure pour  ------ ,  ------ , ------ ).
•Suspension administrative et sportive de 3 ans avec sursis.
•Obligation de revenir à la version votée en AG du 28 mars 2025 pour le règlement Intérieur du  ------ 
•Suspension administrative et sportive de 3 ans avec sursis.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Ligue de Billard  ------  et nominative pour information des membres du  ------ .
D’autre part une décision de révocation du sursis vous notifiait le 11/12/2025 :
•« La sanction initialement prononcée, à l’égard du bureau en poste au moment des faits ( ------ ,  ------ et  ------ ), à savoir, suspension administrative et sportive de 3 ans est mise à exécution à compter du 16/12/2025. Cette décision implique que vous devez renoncer immédiatement à tous vos mandats et cesser immédiatement toute participation aux compétitions.

Membres de la Commission présents :
Président : Richard CLAVET
Membres : Floriane NIOLLET, Jean Paul BOUDOUX, Basile DELOYNES, David ZELAZNY.

La Commission constate la présence  ------ représenté par son président  ------  conseillé par Maître ------  également présent, de  ------ , Président de  ------ .
La Commission de Discipline Nationale saisie en appel a tout d’abord examiné la demande de la Ligue  ------ tendant à contester la validité de l’appel formé par le  ------ . La  ------  n’a pas relevé appel, mais sa demande peut étre examinée.
Les conclusions (pièces N°20) pour irrecevabilité indiquent que « L’appel du 30 novembre 2025 a été formé par une personne morale non sanctionnée ». C’est pourtant bien au  ------  que la convocation (pièces N°15) en audience a été adressée et la signification de la sanction a été adressée au  ------  / ------ (pièces N°27). L’appel formé par le  ------ et ses dirigeants sera donc recevable car si la possibilité de faire appel d’une décision n’est pas un droit fondamental en soi, il peut être considéré comme un droit procédural dans le cadre du respect des garanties juridiques, notamment si la décision affecte des droits fondamentaux, ce qui est le cas.
La Commission de Discipline Nationale a examiné les formes de la procédure de première instance du 30/11/2025 et a relevé les faits suivants :
1.Une irrégularité affecte la composition de la commission de discipline de la Ligue. Le retrait du président en titre et son remplacement, aurait dû l’être par le membre le plus âgé de la commission, ce qui n’a pas été le cas (Art 1.1.4 du règlement disciplinaire : « en cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par le membre le plus âgé de l'organe disciplinaire »). Les années de naissance des licenciés composant la Commission de Discipline de ------ a été vérifiée par le bureau fédéral à la demande de la Commission Nationale de Discipline.
2.La décision de première instance n'est signée que par le Président alors que le code de discipline impose une signature également par le secrétaire (Art 1.2.8 du règlement disciplinaire : « L’organe disciplinaire prend une décision motivée. Cette décision ou le procès-verbal de la séance qui la relate est signé par le président de séance et le secrétaire. »)
3.Une décision de prolongation a été prise le 09/11/2025, elle est hors délais ; de plus le courrier informant de cette prolongation les parties mises en cause n’a pas été fournie à la Commission Nationale de Discipline malgré sa demande ((pièce n°67) (Art 1.2.9 du règlement disciplinaire : « L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d'un mois par une décision motivée du président de l'organe disciplinaire et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal, à son conseil ou à son avocat ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l'article 1.1.8.// Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent qui statue en dernier ressort. »)).
4.L’article Article 2.1.2 du RD indique les sanctions applicables par les organes disciplinaires fédéraux ou des organes déconcentrés, donc par la Commission de Discipline de  ------ . « Les différentes sanctions. Toute sanction décidée par un organe disciplinaire d’un organe déconcentré comme de la fédération s’applique à l’ensemble du territoire national et de l’organisation fédérale. Les organes disciplinaires peuvent appliquer des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures présentées ci-après. // :
•Article 2.1.3 - L’avertissement
•Article 2.1.4 - Le blâme
•Article 2.1.5 - L’amende
•Article 2.1.6 - La pénalité sportive
•Article 2.1.7 - La suspension de salle
•Article 2.1.8 - Le huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives
•Article 2.1.9 - L’interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération (nota bene : suspension sportive ou administrative)
•Article 2.1.10 - L’interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la Fédération
•Article 2.1.11 – L’interdiction d’exercice de fonction
•Article 2.1.12 – Le retrait provisoire de la licence pendant la durée de l’interdiction
•Article 2.1.13 – L’interdiction pour une durée fixée d’être licencié de la Fédération ou de s’y affilier
•Article 2.1.14 – La radiation
•Article 2.1.15 – L’inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes
•Article 2.1.16 – La radiation ou l’interdiction d’appartenir pour une durée déterminée à une instance disciplinaire
Il apparait que les sanctions autres que la suspension ne sont pas réglementaires.
La Commission de Discipline Nationale a examiné les formes de la procédure de révocation du sursis du 11/12/2025 et a relevé les faits suivants :
1.La Commission de Discipline de  ------  a rendu une décision de révocation du sursis le 11 décembre 2025, en dehors de toute règle procédurale en ne respectant pas le principe du contradictoire (pièces N°19 « Défenseurs : Sans Objet »).
Ces faits ont amené la Commission Nationale de Discipline à statuer provisoirement sur le caractère suspensif à accorder aux sanctions prises lors des deux procédures délibérées le 30/11/2025 et le 11/12/2025 en attendant l’examen sur la forme et le fond des deux procédures en question. Un courrier a été expédié aux parties intéressées le 19/01/2026. (selon l’Article 1.3.1 - Conditions de l’appel du Règlement Disciplinaire de la Fédération Française de Billard :
« La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat ainsi que l’autorité à l’origine des poursuites disciplinaires peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance auprès de celui d'appel selon les modalités prévues à l'article 1.1.8, dans un délai de sept jours. //-//.L'appel n'est pas suspensif sauf décision motivée de l'organe disciplinaire de première instance prise en même temps qu'il est statué au fond. Lorsque la décision refuse de faire droit à des conclusions tendant à conférer un caractère suspensif à un appel, l'instance disciplinaire d'appel, saisie d'un appel comportant la contestation de ce refus, peut statuer sur ce dernier par une décision motivée avant d'examiner le fond de l'affaire. »)
La Commission Nationale de Discipline a pu examiner les documents suivants :
1-PV_AGO_ ------ _2025_07_26.pdf
2-PV-AGO-AGE-2024-07-06.pdf
3-PV AG FORMATION COMMISSIONS  ------ 2025_2026.pdf
4-2023 RI de la Ligue  ------ .pdf
5-2023 Statuts de la Ligue  ------ .pdf
6-courriel  ------  26 12 2025.pdf
7-courriel  ------ 23 12 2025.pdf
8-2025_12_23 RAR AVOCAT  ------  réponse mail 15_12_2025.pdf
9-courriel  ------  20 12 2025.pdf
10-courriel secretaire général  ------  18 12 2025.pdf
11-2025_12_11 REVOCATION SURSIS  ------ .pdf
12-courriel appel  ------  03 12 2025.pdf
13-Lettre à Commission de Discipline Nationale.pdf
14-DECISION COM DISCPLINE  ------  30 11 2025.pdf
15-convocation  ------  171025.pdf
16-preuve de depot rar  ------ .pdf
17-2025-12-19_LETTRE À COMMISSION DE DISCIPLINE NATIONALE_165118.pdf
18-2020  ------ STATUTS A JOUR_165118.pdf
19-2025-12-11_REVOCATION SURSIS  ------ _165118.pdf
20-2025-12-29_CONCLUSIONS DE FIN DE NON RECEVOIR V3_165118.pdf
21-01 deontologie décision du comité 1.pdf
22-01 dossier  ------  fourni au tribunal 01032025.pdf
23-ordonnance du reféré 010425.pdf
24-preuve_contenu_87001313433790 (1).pdf
25-01 gestion  ------  recape selon le  ------  .pdf
25-preuve_contenu_87001313433791.pdf
26-02 gestion  ------ dossier  ------  contre  ------  20052025.pdf
26-preuve_contenu_87001313433792 (2).pdf
27-preuve_contenu_87001313433793.pdf
28-06 gestion  ------ lettre de diverse demande compta du  ------ vers  ------ ...
29-Chronologie fournie par le  ------ .pdf
30-compte rendu cr 300625  ------ .pdf
31-different echange etre le comité d ethique la ligue et le  ------  .pdf
32-echange de mail entre  ------  et le  ------ .pdf
33-mail prevenant d’une erreur de directeur de jeux .pdf
34-reponse au mail prevenant de I erreur de directeur de jeux.pdf
35-origine du différrent reunion du 111023.pdf
36-origine du differrent Reunion du 260523.pdf
37-origine du différrent reunion du 310823.pdf
38-orrigine du different lettre du  ------  au adherent 101224.pdf
39-Echange de mail entre ------  et  ------ .pdf
40-lettre  ------  pas de date mais probablement vers janvier 2024 ....
41-cr  ------ 300625.pdf
42-Chronologie.pdf
43-Lettre envoyé pour le nom renouvellement.pdf
44-87001319282785.pdf
45-87001319282785_ARN.pdf
46-87001319282793.pdf
47-87001319483780.pdf
48-87001319483780_ARN.pdf
49-87001319483787.pdf
50-CR  ------  du 111225  ------ .pdf
51-revocation Sursis  ------ .pdf
52-revocation sursis  ------ .pdf
53-revocation sursis  ------ .pdf
54-Revocation sursis  ------  .pdf
55-courriel RC 29 12 2025.pdf
56-DEMANDE DOSSIER PREMIERE INSTANCE  ------ .pdf
57-RC-25-6869_DEMANDE DOSSIER PREMIERE INSTANCE  ------ pdf
58-2025_09_27 PV COMITE DIRECTEUR.pdf
59-courriel 16 01 2026a.pdf
60-Compte rendu de la réunion du 26_05_2023nc.pd
61-courriel 16 01 2026a.pdf
62-2024-09-21  ------  a club COPIE SCAN  ------ LR AR.pdf
63-2025_08_27 PV REUNION Bureau V Bureau.pdf
64-saisine commission discipline  ------ 30 08 2025.pdf
65-vote bureau saisine absent.jpg
66-courriel RC à  ------  06 02 2026_182116.pdf
67-courriel RC à  ------  06 02 2026_182116.pdf
68-courriel RC a  ------ 06 02 2026_182116.pdf
69-courriel   ------ 11 02 2026_182116.pdf
70-Compte rendu AG du 19 septembre 2025 v1.pdf
71-Convocation AG du 19 septembre 2025 V1.pdf
72-Mail Orange Assemblée générale 19 septembre 2025 de 14 h à 17h15 Impr ...
73-Rembt. Chèque  ------ .pdf
74-Rendu chèque  ------ .pdf
75-Rendu chèque  ------ .pdf
76-Conclusions pour  ------ .pdf
La Commission de Discipline Nationale, statuant en appel, a décidé ce qui suit :
➢Attendu que la procédure de 1ere instance du 30/11/2025 est entachée de plusieurs irrégularités procédurales.
➢Attendu que la procédure de révocation du sursis du 11/12/2025 n’a pas permis de respecter les droits de la défense en supprimant l’exercice fondamental du contradictoire.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en appel :
Annule dans toutes ses formes les sanctions prononcées par la Commission de Discipline de la Ligue  ------  le 30/11/2025 et la révocation du sursis prononcé le 11/12/2025 :
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément aux articles L141-4 et R 141-5. du code du sport vous avez quinze jours pour solliciter une médiation auprès du CNOSF, cette démarche est un préalable obligatoire avant toute autre procédure.

DÉCISION DISCIPLINAIRE EN DATE 16 FEVRIER 2026

La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard s’est réunie le 16 février 2026 à 19h00 en visioconférence, sur saisine en annulation de sanction par le Président de la Fédération Française de Billard pour le motif suivant :
- revoir le dossier compte tenu des éléments communiqués après la décision disciplinaire (l'équipe avait bien signalé son forfait avant la compétition - le président de la commission ------ avait omis le traitement de ce mail) forfait à une compétition prévue au calendrier (article 4.3 du règlement disciplinaire)
Membres de la Commission présents :
Membres : Jean Paul BOUDOUX, Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Christian CARRE.
Décision :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard, annule dans toutes ses dispositions la décision du 09 septembre 2025 à savoir :
• Une suspension sportive de 1 an (un an) de toute compétition par équipe de l’équipe de --------------.
• En application de l’article 2.1.5 du Règlement Disciplinaire de la FFB, inflige au club -------------- une amende de 300 € (trois cents euros).

DÉCISION DISCIPLINAIRE EN DATE 21 AOUT 2025

La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard s’est réunie le 21 août 2025 à 19h00 en visioconférence, afin de statuer sur votre situation, pour le motif suivant :

• forfait à une compétition prévue au calendrier (article 4.3 du règlement disciplinaire)

Ces faits sont susceptibles de constituer des manquements aux statuts, règlement intérieur, chartes et codes sportifs, au sens de l’article 4.3 du Règlement Disciplinaire de la Fédération Française de Billard

________________________________________

Membres de la Commission présents :

Président : Richard CLAVET

Membres : Floriane NIOLLET, Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Christian CARRE, Jean Paul BOUDOUX

La Commission constate la présence de ------ ainsi que du Président de la Commission Nationale ------

________________________________________

Rappel des faits :

Vous avez été déclaré forfait lors du Championnat de France billard ------ à ------ du --- au --- .

Une saisine de la Commission de Discipline a été effectuée en date du 20 juin 2025, par le Président de la Fédération Française de Billard.

Pièces examinées :

• 1-YT-25.6823-saisine com discipline ------

• 2-03-06-25-Dde ------ - Demande saisine de la commission de discipline

• 3-Rapport finales France ------ 2025

• 4-message RC_20250730_et_20250625_Facebook

• 5-courriel CND 02 08 2025

• 6-courriel ------ président ------ 23 06 2025

 

Constatations de la Commission :

• Attendu que vous ne vous êtes pas présenté au Championnat de France billard ------ à ------ le ------ , ni le ------ , alors que votre participation avait été confirmée sur le site dédié « Cuescore.com ».

• Attendu que vous avez fait preuve d’une certaine désinvolture en ne prévenant pas les organisateurs de votre empêchement et en ne répondant pas aux différentes tentatives de vous joindre.

• Attendu que lors de l’audience vous avez expliqué à la Commission que votre activité en contrat d’alternance a brutalement subi un accroissement de travail et que vous avez échoué à annuler votre inscription et que votre action s’est arrêtée là alors que des solutions étaient disponibles pour prévenir de votre forfait.

• Attendu que vous avez indiqué ne pas être conscient des conséquences de votre forfait pour les organisateurs, en raison de votre inexpérience.

• Attendu que vous avez spontanément présenté des excuses devant la Commission au responsable présent à l’audience.

• Attendu que vous n’avez aucun antécédent disciplinaire.

• Attendu que la Commission a souhaité faire preuve d’une certaine bienveillance à votre égard en raison de votre jeunesse, de votre inexpérience et des excuses que vous avez présentées spontanément.

Décision :

La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard, statuant contradictoirement en première instance :

Vu les dispositions de l’article 4.3 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard,

Prononce à l’encontre de ------ :

Une suspension sportive de 6 (six) mois avec sursis.

Modalités d’application :

Cette sanction prend effet à compter du 22 août 2025.

La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de 3 ans (trois ans) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction.

La présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.

 

Voies de recours :

Conformément aux articles 1.3.1 et 1.1.8 du Règlement disciplinaire de la Fédération Française de Billard, vous disposez d’un délai de sept jours à compter du lendemain de la date d’envoi du présent courriel pour interjeter appel, cet appel n’étant pas suspensif.

L’appel doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard.

 

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