Fédération Française de Billard
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Décisions disciplinaires

Actualités
Décision disciplinaire en date du 9 mars 2018

Demandeur : Fédération française de billard
Défendeur : ......

Composition commission :
Président : Jean-François Espalieu
Secrétaire : Béatrice Bertolotti
Membres : Michel Dumas / Basile Deloynes / Léa Sinanian

La Commission de discipline de ...... a pris la décision en date du 9 mars 2018 de vous sanctionner d’une période de suspension de 21 mois dont 9 mois ferme et 12 mois avec sursis, décision assortie d’une amende pécuniaire de 50 euros pour votre abandon en cours de compétition ...... au ...... du ......  2018 au club de ...... .

Vous avez interjeté appel de cette décision par courrier du 15 mars 2018.

Suite à un échange avec le président de la Commission nationale de discipline en date du 21 mars 2018, il a été convenu de la mise en place d’une audioconférence le 5 avril 2018 à 19 h30. Vous avez pu exprimer votre version sur le déroulement de la compétition du ......  et compléter vos écrits des 15 mars et 4 avril 2018 à destination de notre commission.

Concernant la mise en place d’une audioconférence en première instance, l’appréciation de ce dispositif appartient au président de l’organe disciplinaire (article 1.6 du code de discipline). Vous avez été convoqué régulièrement pour être entendu. Vous n’avez pas accepté ce choix alors que vous avez bénéficié des dispositions de l’article 2.1.5 suite à une demande de report. Le joueur fautif doit se mettre à la disposition de l’organe disciplinaire et non pas l’inverse.

Vous avez pu néanmoins communiquer votre version des faits par écrit à la commission de discipline de ....... .

Pour la consultation des pièces du dossier, les dispositions de l’article 2.1.4 du code de discipline le prévoient avant la séance de l’audition.

Aucune disposition particulière n’est retenue quand l’audition n’a pas été souhaitée par la personne fautive.

La commission de discipline nationale a relevé et vérifié concernant les faits qu’un échange verbal a bien eu lieu entre M. ...... (avant qu’il ne quitte les locaux) et le Directeur de jeu.

Par ces motifs

La commission nationale de discipline statuant contradictoirement en dernier ressort après débats et délibérations,

Décide de confirmer la suspension fixée par la commission de ...... de 21 mois,
Décide de l’assortir de 6 mois ferme et 15 mois avec sursis.

Conciliation

Monsieur……….

c/Fédération française de billard

Par courriel du 14 mai 2018, Monsieur …………a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport, relative à un litige l’opposant à la Fédération française de billard (FFB).

Le requérant conteste une décision de la commission de discipline nationale de la FFB, siégeant en appel, en date du 17 avril 2018, lui ayant infligé une suspension de 21 mois, dont 15 mois assortis du sursis.

 

Mise en œuvre de la procédure :

Conformément  aux dispositions des articles R. 141-5 et suivants du code du sport, Maître Philippe MISSIKA, président de la conférence des conciliateurs, a désigné Madame Clotilde GALY, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Marseille, pour intervenir comme conciliatrice dans ce litige.

Les différentes pièces du dossier ont été communiquées aux parties, qui ont été invitées à participer à une audience de conciliation. Celle-ci s’est déroulée le lundi 11 juin 2018 à 9h30, au siège CNOSF, 1 avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS.

Outre la conciliatrice, assistée par Monsieur Hubert MARQUE et Madame Margaux HAMEL, respectivement responsable et stagiaire au sein du service de la conciliation, était présent lors de l’audience Monsieur……, me requérant, assisté de Maître Juliette GOYER, avocat à la cour.

La conciliatrice constate et regrette l’absence de la FFB qui, en ne délégant pas de représentant à l’audience, n’a pas permis l’instauration d’un débat contradictoire susceptible d’aboutir à une solution amiable dans ce litige. Toutefois la conciliatrice note qu’elle a bien voulu lui adresser un mémoire en réponse, dont il a été délivré copie au requérant.

Examen du litige :

Lors de l’audience de conciliation, en raison de l’absence de représentant  de la FFB, la conciliatrice, n’a pas été en mesure de constater d’accord entre les parties susceptible de mettre un terme définitif au litige. Il lui revient donc la tâche, en vertu des dispositions des articles R. 141-5 et suivants du code du sport, de formuler une disposition de conciliation.

Sur ce, vu les mémoires et les pièces versés au dossier,

Le ……. 2018, Monsieur………. a participé à la compétition « …… » au sein du club……. alors qu’il était arrivé après l’heure de convocation en raison des conditions météorologiques difficiles et de l’indisponibilité du parking à proximité de la salle, ce dernier a demandé aux deux autres joueurs de sa poule de ne pas arbitrer la première rencontre, dont il était exempt, et leur a proposé de procéder par auto-arbitrage. Monsieur…………., l’un des deux joueurs, a expressément refusé et demandé à Monsieur…………d’arbitrer cette rencontre. Au cours de celle-ci, alors que Monsieur………adoptait un comportement agité peu adapté à son rôle d’arbitre, Monsieur……………..l’a menacé de « lui en coller une ». La partie s’est néanmoins poursuivie et à l’issue d’un point marqué par Monsieur……………, l’adversaire de Monsieur………………, les deux joueurs ont convenu que ce point était entaché d’une faute de bille et ont demandé à Monsieur……………de ne pas le comptabiliser. Monsieur……………, n’ayant pas vu cette faute et ayant accordé le point à l’un des deux joueurs, a refusé de revenir sur sa décision d’accorder le point à Monsieur…………. Le ton entre les joueurs est alors monté et Monsieur……………a décidé de quitter la compétition, allant en avertir le directeur de jeu sans toutefois lui expliquer les causes de son départ.

accord de la proposition de conciliation du CNOSF

Vous avez engagé auprès du Comité national olympique et sportif français une procédure de conciliation relative au litige qui nous oppose.

Par la présente, je  vous informe que le Fédération française de billard accepte la proposition de conciliation, formulée par Madame Clotilde GALY, conciliatrice désignée pour ce litige.

Par conséquent, la Fédération française de billard porte à 19 mois la partie sursitaire de la suspension de 21 mois que la commission de discipline nationale de la FFB vous a infligée.

Décision disciplinaire en date du 5 juillet 2017

Demandeur : La Fédération française de billard.
Défenseur : Monsieur ........

Composition de la Commission lors des débats et du délibéré :
Président : Serge Lecroart
Secrétaire : Jean-François Espalieu
Membres : Léa Sinanian et Patrice Mesny

Les services de la Fédération ont été alertés sur des résultats sportifs qui ont été modifiés depuis leur saisie officielle par le Directeur de jeu autorisé (tournoi national de ....... à ....... le ....... 2016). Monsieur ........ disposait d’un accès à la base de données lorsqu’il formait les clubs de sa Ligue à la saisie des résultats.

L’analyse de la base informatique met en évidence les modifications suivantes :
-    Match contre ....... : Monsieur....... porte son score de 18 à 20 points le jour même du tournoi. L’administrateur, avisé, remet le score à 18. Monsieur ....... remet le score à 20 le lendemain ;
-    Match contre .......: réduction du nombre de reprises de 49 à 47 (3 jours après le match) ;
-    Match contre ....... : 1 reprise enlevée 20 jours après le match ;
-    Match contre .......: 2 reprises enlevées et 1 point ajouté 28 jours après le match ;
-    Match contre ....... : 1 reprise enlevée 123 jours après le match ;
-    Match contre .......: 11 carambolages et 1 point de match ajoutés 15 jours après le match ;

Toutes ces modifications sont faites par Monsieur ....... avec son code d’accès à la base et en sa faveur (plus de points de carambolage, moins de reprises ou match nul au lieu d’une défaite.

Ces agissements ont été effectués par Monsieur ....... avec le code d’accès qui lui avait été confié en tant que dirigeant pour développer la nouvelle base de données. Pour la Commission de discipline, il s’agit d’un abus de pouvoir poursuivi au titre l’article 4.1.7 du code de discipline.

Par ces motifs :
La Commission de discipline nationale, statuant contradictoirement et en premier ressort après débats et délibérations,
Vu les dispositions de l’article 4.1.7 du code de discipline,
Vu les modifications non autorisées de la base de données,
Vu les explications fournies par Monsieur .......,

Prononce à l’égard de Monsieur ....... une suspension administrative d’un an ferme et de deux ans avec sursis.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une communication au secrétariat fédéral.

Décision disciplinaire en date du 5 avril 2016

Demandeur : la Fédération française de billard.
Défenseur : Monsieur .......

Composition de la commission lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Pascal Guillaume.
Secrétaire : Docteur Elodie Scaglia.
Membre : Monsieur Paul Lamorlette.

La commission de discipline, statuant par défaut et en premier ressort après débats et délibérations, vu les dispositions des articles 3.2.6, 4.0.1 et 4.1.1 du Code de Discipline, prononce la radiation de Monsieur ......., vu la gravité des faits reprochés à Monsieur ......., ordonne l’exécution provisoire.
Dit que cette sanction prendra effet à compter de la notification de la présente décision à Monsieur ....... .
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication sur le site internet de la Fédération française de billard.

 

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