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BLACKBALL 3E TOURNOI NATIONAL À BLOIS

Les inscriptions pour le 3e tournoi de billard blackball de la saison sont ouvertes.

Ce tournoi organisé par l'Association des Billarders Blésois aura lieu au complexe sportif Eric Tabarly de Blois du 6 au 8 janvier 2023.

Les joueurs inscrits sur liste restreinte ont jusqu'au 11 décembre, à 19h59 pour sécuriser leurs places, pour tous les autres licenciés, les inscriptions seront ouvertes jusqu'au 25 décembre à 23:59.

Pour vous inscrire : TN3 BLOIS

DÉCISION D'APPEL EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2022

La Commission composée de :

Monsieur Pascal GUILLAUME, président
Madame Geneviève KERCRET, secrétaire
Monsieur Yves BERNARD, membre

s’est réunie en date du 18 novembre 2022 à REIMS aux fins de statuer sur l’appel formé par monsieur -------- à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 1er septembre 2022.

Après examen des pièces, la Commission nationale de discipline a rendu la décision suivante.


1 –Exposé du litige.

La Commission d’appel disciplinaire de la Fédération française de billard est saisie par --------, lequel a, selon courrier recommandé avec accusé de réception adressé par son avocat en date du 7 septembre 2022, relevé appel à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 1er septembre 2022, laquelle a prononcé une suspension de trois ans, ferme, à compter du 1er septembre 2022 à l’encontre de --------.

Il résulte des éléments de la cause que, lors du Championnat de France --------qui s’est déroulé à -------- le -------- 2022, un incident est survenu au cours du match pour la troisième place opposant -------- à --------.

--------, qui accompagnait son fils --------, s’est montré, en effet, menaçant et insultant à l’égard de --------, père du joueur --------.

Ainsi et devant toute l’audience présente dans la salle de compétition, -------- a ouvertement invité --------à sortir pour qu’il puisse s’en prendre à son intégrité physique, tout en l’insultant et en se montrant extrêmement menaçant et agressif.

Il résulte des pièces et des aveux mêmes de -------- que celui-ci n’a pas contesté les faits.

Après avis et consultation du Comité d’éthique et de déontologie, le président de la Fédération française de billard a saisi, en date du 5 juillet 2022, la Commission nationale de discipline de la Fédération française de billard pour qu’il puisse être statué sur les manquements graves à l’obligation de comportement respectueux, telle que prévue par le Code de discipline.

-------- n’a pas comparu devant la Commission nationale de discipline et c’est dans ces conditions qu’est intervenue la décision, aujourd’hui déférée à la censure de la Commission d’appel disciplinaire.

Aux termes de son courrier en date du 7 septembre 2022, l’avocate de -------- évoque l’absence d’une quelconque convocation à comparaître devant la Commission nationale de discipline et la résiliation de sa ligne téléphonique mobile l’empêchant de recevoir sms ou appel téléphonique et en déduit que l’affaire a été jugée en dehors de tout débat contradictoire.

-------- et son conseil ont été informés par le Secrétariat fédéral de ce que l’affaire serait examinée par visioconférence en date du vendredi 4 novembre 2022 à 15 heures 30.

À la demande de monsieur -------- et de son conseil, l’examen de l’affaire a été renvoyé au vendredi 18 novembre 2022 en présentiel à 14 heures 30 à --------.

Par courriel en date du 16 novembre 2022, -------- a informé le Secrétariat fédéral de son impossibilité d’être présent pour des contraintes géographiques, économiques, professionnelles et familiales.

La Commission d’appel disciplinaire n’a pu, par conséquent, que constater tant l’absence de -------- que celle de son conseil.


2 – Sur ce, la Commission,

A – Sur l’absence de débat contradictoire.

--------, par l’intermédiaire de son conseil, critique la décision rendue par la Commission nationale de discipline le 1er septembre 2022 au motif qu’il n’aurait jamais reçu une quelconque convocation et que, compte tenu de la résiliation de sa ligne téléphonique, il n’a pas pu être joint pour se présenter devant la Commission nationale de discipline.

Il est toutefois remis à la Commission d’appel disciplinaire la lettre recommandée avec accusé de réception qui a été adressée le 1er août 2022 pour l’inviter à comparaître devant la Commission nationale de discipline.

Cette lettre a toutefois été retournée au Secrétariat fédéral avec la mention « non réclamée ».

Il ne peut, dans ces conditions, être affirmé, comme le fait --------, qu’il n’a jamais reçu la moindre convocation et nul ne peut se plaindre de sa propre turpitude.

Il a, par ailleurs, été demandé par le Secrétariat fédéral, dans le cadre de l’appel formé qu’il soit communiqué toutes les pièces justifiant la résiliation de la ligne téléphonique de --------.

Or, ces justificatifs n’ont jamais été produits aux débats par --------.

Il résulte des pièces du dossier que le président de la Commission nationale de discipline a appelé à quatre reprises, ainsi qu’il en est justifié, -------- et notamment les 21 juillet 2022 à 17 h 45 et 17 h 46, le 22 juillet 2022 à 16 h 47 et, le 24 juillet 2022 à 18 h 24, un message de quarante secondes ayant été laissé sur le répondeur du téléphone de --------.

Il est, en outre, justifié que deux sms ont été adressés à -------- pour l’informer de sa convocation, le premier en date du 21 juillet 2022 et le second en date du 29 juillet 2022.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, -------- est mal fondé à soutenir que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté et qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses arguments devant la Commission nationale de discipline.

Son argumentation doit donc être rejetée.

B – Sur le comportement irrespectueux.

Il résulte des dispositions de l’article 4.2.2 du Code de discipline de la Fédération française de billard que le comportement irrespectueux envers un adversaire, un arbitre, le directeur de jeu ou toute personne présente à l’épreuve (insultes, menaces, voies de fait) et envers toute personne dans le cadre des activités du sport billard et uniquement dans l’enceinte sportive est sanctionné par une suspension de trois ans.

En l’espèce, les faits pour lesquels -------- a fait l’objet d’une procédure disciplinaire ne sont pas contestés et ont eu lieu lors d’une finale de France benjamins en présence des officiels, des arbitres, des joueurs et des spectateurs.

Dans son courriel daté du 16 novembre 2022, -------- reconnaît avoir commis une erreur sous le coup d’un caractère sanguin, de sorte qu’il fait l’aveu d’un comportement irrespectueux.

Il peut être, en outre, considéré que, dans la mesure où les propos grossiers, insultants et menaçants ont été proférés au cours d’une compétition réunissant de jeunes joueurs, cette circonstance peut apparaître comme aggravante.

Dans ces conditions, la mesure de suspension, telle que prononcée par la Commission nationale de discipline, apparaît fondée en son principe.

Il convient, toutefois, de retenir que -------- pratique le sport billard depuis vingt ans et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque procédure disciplinaire avant les faits ayant eu lieu le 25 juin 2022.

La Commission d’appel disciplinaire estime, dans ces conditions, qu’il y a lieu de tenir compte de ces circonstances et d’offrir à -------- une possibilité de réhabilitation en assortissant partiellement la peine de suspension d’un sursis.

PAR CES MOTIFS


Dit et juge recevable et partiellement fondé l’appel formé par --------.

Y faisant droit,

Infirme partiellement la décision rendue le 1er septembre 2022 par la Commission nationale de discipline.

Et statuant à nouveau,

Vu les dispositions de l’article 4.2.2 du Code de discipline,

Prononce pour une période de trois ans, dont deux avec sursis, la suspension de --------, avec prise d’effet à compter de la présente décision.

DÉCISION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 30 AOUT 2022

La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 30 août 2022 à 18h45 en visioconférence pour statuer sur votre cas aux motifs de :
Comportement irrespectueux et manifestement contraire à la charte d'éthique et de déontologie de la Fédération Française de Billard lors du championnat de France -------- le -------- 2022 (article 4.2.2 du code de discipline et VI de la charte d'éthique et de déontologie. Principes relatifs aux parents, accompagnateurs et spectateurs, recommandant aux parents de « Communiquer de façon courtoise et respectueuse avec les autres parents et accompagnateurs »).
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Alberto D’ANGELO, Basile DELOYNES
La Commission constate que vous étes absent à l’audience.
Rappel des faits :
Lors du championnat de France --------le -------- 2022, il y a eu un incident pendant le match de petite finale du Championnat de France benjamin entre --------(club de --------) et --------(club de --------), votre fils.
Vous avez eu une altercation avec --------, le père de --------. Vous l’avez insulté (« sac à merde ») et dit : « tu dis n’importe quoi, à cause de toi les petits ne peuvent pas jouer car tu m’énerves, on va aller dehors je vais te couper en 2, je vais te fracasser le crâne...».
-------- a rentré la noire en cours de jeu et a donc perdu le match, vous avez continué à vous énerver en disant : «T’es content, à cause de toi le petit a perdu...» et vous avez continué de l’insulter en le menaçant de le ‘’choper’’ dehors avec ses copains.
Vous étes ensuite revenu à la charge en appelant -------- du bas de l’estrade en lui disant : «Viens, viens on va s’expliquer dehors».
Vous étes sorti en disant que : « la Fédération Française du Billard c’est que des cons, ils ne veulent pas refaire le match ; j’attends qu’il sorte pour lui démonter la gueule, je vais appeler quelques personnes et le problème va être vite réglé. » (P2,5).
Monsieur le Président de la Fédération Française du Billard, après consultation du Comité d’Ethique et de Déontologie, a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard le 05/07/2022 (P1,3,4).
Vous n’avez répondu à aucune des communications de la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard que ce soit par SMS sur votre téléphone mobile, courrier à votre adresse postale ou messagerie vocale sur votre téléphone mobile --------.
De ce fait et après examen des pièces suivantes :
1-Mail -------- dde saisie com discipline 04-07-2022.pdf
2-rapport incident CDF 2022 benjamin.pdf
3-JPS-22.6627-dde saisie com disc --------.pdf
4-avis CIDESD 11 07 2022.pdf
5-mail --------.pdf
La commission a décidé ce qui suit :
➢ Attendu que les faits sont établis à la suite des divers témoignages concordants.
➢ Attendu que vous avez négligé de répondre et de vous expliquer sur votre attitude intolérable, inappropriée, violente et traumatisante pour les personnes présentes.
➢ Attendu qu’en tant que parent de joueur, votre devoir est de transmettre les valeurs nécessaires à l’épanouissement de votre fils au travers du sport qu’il pratique, lui permettant d’accepter victoire ou défaite d’un même front.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions de l’article 4.2.2, du Code de Discipline, prévoyant au maximum trois ans de suspension.
Prononce à l’égard de -------- :
Une suspension de 3 (trois) ans fermes.
Cette décision prend effet à la date du 1er septembre 2022 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du code de Discipline vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.
Conformément au code de Discipline article 2.2.1, l’appel n’est pas suspensif.

 

DÉCISION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 30 AOUT 2022

La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 30 août 2022 à 19h15 en visioconférence pour statuer sur votre cas aux motifs de :
Comportement irrespectueux envers un joueur adverse lors du championnat de France ------ ------ au ------ le ------(Article 4.2.2 du code de discipline).
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Alberto D’ANGELO, Basile DELOYNES, David ZELAZNY
La Commission constate que vous étes présent à l’audience.
Rappel des faits :
Lors du championnat de France de ------ ------ à ------ le ------, il y a eu des altercations pendant votre match contre ------ ------.
Vous avez insulté votre adversaire et tenu des propos irrespectueux.
Votre comportement par le passé a conduit la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard à vous sanctionner le 22 janvier 2018 d’une suspension de 18 mois dont 12 avec sursis, pour des faits de violence que vous aviez commis sur un adversaire. Vous aviez fait appel et la sanction fut entièrement assortie du sursis par la Commission Nationale d’Appel de la Fédération Française du Billard. Cet antécédent constitue une circonstance aggravante, mais la période de sursis est révolue.
Vous avez expliqué au juge arbitre que vous estimiez que votre adversaire vous avait manqué de respect ; ------ ------, Directrice de jeu, a rapporté ces incidents dans un rapport en date du 26/06/2022.
Monsieur le Président de la Fédération Française du Billard, après consultation du Comité d’Ethique et de Déontologie, a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard le 05/07/2022.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard a mené une instruction et les faits ont été confirmés. Vous avez traité votre adversaire de « fils de pute », « petit branleur », vous lui avez dit : « ferme ta gueule », « ta gueule, je t’ai dit de la fermer; on va aller dehors et je vais te montrer ce qu’est le respect » et vous l’avez menacé (en lui montrant le poing).
Les différentes personnes contactées et qui ont confirmé ces faits ont toutes fait part qu’elles vous tenaient en estime sans pour cela admettre les fautes commises.
Seule l’insulte « fils de pute » a été clairement confirmée par un témoin, mais vous avez indiqué que ce témoin, placé en tribune ne pouvait pas saisir les propos tenus à votre table de jeu.
Lors de l’audience vous avez admis vous étre comporté de manière inappropriée mais réfuté avoir proféré des insultes.
Vous avez expliqué être énervé depuis le matin car vous aviez été obligé d’aller réveiller ------ ------ qui était sorti la veille au soir en boite de nuit, et ceci afin de se présenter à l’heure exacte de convocation à la compétition. Vous avez expliqué avoir par le passé aidé ce jeune joueur à progresser et avez indiqué qu’il était doté d’un grand talent.
Ces propos et attitudes paternalistes de bon aloi auraient pu s’arrêter là mais votre agacement provoqué par le déroulement de la partie vous a amené aux emportements cités plus haut.
Vous avez critiqué le fait que des irrégularités étaient commises lors de tournois similaires (exemple : abus de boissons alcoolisées) mais rarement sanctionnées par l’organisation arbitrale et disciplinaire. Dans le même temps vous avez admis que les feuilles de match qui permettraient de relever ces irrégularités et d’y donner suite, étaient souvent négligées par les joueurs.
C’est pourtant par ce biais qu’un joueur s’estimant victime d’une irrégularité, irrespect ou autres, au cours d’un match, peut réglementairement le signaler.
Vous avez indiqué étre déjà sanctionné en ayant été retiré de la sélection nationale de ------.
Après examen des pièces suivantes :
1-MM-22.6625------- -------retrait sélection ------.pdf
2-Mail ------ dde saisie com discipline 04-07-2022.pdf
3-rapport incident ------ 2022 ------ ------ - ------ ------.pdf
4-Courrier ------ de ------.pdf
5-JPS-22.6626-dde saisie com disc ------.pdf
6-avis CIDESD 11 07 2022.pdf
7-Instruction affaire ------.pdf
8-JFE-18.6069-Notification sanction ------ ------.pdf
9-Notification décision commission appel.pdf
La commission a décidé ce qui suit :
➢ Attendu que les faits sont établis même si vous n’admettez pas avoir tenu certains des propos.
➢ Attendu que vous avez été, par le passé, sanctionné pour des faits de violence envers un adversaire.
➢ Attendu que quelques soient les raisons de votre énervement, votre réaction et attitude étaient totalement inappropriées.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions de l’article 4.2.2, du Code de Discipline, prévoyant au maximum trois ans de suspension.
Prononce à l’égard de ------ ------ :
Une suspension de 2 (deux) ans fermes et 1 (un) an avec sursis.
Cette décision prend effet à la date du 04 septembre 2022 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Le sursis est une période de 3 ans qui prendra fin le 03 septembre 2025.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du code de Discipline vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.
Conformément au code de Discipline article 2.2.1, l’appel n’est pas suspensif.

DÉCISION D'APPEL EN DATE DU 5 NOVEMBRE 2022

La Commission composée de :
Monsieur Pascal Guillaume, président
Madame Geneviève Kercret, secrétaire
Monsieur Yves Bernard, membre

S’est réunie en date du 5 novembre 2022 et après avoir entendu ------ ------  et ------ ------  en leurs explications a rendu la décision suivante :

1 –Exposé du litige.
La Commission d’appel disciplinaire de la Fédération française de billard est saisie par ------ ------  et ------ ------ , lesquels ont, selon le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 2022, relevé appel à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 8 septembre 2022, laquelle a prononcé, tant à l’égard de ------ ------  que de ------ ------  , leur radiation, avec prise d’effet en date du 08 septembre 2022.
Il résulte des éléments de la cause que ------ ------  , président d’un club de billard et exerçant également des responsabilités au sein de la Ligue de billard ------ ------  pour en être le trésorier, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des faits de faux et usage de faux au sein de son club, ------ ------ , qui lui ont valu son exclusion.
Par courrier en date du 19 avril 2022, le président de la Fédération française de billard a informé ------ ------  de ce que, compte tenu de l’importance des faits qui lui étaient reprochés, il était prononcé à son encontre une suspension immédiate à titre conservatoire dans l’attente de la réunion de la Commission de discipline.
La Commission nationale de discipline, dans l’attente du rapport d’instruction, a prorogé la période de suspension, de sorte que le délai de dix semaines, tel que prévu par l’article 2.1.9 du Code de discipline, soit respecté.
Après dépôt du rapport d’instruction, la procédure disciplinaire a pu aboutir à une décision prononcée à l’encontre de ------ ------  , lequel a accepté cette décision et n’en a pas relevé appel.
C’est dans ce contexte que, selon courrier en date du 24 mars 2022, le président de la Fédération française de billard a saisi ------ ------  en sa qualité de président de la Ligue ------ ------  , aux fins de lui réclamer, conformément aux dispositions de l’article L. 131-11 du Code du sport, le grand livre, le compte de résultats, le bilan, le scan des pièces justificatives de dépenses, ainsi que tous les relevés bancaires des trois dernières saisons sportives clôturées.
Au soutien de cette demande, il a été précisé à ------ ------  que, suite à l’usage de faux en écriture du trésorier de la Ligue ------ ------  , ------ ------  , et en marge de la procédure disciplinaire prise à son encontre, il lui appartenait de vérifier la sincérité des comptes de la Ligue.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2022, ------ ------  , d’une part, et ------ ------  , d’autre part, ont été convoqués à comparaître devant la Commission nationale de discipline au motif qu’ils se seraient rendus coupables d’un abus de pouvoir, tel que prévu par l’article 4.1.7 du Code de discipline, en contestant la mesure conservatoire prise à l’encontre de ------ ------  , et de faux et d’usage de faux en écriture, tel que prévu par l’article 4.1.1 du Code de discipline en ayant envoyé au secrétariat en vue de l’Assemblée générale de la Fédération française de billard du 12 juin 2022 un pouvoir non valide pour avoir été signé alors que le délégataire ne reconnaissait pas en être l’auteur.
Pour sa part, ------ ------  , outre ses deux manquements, s’est vu reprocher un non-respect des statuts pour avoir refusé de donner accès aux comptes de la Ligue de billard ------ ------  en dépit de la demande dont il a été le destinataire.
Il a, en outre, été reproché à ------ ------  un manquement au respect de la Charte d’éthique et de déontologie en maintenant dans ses fonctions de trésorier de la ligue, ------ ------  , en dépit de son éviction du club et de la procédure disciplinaire en cours.
------ ------  et ------ ------  ont fait parvenir à la Commission de discipline en date du 20 août 2022 un mémoire détaillant l’ensemble de leurs observations, et ce pour répondre aux différents chefs de poursuites cités dans la convocation du 27 juillet 2022.
La Commission nationale de discipline s’est réunie le 06 septembre 2022 en visioconférence sans que ------ ------  et ------ ------  n’aient souhaité y participer.
C’est dans ces conditions que, par décision en date du 08 septembre 2022, il a été prononcé par deux décisions distinctes à l’égard de ------ ------  et de ------ ------  la radiation avec prise d’effet au jour de la décision, soit le 08 septembre 2022, et avec application sur l’ensemble du territoire national.
Par courrier en date du 14 septembre 2022, ------ ------  et ------ ------  ont fait valoir leurs observations, sollicitant la réformation de cette décision, puisque ne reconnaissant aucune des fautes qui leur étaient reprochées.
La Commission d’appel disciplinaire s’est réunie le samedi 05 novembre 2022 en visioconférence, à laquelle ------ ------  et ------ ------  ont pu participer.
2 – Sur ce, la Commission,
A – Sur la portée de l’appel formé par ------ ------  et ------ ------ .
Si deux procédures disciplinaires distinctes ont été menées à l’encontre, d’une part, de ------ ------  , secrétaire de la Ligue de billard ------ ------  , et, d’autre part, à l’encontre de ------ ------  , président de la Ligue de billard ------ ------  , l’appel formé l’a été à leurs deux noms par courrier recommandé en date du 14 septembre 2022.
La décision prise en première instance par la Commission nationale de discipline étant identique à l’égard des deux parties, la Commission d’appel disciplinaire joint les deux appels pour ne statuer que par une seule et même décision.
B – Sur le faux et usage de faux en écriture.
Ainsi qu’il l’a été précédemment rappelé, il a été reproché à ------ ------  et ------ ------  d’avoir produit, lors d’une assemblée générale de la fédération en date du 12 juin 2022, un pouvoir non valide qui n’aurait pas été signé par son auteur.
Après que l’auteur de ce pouvoir a confirmé son plein et entier accord pour avoir signé lui-même ce pouvoir, la Commission nationale de discipline n’a pas retenu la faute fondée sur le faux et usage de faux.
Par conséquent, cette disposition n’est pas soumise à l’appel formé par ------ ------  et ------ ------ , de sorte que la Commission d’appel disciplinaire n’en est pas saisie.
C - Sur le manquement au respect de la charte d’éthique.
Il a été reproché à ------ ------  d’avoir maintenu en fonction ------ ------  en sa qualité de trésorier de la Ligue de billard ------ ------  alors qu’il faisait l’objet d’une suspension à titre provisoire dans l’attente de la procédure disciplinaire en cours.
La Commission nationale de discipline reconnaît dans sa décision du 8 septembre 2022 que le manquement au respect de la charte d’éthique n’est pas listé dans le chapitre I du Code de discipline relatif aux sanctions administratives.
Il apparaît, par conséquent, qu’aucune sanction n’a été prise sur ce fondement, de sorte que la Commission d’appel disciplinaire n’est pas saisie de critique par l’appel de ------ ------  et de ------ ------  sur ce point.
Cette question n’a donc pas vocation à être examinée par la Commission d’appel disciplinaire.
D - Sur l’abus de pouvoir.
Il a été reproché de façon commune à ------ ------  , d’une part, et à ------ ------  , d’autre part, de s’être rendus coupables d’un abus de pouvoir, tel que prévu par les dispositions de l’article 4.1.7 du Code de discipline, en maintenant sur son site internet ------ ------  en qualité de trésorier de la Ligue ------ ------  , en dépit des mesures conservatoires prises à son encontre par la Fédération française de billard.
Il résulte des pièces régulièrement produites aux débats que le secrétariat fédéral a dûment informé le président de la Ligue de billard ------ ------  de la mesure de suspension avec effet immédiat prise à l’encontre de ------ ------ .
Par courriel en date du 31 mai 2022, ------ ------  , en sa qualité de secrétaire générale de la Ligue de billard ------ ------ , a écrit au secrétariat fédéral, ainsi qu’au président de la Fédération française de billard, pour attirer leur attention sur le fait que la Commission nationale de discipline n’avait pas agi et n’avait pas statué dans le délai de dix semaines fixé par l’article 2.1.9 du Code de discipline, la mesure de suspension à titre conservatoire prononcée à l’encontre de ------ ------  prenant alors fin automatiquement puisqu’aucune circonstance exceptionnelle n’était apparue pour justifier une prorogation de délai.
------ ------  a ainsi informé que, dans ces conditions, qu’elle avait rétabli ------ ------  en qualité de trésorier sur E2i, logiciel de gestion des licences.
Il apparaît qu’aucune réponse n’a été apportée à ------ ------  par le secrétariat fédéral pour l’informer que cette initiative n’était pas justifiée dans la mesure où une prorogation de la période de suspension provisoire avait bien été décidée.
C’est toutefois à tort que ------ ------  et ------ ------  invoquent les dispositions de l’article 2.1.9 du Code de discipline pour reprocher à la Fédération française de billard une absence de notification de la décision de prorogation du délai de dix semaines pour statuer.
En effet, l’article 2.1.9 dispose du Code de discipline :
« […] En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d’un mois par une décision motivée du président de l’organe disciplinaire et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal, à son conseil ou à son avocat ou à l’organisme à but lucratif, l’association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l’article 1.7. »
L’utilisation de la formule « le cas échéant » signifie bien qu’en cas d’impossibilité de notification à la personne poursuivie, alors la décision motivée prorogeant le délai de dix semaines peut être notifiée à d’autres personnes que la personne poursuivie.
Il apparaît, par conséquent, que, sur ce point, les critiques formées par ------ ------  et ------ ------  ne sont pas fondées.
Il apparaît, qu’à une date non déterminée, il a été procédé à une rectification sur E2i à l’initiative du secrétariat fédéral qui a retiré le nom de ------ ------  en sa qualité de trésorier de la Ligue de billard ------ ------  .
Par courriel en date du 14 juin 2022, ------ ------  a attiré l’attention du secrétariat fédéral de ce qu’elle n’avait eu aucune réponse à son courriel du 31 mai 2022 et qu’elle s’était aperçue que des modifications avaient été opérées par le secrétariat fédéral sur la fiche de la Ligue de billard ------ ------ .
Ainsi, il apparaît manifeste que la procédure de réinscription effectuée à l’initiative de ------ ------  et de ------ ------  sur E2i à propos de ------ ------  aurait parfaitement pu être évitée avec un minimum de communication entre la Ligue de billard ------ ------  et le secrétariat fédéral.
Il est, par conséquent, abusif de considérer que l’initiative prise par ------ ------  concernant le rétablissement de ------ ------  en qualité de trésorier de la Ligue de billard ------ ------  constitue, comme l’a retenu la Commission nationale de discipline, une « interruption de la suspension ».
Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une interruption, mais d’une manipulation sur un fichier informatique qui résulte d’une absence de communication entre la Ligue de billard ------ ------  et le secrétariat fédéral.
Si une réponse avait été apportée au courriel du 31 mai 2022, il est probable qu’aucun litige ne serait né à ce sujet.
Il est, par ailleurs, retenu par la Commission d’appel disciplinaire que, le jour où ------ ------  a fait l’objet d’une décision disciplinaire, toutes les références à sa qualité de trésorier ont été purement et simplement effacées sur le support de communication de la Ligue de billard ------ ------  .
Au regard de ces éléments, la décision rendue le 08 septembre 2022 par la Commission nationale de discipline doit être infirmée.
E – Sur le manquement au respect des statuts.
Pour prononcer la radiation de ------ ------  et de ------ ------  , il a été notamment retenu un manquement au respect des statuts tel que prévu par l’article 4.1.1 du Code de discipline.
Ce manquement au respect des statuts serait caractérisé par un refus de donner un accès aux comptes de la Ligue de billard ------ ------  en dépit de la demande formulée par le président de la Fédération française de billard en application des dispositions de l’article L. 131-11 du Code du sport.
Il résulte sur ce point, et après examen de l’ensemble des pièces produites aux débats que, dès le 24 mars 2022, le président de la Fédération française de billard a sollicité de ------ ------  , en sa qualité de président de la Ligue de billard ------ ------  , la production et la mise à disposition de l’ensemble des documents comptables (grand livre, compte de résultats, bilan, pièces justificatives de dépenses, relevés bancaires des trois dernières saisons sportives clôturées).
Aux termes de cette demande, qualifiée « d’audit des comptes de la Ligue ------ ------  », le président de la Fédération française de billard a précisé que, suite à l’usage de faux en écriture du trésorier, ------ ------  , et en marge de la procédure disciplinaire prise à son encontre, il lui appartenait de vérifier la sincérité des comptes de la Ligue.
Par courrier en date du 28 avril 2022, ------ ------  s’est rigoureusement opposé à cette demande qui avait été réitérée, estimant que l’article L. 131-11 du Code du sport ne concernait que l’exécution de la mission confiée par la Fédération française de billard à l’organe déconcentré et qu’il ne permettait donc pas d’un audit en dehors de cette mission.
Cette interprétation des dispositions de l’article L. 131-11 du Code du sport n’est toutefois pas conforme à l’esprit du texte.
En effet, les dispositions de l’article L. 131-11 du Code du sport permettent aux fédérations agréées de contrôler l’exécution de leur mission de délégation, l’utilisation du terme « notamment » permettant un accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
Il est, par conséquent, inexact d’affirmer qu’il n’était pas dans les attributions du président de la Fédération française de billard de procéder à un contrôle de la comptabilité de la Ligue de billard ------ ------  , contrôle qui pouvait se révéler d’autant plus pertinent compte tenu de la procédure disciplinaire initiée à l’encontre du trésorier de la ligue, ------ ------  .
Ceci étant, et après avoir manifesté son refus par courrier du 28 avril 2022, il apparaît que ------ ------  a, en définitive, consenti à fournir au secrétariat fédéral le grand livre, le compte de résultats, le bilan et tous les relevés bancaires des trois dernières saisons sportives clôturées, ainsi que les attestations signées par leur expert-comptable certifiant la bonne tenue de la comptabilité.
Il est de fait qu’un expert-comptable missionné par la Fédération française de billard a contacté, en date du 9 juin 2022, la Ligue de billard ------ ------  en vue de réaliser une analyse de la comptabilité des trois dernières années, à la fois du Comité départemental de billard  ------ ------  , ainsi que de la Ligue de billard ------ ------  .
Par courrier en date du 13 juin 2022, ------ ------  a répondu à l’expert-comptable qu’il regrettait de n’avoir eu aucune information officielle sur la mission qui lui aurait été confiée par la Fédération française de billard.
Il a précisé avoir transmis à la Fédération française de billard tous les documents nécessaires à la vérification de la réalisation effective de la mission et que, dans la mesure où sa comptabilité était certifiée par un expert-comptable, il ne comprenait pas le sens de sa mission.
La Commission, sur ce point, retient, qu’en effet, il n’apparaît pas par les documents produits, qu’à un quelconque moment, il a été annoncé par la Fédération française de billard à la Ligue de billard ------ ------  la saisie d’un cabinet d’expert-comptable pour effectuer au sein de la Ligue de billard une vérification de la comptabilité.
Une nouvelle fois, il résulte manifestement un manque évident de communication entre les deux parties.
Il est en effet incontestable que, si une lettre expliquant à la Ligue de billard ------ ------  la désignation d’un expert-comptable mandaté par la Fédération française de billard pour procéder aux opérations de contrôle avait été envoyée, cette annonce n’aurait pas permis à ------ ------  , comme il l’a fait, de s’interroger sur la légitimé de l’expert-comptable qui l’a contacté.
Il est, en outre, noté qu’aucune réponse ne semble avoir été apportée par l’expert-comptable au courriel qui lui a été adressé le 13 juin 2022.
Compte tenu de ces circonstances et même s’il peut être retenu une absence de coopération de la part de ------ ------  aux opérations de contrôle, il ne peut en être, pour autant, déduit un non-respect des statuts, surtout dans la mesure où les éléments comptables ont fait l’objet d’un envoi à la Fédération française de billard.
La décision rendue par la Commission nationale de discipline mérite par conséquent, également sur ce point, la réformation.
Il ressort indiscutablement des éléments de la cause que le coeur du litige opposant ------ ------  et ------ ------  à la Fédération française de billard trouve son origine dans un problème de communication.
Le ton péremptoire utilisé dans leur courrier par ------ ------  et ------ ------  , que ce soit sur la question relative à l’abus de pouvoir ou sur la demande de communication de la comptabilité, est assurément à l’origine de la réticence de la Fédération française de billard à répondre à ces courriers.
Il n’en demeure pas moins que des réponses auraient dû être apportées aux courriers adressés par ------ ------  et ------ ------ , ce qui aurait eu pour effet d’aplanir toutes les difficultés.
Il convient de prendre en considération le fait que ------ ------  est impliqué dans la vie associative et, plus particulièrement, dans la présidence de la Ligue de billard ------ ------  depuis de nombreuses années et que ------ ------  , occupe également des fonctions au sein de la Ligue de billard ------ ------  , puisqu’elle exerçait en qualité de secrétaire générale et de présidente de la Commission de discipline.
------ ------  et ------ ------  ont donné, le 20 août 2022, leur démission au Comité directeur de la Ligue de billard ------ ------  , soit avant même le prononcé de la décision rendue le 08 septembre 2022 prononçant leur radiation.
Une réunion du Comité directeur de la Ligue de billard ------ ------  a désigné un nouveau président et un nouveau secrétaire général.
Il doit, par conséquent, être tenu compte par la Commission de cette situation et du fait que ni ------ ------  ni ------ ------  n’ont fait l’objet préalablement au 08 septembre 2022 d’une quelconque sanction disciplinaire.
La mesure de radiation prononcée par la Commission de discipline de première instance apparaît, par conséquent, comme particulièrement sévère dans la mesure où elle ne permet même pas, et ce pendant un délai de dix ans, à ------ ------  et ------ ------  de pratiquer le sport billard.
Dans la mesure où ------ ------  et ------ ------  ont tous deux renoncé à exercer toute fonction élective ou administrative, la Commission d’appel disciplinaire estime qu’une mesure d’inéligibilité est plus appropriée et plus susceptible d’apaiser les tensions.
Il appartiendra à ------ ------  et à ------ ------  de prendre toutes dispositions à compter du prononcé de la présente décision pour supprimer de tous les supports de communication toute référence aux fonctions qu’ils ont pu exercer au sein de la Ligue de billard ------ ------.
PAR CES MOTIFS
Dit et juge recevable et partiellement fondé l’appel formé par ------ ------  , d’une part, et ------ ------ , d’autre part.
Y faisant droit,
Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 08 septembre 2022 par la Commission nationale de discipline.
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 3.2.7 du Code de discipline,
Prononce pour une période de trois ans à compter de la présente décision, l’inéligibilité de ------ ------  , d’une part, et de ------ ------  d’autre part, de toutes les fonctions soumises à élection, cette sanction impliquant l’interdiction de se présenter aux différentes élections de la Fédération française de billard et de ses instances déconcentrées (Comités départementaux, Ligues régionales),
Dit qu’il appartient à ------ ------  , d’une part, et à ------ ------  , d’autre part, de prendre toutes les dispositions pour supprimer toute référence sur les supports de communication de leurs précédentes fonctions exercées au sein de la Ligue de billard ------ ------  en qualité de président pour ------ ------  et de secrétaire générale pour ------ ------  .
Fait à REIMS, le 07 novembre 2022.

 

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