Du 27 juillet au 3 août, les championnats d’Europe juniors auront lieu à Petrich en Bulgarie. Yann Gouzien en U17 et Dorian Paul en U19 défendront les couleurs de la France.
L’ensemble des informations et résultats seront accessibles sur: https://www.epbf.com/tournaments/european-championships/
Le live de tout les matchs sera accessible via le site de Kozoom : https://www.kozoom.com/en/pool-billiard/
La 11e édition des Jeux mondiaux se déroule à Birmingham, en Alabama, aux États-Unis, du 7 au 17 juillet 2022.
Un français est bel est bien présent et il participera à la finale du billard à 3 bandes, le 17 juillet à 10h (heure locale).
C'est l'agenais, Hervé Lacombe, qui arbitrera cette finale et représentera ainsi la France durant ces jeux.
Félicitations à Hervé pour son implication et ses compétences mises au service du billard.
Ce week-end du 02 et 03 juillet s’est déroulé à Dunkerque dans les locaux de l’USD Billard, sous la piscine Paul Asseman le championnat de France de billard snooker toutes catégories.
Pour cet évènement, l’USD Billard s’est dotée de 4 snookers chauffés de qualité irréprochable ainsi que de 4 tapis rapides et 4 jeux de billes neuves. Quatre caméras ont été installées pour que les téléspectateurs puissent regarder les différents matchs en live via les supports internet (YouTube, EBPC.tv, etc…), celles-ci nous ont permis également de faire des interviews des joueurs après leurs matchs. La plupart des 24 joueurs qualifiés se sont présentés la veille du championnat pour s’entrainer et ainsi découvrir la salle. Tous ont été surpris par la qualité des tables de snookers. Le samedi à 9h précise, après le discours d’ouverture, furent lancées les premières hostilités dans une salle comble et dans une ambiance exceptionnelle, tous les matchs ont été arbitrés, les billes et tables furent nettoyées avant chaque nouvelle rencontre. Le midi, les joueurs et le public ont pu se restaurer sur place, une salle privée était dédiée aux arbitres et officiels.
Aux environs de 20h, nous connaissions les ¼ de finalistes, le timing fut parfait. Pour conclure cette belle journée, l’USD Billard avait privatisé un restaurant, les arbitres et bénévoles ont été gracieusement invités, et une participation a également été offerte aux joueurs, nous étions un peu plus de 35 personnes à s’être retrouvés dans une ambiance conviviale et festive.
Le dimanche, les ¼ de finales ont débutés par 2 grosses affiches :
Dans ce premier ¼ de finale, Nicolas Mortreux remporta la première manche avant de s’incliner 3/1 face à l’expérimenté Christophe Lambert.Pour le Match « Choc » de ces ¼ de finale, Niel Vincent l’emporta contre son partenaire d’équipe de France, Alexis Callewaert, tenant du titre, à la manche décisive 3/2. Les 2 autres ¼ de finale ont vu respectivement les victoires de Dimitri Vivier et Jeremy Dorchies sur le score de 3/0.
Pour les ½ Finale, nous avions : - Niel Vincent du club de Ronchin opposé à Dimitri Vivier du club de Dinard et Christophe Lambert du club de Joué-Lès-Tours opposé à Jeremy Dorchies du Club de Ronchin Niel Vincent s’est difficilement débarrassé du valeureux Dimitri Vivier sur le score de 3/2 après avoir mené 2/0. Christophe Lambert s’est un peu plus facilement imposé face à Jeremy Dorchies sur le score de 3/1. Il est 13h30, les ½ finales sont terminées, le directeur de jeu annonce une pause d’une heure afin que les joueurs puissent se ressourcer et décompresser. Les bénévoles s’empressent de préparer la table de snooker et de rajouter des chaises dans une salle bien remplie où la tension était palpable.
14h30, les joueurs finalistes sont appelés, - Christophe Lambert 42 ans au palmarès bien fourni. Plusieurs fois champion du monde et d’Europe de blackball, Vainqueur du Tournoi National Snooker 2019 et masters 2020 - Face au jeune et prometteur Niel Vincent 22 ans, Champion de France junior 2018 Expatrié en Angleterre, où il participe à la Q-School pour devenir joueur professionnel. Match arbitré en Best Of 7 par Thierry Thenaisie, arbitre international. La 1ere manche fut remporté facilement par Lambert avec un break de 70, beaucoup d’erreurs en défense de la part de Niel. Le jeune Niel se réveilla pour remporter la 2ème manche. La 3ème manche a été très disputée, Christophe Lambert l’a emportée avec un break de 56. La 4ème et 5ème manches étaient à sens unique. Niel Vincent montrait des signes de fatigue et Christophe Lambert, fort de son expérience, venait conclure les derniers points et s’adjuger la victoire finale sous les applaudissements du public présent.
Remise des médailles et trophées sur le podium. Une médaille souvenir de cet évènement a également été offerte par l’USD billard aux joueurs, arbitres et bénévoles.
VAINQUEUR = CHRISTOPHE LAMBERT
FINALISTE = NIEL VINCENT
DEMI-FINALISTES = JEREMY DORCHIES ET DIMITRI VIVIER
MEILLEUR BREAK = 92 ALEXIS CALLEWAERT
La marseillaise résonna dans la salle. Les dernières photos furent prises. Les derniers discours furent prononcés. La fermeture du championnat de France fut annoncée par la représentante de la Fédération Française de Billard.
Les trophées et médailles
En conclusion, les championnats de France de billard snooker toutes catégories se sont déroulés dans une ambiance remarquable avec des conditions de jeu exceptionnelles et des joueurs très bienveillants et chaleureux. L’USD billard a réussi à faire, avec ses bénévoles, une compétition de haut vol et reconnue comme la meilleure de manière unanime.
Je tenais particulièrement à remercier :
Le responsable Snooker USD Billard, MARQUETTE Bertrand
Dimitri VIVIER
Vous pouvez dès à présent consulter la lettre en cliquant sur le lien suivant : lettre de la Fédération pour le mois de juillet 2022.
Retrouvez dans ce numéro :
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 23 juin 2022 à 19h30 en visioconférence pour statuer sur votre cas au motif de :
« Comportement faisant obstacle aux activités de la Fédération ou de ses organes déconcentrés, ou portant atteinte, par comportement, écrit ou déclaration, à leur unité ou à leur dignité et contrevenant aux statuts et règlements fédéraux.( 4.1 - Fautes du Règlement Intérieur de la Fédération Française de Billard),
Et sur la base de l’article :
4.1.1 du code de discipline de la Fédération Française de Billard, pour :
• Manquement au respect des statuts, règlements Intérieurs :
o Par les associations sportives affiliées, les organes qui les représentent et leurs licenciés, selon la gravité : toutes les sanctions de l’article 3.2 sont applicables.
o Par des dirigeants ou des joueurs, actes écrits ou parole mensongère devant témoins discréditant le sport billard, la Fédération Française de Billard ou ses organes à tous les niveaux : suspension de trois ans. »
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Alberto D’ANGELO, Basile DELOYNES, David ZELAZNY
La Commission constate que vous vous présentez seul à l’audience.
Rappel des faits :
vous avez commis un délit en établissant de fausses attestations de reçus de cotisations avec en tête du Billard ------ dont l’une mentionnant clairement son affiliation à la Fédération Française de Billard et faussement attribuée et signée par ------ ------ président du Billard
------.
Vous avez reconnu les faits lors de votre passage en Commission de Discipline du Billard ------ établissant de ce fait le préjudice que ce comportement a causé à la Fédération Française de Billard, alors que vous êtes censé la représenter au niveau du département ------ en
étant le Président du Comité Départemental de Billard ------ ainsi que la Ligue de Billard ------ dont vous êtes le Président Adjoint et trésorier.
Après examen des pièces suivantes :
• Rapport de Monsieur ------ .
• Avis du CIDESD en date du 16/03/2022 sur la validité de la saisine de la Commission Nationale de Discipline.
• Saisine de la Commission de Discipline Nationale en date du 21/03/2022 par Monsieur Jean Paul Sinanian, Président de la Fédération Française du Billard.
• Notre courrier du 14/04/2022 au Président de la Fédération Française du Billard et aux membres du bureau.
• Votre requête auprès du Comité National Olympique et Sportif Français du 26/04/2022.
• Courrier du Comité National Olympique et Sportif Français au Président de la Fédération Française du Billard du 06/05/2022.
• Mémoire et annexes établis par Monsieur ------ représentant la Fédération Française du Billard à l’audience de conciliation du Comité National Olympique et Sportif Français du 20/05/2022.
• Courrier du Comité National Olympique et Sportif Français vous étant adressé en date du 06/05/2022.
• Courriel du Comité National Olympique et Sportif Français à la Fédération Française du Billard en date du 17/06/2022, le Comité National Olympique et Sportif Français ayant omis de transmettre vers la Fédération Française du Billard le courrier en date du 06/05/2022 qui vous a été adressé.
• Notification du Comité National Olympique et Sportif Français au Président de la Fédération Française du Billard en date du 08/06/2022.
• Proposition de conciliation du Comité National Olympique et Sportif Français en date du 08/06/2022.
• Courrier du 16/05/2022 de notre part et vous étant adressé afin de vous notifier une augmentation des délais de la procédure en cours.
• Votre courrier du 25/05/2022 réfutant la validité de la prolongation.
La commission a décidé ce qui suit :
➢ Attendu que les faits (faux et usage de faux) pour lesquels la commission de discipline du Billard Club ------ a prononcé votre exclusion pour l’année en cours et celle d’après ont été reconnus par vous et que vous n’avez pas souhaité faire appel de cette décision.
➢ Attendu que ces faits commis par le Dirigeant que vous êtes (Président du Comité Départemental, Président Adjoint et Trésorier de la Ligue de Billard ------), ces fonctions vous conférant alors une autorité morale qui exige un comportement exemplaire pour rester légitime.
➢ Attendu que vous contestez l’application des principes de la Charte d’Ethique et de Déontologie de la Fédération Française du Billard émanant de la Charte du Comité National Olympique et Sportif Français adoptée par l’assemblée générale du Comité National Olympique et Sportif Français du 10 mai 2012 en ce sens que cette charte ne s’appliquerait qu’à la seule conduite d’un licencié pendant une compétition sportive, ce qui constitue une erreur fondamentale de votre part et nous vous invitons à relire cette charte :
o Principe 1.1. (page 4) : (…) Être honnête, intègre et loyal.
o Titre 2, Chapitre 1 (page 7) : les acteurs du jeu : sportifs, pratiquants, arbitres, dirigeants : « La valeur de l’exemple est considérable, dans un sens positif comme négatif. » ; « occuper des responsabilités au sein d’une organisation sportive, suppose de se soumettre en toutes circonstances, pour soi-même et pour les autres, à des règles éthiques et déontologiques. » ; « Toute attitude inappropriée rejaillit sur les partenaires, les adversaires, l’encadrement, l’entourage et soimême.»
o Principe 2.5 (pages 11 et 12) : « s’interdire toute forme de violence et de tricherie »; « Tous les acteurs du sport doivent considérer comme un devoir moral le refus de toute forme de violence et de tricherie. A titre non exhaustif (…) : les atteintes aux biens d’autrui et de la collectivité : vol, effraction, vandalisme, sabotage, détournement de fonds, escroquerie, etc. ;
Etablissant que dans ce dossier, on est typiquement dans ce cadre d’une « atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité », ici un comité d’entreprise, par production de faux et usage de faux.
➢ Attendu que vous n’avez pas jugé bon de vous éloigner de vos fonctions afin de faire cesser l’émotion suscitée par cette affaire au sein des instances fédérales et de ses organes déconcentrés.
➢ Attendu que vous contestez le bien fondé et la régularité de la prolongation de la procédure alors même que votre décision d’exercer un recours devant le Comité National Olympique et Sportif Français a provoqué une augmentation du délai pour traiter sereinement cette procédure, le Comité National Olympique et Sportif Français rendant sa décision le 08/06/2022.
➢ Attendu que la décision du Comité National Olympique et Sportif Français de ne traiter qu’une partie de votre requête ne vous a pas incité à modifier votre requête en ce sens, ce qui a incité la Commission Nationale de Discipline à attendre la décision de conciliation du Comité National Olympique et Sportif Français et de ce fait la prolongation de la procédure apparait légitime.
➢ Attendu que la Commission Nationale de Discipline considère que le préjudice subi par la Fédération Française du Billard est établi.
➢ Attendu que M------ ------ n’a, auparavant, jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires au sein de la Fédération Française de Billard.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions de l’article 4.1.1, du Code de Discipline, prévoyant au maximum trois ans de suspension et les articles 3.2.3, 3.2.7 et 3.3 du Code de Discipline.
Prononce à l’égard de ------ ------ :
Une suspension administrative de 3 (trois) ans fermes.
Cette décision prend effet à la date du 23 juin 2022 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Une suspension sportive de 1 (un) an avec sursis.
Cette décision prend effet à la date du 23 juin 2022 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Une période d’inéligibilité de 3 (trois) ans.
Cette décision prend effet à la date du 23 juin 2025 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Le sursis est une période probatoire de 3 ans qui prendra fin le 22 juin 2025.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du code de Discipline vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.
Monsieur ------- c/ Fédération française de billard
Par courriel du 26 avril 2022, Monsieur ------- a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du code du sport, relative à un litige l’opposant à la Fédération française de billard (FFB).
Le requérant conteste la décision du 19 avril 2022 par laquelle le président de cette fédération a prononcé à son encontre une suspension à titre conservatoire.
Rappel des faits et de la procédure :
Conformément aux dispositions des articles R.141-5 et suivants du code du sport, Maître -------, président de la conférence des conciliateurs, a désigné Madame -------, professeur des facultés de droit, pour intervenir comme conciliatrice dans ce litige.
Les différentes pièces du dossier ont été communiquées aux parties qui, eu égard à la situation sanitaire actuelle liée à l’épidémie de Covid-19, ont été invitées à participer à une audience de conciliation par visioconférence qui s’est déroulée le vendredi 20 mai 2022 à 14h00.
Outre la conciliatrice, assistée de Messieurs ------- et -------, respectivement responsable et stagiaire au sein du service conciliation, ont participé à celle-ci :
- Monsieur -------, le requérant ;
- Monsieur -------, président adjoint de la FFB.
Examen du litige :
Lors de l’audience de conciliation, la conciliatrice n’a pas été en mesure de constater d’accord entre les parties susceptible de mettre un terme définitif au litige. Il lui revient donc la tâche, en vertu des dispositions des articles R.141-5 et suivants du code du sport, de formuler une proposition de conciliation.
Vu les mémoires et documents versés au dossier,
Depuis la saison sportive 2013/2014 et jusqu’à la saison 2021/2022, Monsieur ------- a réalisé de faux reçus de paiement de cotisation sur papier à en-tête de l’association ------- dont il est membre en usurpant l’identité et la signature du président de cette association. Ces reçus ont été utilisés par ce dernier pour obtenir du comité d’entreprise, de son employeur, des remboursements de cotisations plus importants que ceux auxquels il pouvait prétendre.
Le 27 janvier 2022, informée de ces faits, la commission de discipline du ------- a prononcé l’exclusion de Monsieur ------- pour la saison 2021/2022 et a interdit sa réinscription pour la saison 2022/2023. Le ------- a informé le comité départemental de billard -------, dont Monsieur ------- est président, la ligue de billard -------, dont il est président-adjoint et trésorier, ainsi que la FFB, de cette décision.
Le 21 février 2022, le comité d’éthique et de déontologie de la FFB, informé de la décision précitée, a relevé la gravité des faits reprochés à Monsieur ------- et décidé de saisir la commission de discipline de la ------- afin d’engager une procédure disciplinaire à son encontre.
Le 24 février 2022, la présidente de la commission de discipline de ------- a estimé que les faits reprochés à Monsieur ------- ne relevaient pas du cadre fédéral et qu’ils ne pouvaient donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
Le 21 mars 2022, avisé par le comité d’éthique et de déontologie des faits commis par Monsieur -------, le président de la FFB a saisi le président de la commission de discipline de cette fédération afin qu’il statue sur les faits reprochés à Monsieur -------.
Le 19 avril 2022, le président de la FFB a estimé, après consultation du comité indépendant de déontologie, d’éthique et de saisine disciplinaire (CIDESD) ainsi que du bureau fédéral et eu égard à l’importance des faits reprochés à Monsieur -------, que le comportement adopté par celui-ci constitue un manquement grave à la charte d’éthique et de déontologie du CNOSF. Le président de la FFB a ainsi décidé de prononcer à l’encontre de celui-ci une suspension immédiate à titre conservatoire dans l’attente de la réunion de la commission de discipline qui statuera sur ce dossier.
La décision en date du 19 avril 2022 du président de la FFB de suspension à titre conservatoire est aujourd’hui contestée par Monsieur -------. Le requérant invoque des moyens de légalité externe tirés de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte et du non-respect de la confidentialité de la procédure disciplinaire. Il allègue des moyens de légalité interne tenant au caractère privé des faits en cause, à l’autorité de la chose jugée, ainsi qu’à l’absence de gravité justifiant le prononcé d’une mesure conservatoire. Il sollicite de la conciliatrice l’annulation de la mesure conservatoire prise à son encontre.
La FFB soutient que Monsieur ------- a causé un préjudice à la fédération en sa qualité de représentant de la FFB au sein du comité départemental de billard -------, dont il est président, et de -------, dont il est trésorier et président adjoint. Elle argue que la mesure conservatoire est destinée à assurer que l’intéressé n’a pas commis d’actions similaires dans le cadre des fonctions exercées au sein des organes déconcentrés fédéraux.
Sur ce,
A titre liminaire, la conciliatrice entend rappeler que la décision dont elle est saisie de la contestation revêt le caractère d’une mesure conservatoire, laquelle, par nature, n’est pas une sanction et ne peut être prononcée que dans l’attente de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, ce que le président de la FFB a d’ailleurs précisé dans sa décision.
Ainsi que l’a retenu à plusieurs reprises le Conseil d’Etat, une mesure prise à titre conservatoire n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais constitue une simple mesure conservatoire dans l’attente de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire1. Une telle mesure doit néanmoins demeurer exceptionnelle, fondée sur des considérations d’urgence, et des éléments précis susceptibles de mettre notamment en cause l’ordre public.
Ainsi, en présence d’une décision dont les effets affectent les droits d’un licencié alors même qu’aucune sanction n’aura été prononcée, l’instance concernée doit pouvoir justifier de la nécessité de prendre des mesures dont l’objet et les effets doivent être en rapport avec la gravité des faits reprochés. En outre, cette mesure doit être nécessairement suivie, dans un délai raisonnable, de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire permettant de statuer définitivement sur le cas de la personne visée par la mesure conservatoire.
Cela étant dit, la conciliatrice entend examiner successivement les moyens soulevés par le requérant.
I. Sur la légalité externe
i. Sur la compétence de l’auteur de l’acte
Concernant la compétence territoriale de la FFB dans le prononcé des mesures conservatoires, l’article 2.1.3 du code de discipline de la FFB prévoit que « Lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, le président de l’instance concernée après avis de son bureau peut prononcer à l’encontre de la personne poursuivie, à tout moment de la procédure disciplinaire de première instance et par décision motivée, une mesure conservatoire dans l’attente de la notification de la décision de l’organe disciplinaire.(...) ». En l’espèce, si les faits reprochés au requérant ont été commis en sa qualité d’adhérent de l’association -------, force est de constater que celui-ci exerce par ailleurs les mandats respectifs de président du comité départemental de billard ------- et de trésorier ainsi que de président adjoint de -------. A ce titre, de l’avis de la conciliatrice, la FFB dispose sur le plan national d’un pouvoir disciplinaire général sur les dirigeants assurant des fonctions de représentation de la FFB au sein des organes déconcentrés fédéraux, à l’instar du requérant, de sorte que le président de la FFB, en tant que « président de l’instance concernée » au sens des dispositions précitées de l’article 2.1.3, disposait de la faculté de prononcer une mesure conservatoire à l’encontre de celui-ci.
La conciliatrice entend par conséquent rejeter le moyen tenant à l’incompétence de l’auteur des mesures conservatoires.
ii. Sur la confidentialité de la procédure
S’agissant de la confidentialité afférente à la procédure disciplinaire, le requérant soutient que la FFB a communiqué au ------- et au comité départemental de billard ------- les courriers échangés avec la commission de discipline de ------- s’agissant du refus d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. Il se prévaut à ce titre d’une violation des dispositions de l’article 1.7 du code de discipline de la FFB, selon lesquelles « L’utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre l’ensemble des personnes participant à la procédure disciplinaire ». Ces dispositions sont relatives à la transmission des actes de procédure par courrier électronique dans le cadre d’engagement de poursuites disciplinaires et à la sécurité et à la fiabilité de ces transmissions, de sorte que les courriers de la commission de discipline de ------- ne sont pas concernés par l’application de l’article 1.7, dès lors qu’ils ne sont ne sont pas constitutifs d’actes de procédure au sens de cette disposition. Par conséquent, en l’état du dossier, il n’est pas démontré par le requérant que la confidentialité des actes de procédure le concernant, relatifs à la mesure conservatoire prise par la FFB, ainsi que celle de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre, auraient été remises en cause. Le moyen tenant à la violation des dispositions de l’article 1.7 précité n’est donc pas de nature à prospérer.
II. Sur la légalité interne
i. Sur le caractère privé des faits et l’autorité de la chose jugée
Il est acquis et non contesté que le requérant s’est rendu coupable de faux et usage de faux en contrefaisant des reçus de cotisation, dont les valeurs étaient volontairement revues à la hausse, sur papier à entête de l’association du ------- afin d’être remboursé par le comité d’entreprise de son employeur des sommes surévaluées afférentes à ces cotisations. Ce comportement a été sanctionné à l’échelon du club du requérant entraînant son exclusion pour deux années. Toutefois, cette sanction, prise par l’association ------- à l’encontre du requérant en sa qualité d’adhérent de cette association, ne fait pas obstacle à l’ouverture de poursuites disciplinaires au niveau fédéral, dès lors que le requérant est licencié de la FFB et qu’il représentait au moment des faits la fédération, étant donné qu’il agissait également en qualité de ses différents mandats au sein des organes déconcentrés fédéraux. Le caractère prétendument privé des faits et l’autorité de la chose jugée ne peuvent dès lors en l’espèce justifier une exclusion de l’engagement de poursuite disciplinaire à l’échelon fédéral et in fine des mesures conservatoires prises dans ce cadre.
ii. Sur la remise en cause de la gravité des faits
L’article 2.1.3 précité du code de discipline de la FFB prévoit que des mesures conservatoires peuvent être prononcées « (...) lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des fait (...) ». En l’espèce, le requérant a volontairement commis un faux dont il a entendu faire usage pour tirer un avantage financier indu. La gravité d’un tel comportement, dont la conciliatrice juge utile de rappeler qu’il est constitutif d’une infraction pénale, n’est pas contestable. Force est par ailleurs de contester que le requérant ne fait valoir à l’appui de ses allégations aucun moyen de nature à remettre en cause le degré de gravité de ses agissements.
Par ailleurs, la gravité des faits n’est pas la seule condition justifiant le prononcé d’une mesure conservatoire puisque les circonstances de l’espèce peuvent également fonder celle-ci. A ce titre, ainsi que l’a fait valoir la FFB, la mesure conservatoire n’a pas ici uniquement vocation à empêcher le requérant de jouir de sa licence : il s’agit également d’une mesure de prudence prise afin de l’écarter de l’activité du billard, notamment au sein du comité départemental de billard ------- et de ------- pour prévenir tout comportement similaire à celui qu’il a pu adopter au sein du -------.
Pour conclure, les faits reprochés au requérant sont, en l'état des informations portées à la connaissance de la FFB, suffisamment graves pour justifier la suspension de l'intéressé à titre conservatoire, de sorte que la fédération n’avait d’autre choix que de procéder à cette mesure d’écartement par précaution qui, ainsi qu’il l’a été rappelé ci-avant, ne préjuge en rien de la décision qui sera prise par la commission de discipline le cas échéant.
Enfin, si le requérant se prévaut d’une erreur dans la numérotation de l’article du code de discipline visé par le président de la FFB dans le cadre de la mesure conservatoire, force est de constater qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle dépourvue d’effet sur la régularité de la décision contestée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la conciliatrice estime que la mesure conservatoire prise à l’encontre du requérant n’est entachée d’aucune irrégularité et n’entend par conséquent pas proposer à la FFB de revenir sur ces mesures prises dans l’attente de la décision de sa commission de discipline.
Par ces motifs,
Proposition de conciliation :
En conséquent des éléments ci-dessus retenus, la conciliatrice propose à Monsieur ------- de s’en tenir à la décision du 19 avril 2022 du président de la FFB.
Fait à Paris, le 8 juin 2022.