Composition commission :
Président : Jean-François Espalieu
Secrétaire : Béatrice Bertolotti
Membres : Michel Dumas / Basile Deloynes / Léa Sinanian
La commission de discipline de ...... a pris la décision en date du 31 mars 2018 de vous sanctionner d’une période de suspension de 36 mois dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis pour les faits relatifs à votre comportement lors de la compétition de Billard ...... du ...... qui s’est déroulée à ...... . Vous avez été convoqué régulièrement à cette commission mais vous avez décidé de ne pas vous présenter devant cette instance ni d’en informer ses représentants.
Vous avez interjeté appel de cette décision par courrier du 14 avril 2018.
Suite à un échange avec le Président de la Commission Nationale de Discipline en date du 15 mai 2018, il a été convenu de la mise en place d’une audioconférence le 25 mai 2018 à 19 heures. Vous avez pu exprimer le 25 mai votre version sur le déroulement de la compétition du ...... et compléter vos écrits des 27 mars et 14 avril 2018 et du mail du 17 mai à destination de notre commission.
Vous contestez la légitimité de la commission de première instance. La prise de connaissance de votre argumentation n’apporte aucun élément de nature à prouver que les procédures relatives au code de discipline n’auraient pas été respectées.
La commission de discipline nationale confirme que les règles de la saisine dans cette affaire sont conformes aux dispositions des articles 2.1.1 et 2.1.9 du Code de Discipline.
Par ces motifs
La Commission Nationale de Discipline statuant contradictoirement en dernier ressort après débats et délibérations,
Décide de confirmer la suspension fixée par la commission de ..... de 36 mois dont 18 mois fermes et 18 mois assortis du sursis.
Conciliation
Monsieur ...... c/ Fédération française de billard
Par courriel du 14 juin 2018, Monsieur ...... a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des articles L.141- 4 et R.141-5 et suivants du code du sport, relative à un litige l'opposant respectivement à la ligue de billard ......et à la Fédération française de billard (FFB).
Le requérant conteste d'une part, la décision de la commission de discipline de la ligue de billard de ...... du 31 mars 2018 lui ayant infligé une suspension de 36 mois dont 18 mois assortis du sursis et, d'autre part, la décision de la commission de discipline nationale de la FFB du 28 mai 2018 ayant confirmé cette première décision.
Par courrier du 13 juillet 2018, Maître ......, président de la conférence des conciliateurs du CNOSF, a déclaré irrecevable la demande du requérant en ce qu'elle était dirigée contre la décision de la commission de discipline de la ligue de billard de ...... .
En revanche, en ce qu'elle était dirigée contre la décision de la FFB ayant confirmé la décision prise par l'organisme de première instance d'infliger à Monsieur ...... une suspension de 36 mois dont 18 mois assortis du sursis, cette demande lui est apparue recevable au titre du préalable obligatoire de conciliation. Par conséquent l'examen du présent litige par le conciliateur désigné sera limité à l'appréciation du bien-fondé de cette seule dernière décision.
Mise en œuvre de la procédure :
Conformément aux dispositions des articles R.141-5 et suivants du code du sport, Maître ...... , président de la conférence des conciliateurs, a désigné Monsieur ...... , maître de conférences, pour intervenir comme conciliateur dans ce litige.
Les différentes pièces du dossier ont été communiquées aux parties, qui ont été invitées à participer à une audience de conciliation. Celle-ci s’est déroulée le vendredi 27 juillet 2018 à 11h00, au siège du CNOSF, 1 avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS.
Outre le conciliateur, assisté par Monsieur ...... et Madame ......, respectivement chargé de mission et stagiaire au sein du service conciliation, étaient présent lors de l'audience :
Monsieur ...... le requérant ;
Monsieur ...... et Madame ......, respectivement président du comité de déontologie et d'éthique et présidente de la commission administrative nationale de la FFB.
Examen du litige :
Lors de l'audience de conciliation, le conciliateur n’a pas été en mesure de constater d'accord entre les parties susceptible de mettre un terme définitif au litige. Il lui revient donc la tâche, en vertu des dispositions des articles R.141-5 et suivants du code du sport, de formuler une proposition de conciliation.
Sur ce, vu les mémoires et les pièces versés au dossier,
Le ...... , Monsieur ...... a participé à la finale de billard ...... organisée par la ligue de billard de ...... à ...... l'opposant à Monsieur ....... Pendant la rencontre, Monsieur ...... s'est emporté et a insulté son adversaire du jour. L'arbitre de la rencontre a décidé d'interrompre la partie afin que Monsieur ...... se calme estimant que celle-ci ne pouvait pas continuer à se dérouler dans ces conditions. C’est ainsi que la rencontre a été suspendue plusieurs dizaines de minutes. Au terme de cette rencontre, l'officiel n’a pas estimé nécessaire de rédiger un rapport à l'encontre de Monsieur ...... .
Le 29 janvier 2018, le directeur de la salle de jeu dans laquelle a eu lieu la rencontre du ...... a adressé un courrier à l'attention du président de la ligue de billard de ...... aux termes du duquel il a fait part du « comportement inacceptable et intolérable de Monsieur ...... ». Par ce courrier, le directeur de la salle a affirmé son intention de ne plus accueillir Monsieur ...... pour les compétitions qui pourraient s'y dérouler.
Le 3 février 2018, le président de la ligue de billard de ......, informé de ces faits, a décidé de saisir la commission de discipline de la ligue de billard de .......
Saisie de ces faits, la commission de discipline de la ligue de billard de ...... a, par une décision du 31 mars 2018, infligé à Monsieur ...... une suspension de 36 mois dont 18 mois assortis du bénéfice du sursis.
Saisie de l'appel de cette décision interjeté par Monsieur ......, la commission de discipline nationale de la FFB, réunie le 25 mai 2018, a constaté que l'organisme disciplinaire de première instance avait été régulièrement saisi, conformément aux dispositions des articles 2.1.1 et 2.1.9 du code de discipline, et a décidé de confirmer la suspension de 36 mois dont 18 mois assortis du sursis infligée en première instance.
Cette décision est aujourd’hui contestée par Monsieur ...... devant la conférence des conciliateurs du CNOSF qui sollicite du conciliateur qu'il propose de rapporter la décision de la commission nationale de discipline de la FFB et fait valoir à cette fin des moyens tirés de l'absence de mention des voies et délais de recours, de l'irrégularité de la saisine de l'organisme disciplinaire de première instance entachant l’entièreté de la procédure, du défaut de notification des griefs ainsi que du défaut de motivation de la décision.
Sur ce,
Le conciliateur relève tout d’abord qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». La mention des voies et délais de recours devant figurer dans la décision contestée doit être suffisamment claire et précise pour permettre à l’administré d'exercer en toute connaissance de cause les recours juridictionnels et, le cas échéant, les recours obligatoires préalables qui lui sont ouverts. Le Conseil d'Etat a sur ce point eu l'occasion de retenir « qu'il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle »!.
En l'espèce, la notification de la décision du 25 mai 2018 de la commission de discipline nationale de la FFB n'identifiant pas les voies et délais de recours ouverts pour la contester, ces derniers ne peuvent être dès lors regardés comme ayant commencé à courir. Néanmoins, le conciliateur entend également rappeler que la seule conséquence pouvant être tirée de l'absence de cette mention des voies et délais de recours est son inopposabilité, l'absence ou l'inexactitude d'une telle mention n'étant pas de nature à emporter lirrégularité de la décision concernée’. Le conciliateur estime dans ces conditions qu'il n’y a pas lieu de faire droit à ce moyen.
S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la saisine de l'organisme disciplinaire de première instance, le conciliateur relève que l'article 2.1.1 du code de discipline de la FFB prévoit que « La saisine de l'organe disciplinaire de première instance doit être effectuée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la découverte du fait générateur du délit. [...] Pour toutes les fautes visées au Titre IV, les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de l'instance concernée (Fédération ou organe déconcentré) après avis de son bureau ». En l'espèce, il ressort des écritures en réponse de la FFB que le président de la ligue de billard de ..... a eu connaissance des faits le 29 janvier 2018 et qu'il a estimé devoir saisir la commission de discipline compétente de son ressort territorial le 3 février 2018.
En l'espèce, si le conciliateur constate que les poursuites disciplinaires ont été engagées dans le délai règlementairement prévu par le président de l'organe déconcentré, il relève que la FFB n'est pas en mesure de démontrer que le bureau de la ligue de billard ..... d’une part, ait été régulièrement sollicité et, d'autre part, ait formulé un avis. Le conciliateur ne donc peut s'assurer de la régularité de la saisine de la commission de première instance de sorte qu'un doute pourrait peser sur l'entière procédure disciplinaire.
Sur les irrégularités affectant la convocation à l'audience de la commission de discipline nationale de la FFB dont le requérant se prévaut, le conciliateur constate que l'article 2.1.4 du code de discipline de la FFB prévoit que « La personne poursuivie, et, le cas échéant, son représentant légal, sont convoqués par le président de l'organe disciplinaire, par l'envoi d’un document énonçant les griefs retenus dans les conditions de l'article 1.7 ». Sur ce point, le conciliateur relève que la FFB reconnaît qu'il « manque des mentions sur les actes de procédures ». Aussi, il ne parait pas, pour le conciliateur, acquis avec certitude que le requérant ait été mis en mesure de connaître avec précision les faits qui lui étaient reprochés. Le conciliateur constate en outre que la décision du 31 mars 2018 de la commission de discipline de la ligue de billard ..... , frappée d'appel par le requérant, ne lui a pas non plus permis de porter à sa connaissance la qualification juridique des faits retenue puisqu'elle a considéré que le requérant avait eu « un comportement inacceptable et une attitude inqualifiable ». Ce dernier n'a, par conséquent, pas eu connaissance des griefs retenus à son encontre. Le conciliateur estime ainsi qu'en l'absence de caractérisation des faits reprochés et de qualification juridique de ces faits, le requérant n'a pas été mis à même de faire valoir sa défense devant l'organe disciplinaire d'appel.
Au demeurant, l'absence d'information des griefs au requérant apparaît au conciliateur constituer une irrégularité qui, à l’éclairage de la jurisprudence du Conseil d'Etat’, n’est susceptible d'emporter l'annulation de la décision contestée qu’à la condition qu'elle ait exercé une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle ait privé le licencié ou le club affilié d’une garantie, ce qui paraît en l'espèce être démontré. À ce titre, le conciliateur estime qu’un doute sérieux pèse sur la régularité de la décision frappée d'appel.
Par ailleurs, il incombe aux organes rendant des décisions portant sanctions disciplinaires une obligation de motivation, c'est-à-dire l'obligation d'indiquer les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation doit permettre à la personne sanctionnée de comprendre les raisons justifiant la sanction prononcée et, le cas échéant, lui permettre de la contester. Or, la décision contestée se borne à retenir que le requérant a été sanctionné pour des « faits relatifs à son comportement » et qu'il y avait donc lieu de confirmer la décision dont appel.
Le conciliateur ne peut sur ce point que constater qu'il n'est pas aisé de connaitre les faits retenus contre le requérant dans la mesure où ils ne sont pas retranscrits. En ne précisant ni les faits pour lesquels la commission a entendu sanctionner le requérant, ni le texte sur le fondement duquel le requérant devait être sanctionné, ni si celle-ci a tenu compte de circonstances aggravantes ou atténuantes dans l'appréciation de la sanction à infliger au requérant, la décision ne peut être regardée comme satisfaisant à l'obligation de comporter les considérations de fait et de droit qui la fondent, de sorte qu’un doute sérieux pèse sur sa régularité.
Enfin, le conciliateur demeure réservé quant à la matérialité de la réalité des faits reprochés au requérant eu égard aux versions contradictoires développées par les parties en audience. En effet, l'absence de rapport d'un officiel tend à démontrer que ce dernier n'a pas estimé que le comportement du requérant était contraire au code de discipline et devait faire l'objet de poursuite disciplinaire.
Aussi, au regard des doutes sérieux pesant sur la régularité de la décision contestée ainsi que du flou entourant la matérialité des faits, et dès lors que Monsieur ...... a d'ores et déjà purgé près de trois mois et demi de suspension, le conciliateur entend proposer à la FFB de faire cesser les effets de la décision du 25 mai 2018 de sa commission nationale de discipline.
Par ces motifs, Proposition de conciliation :
En conséquence des éléments ci-dessus retenus, le conciliateur propose à la Fédération française de billard de faire cesser les effets de la décision du 25 mai 2018 de sa commission de discipline nationale.