Fédération Française de Billard
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Décisions disciplinaires

Actualités
DECISION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 15 AVRIL 2019

Composition commission :

Président : Jean-François Espalieu

Secrétaire : Béatrice Bertolotti

Membres : Michel Dumas / Basile Deloynes

La commission nationale de discipline s’est réunie le 15 avril 2019 à 19 heures en audioconférence pour statuer sur votre cas au motif de : vous avez pénétré dans les allées de l‘aire de jeu, un verre d‘alcool à la main, comportement contraire aux dispositions de l‘article 3.1.5 du code sportif blackball.

La Commission constate votre présence et celle de votre présidente de club Mme .......... à cette audioconférence (demande préalable validée).

Rappel des faits reprochés : lors du tournoi national .......... du .......... 2019 à .........., M. .......... est entré, avec des amis le .......... en fin de tournoi, sur l’aire de jeu avec un verre d’alcool à la main. Un arbitre présent à la table de marque, M. .......... est intervenu pour lui faire remarquer que cette conduite était interdite par le code sportif et qu’il devait sortir. Cet arbitre n’étant pas en tenue et lui étant inconnu, M. ..........a refusé poliment d’obéir. M. .......... a requis l’intervention de la Directrice de Jeu, Mme .......... et l’intéressé a, alors, obtempéré immédiatement de bonne grâce.

Vous avez reconnu lors de l’audioconférence l’exactitude des faits reprochés et avez présenté votre mea culpa.
       
Votre présidente de club a ensuite témoigné sur la sanction interne prise à votre encontre au sein de votre club à savoir : première mesure - assurer une formation handisport au sein du club pendant une semaine. Deuxième mesure - assurer une formation arbitrage interne au sein du club auprès des jeunes également pour une durée d’une semaine.         

Attendu que Mr .......... a reconnu son erreur.

Attendu que des actions sont mises en place de façon personnalisée au sein de son club pour une meilleure prise de conscience des règles en vigueur.
                                                        
Par ces motifs et après en avoir délibéré                                                                            

La Commission nationale de discipline statuant contradictoirement en premier ressort après débats et délibérations,

Vu les dispositions des articles 3.2 du code de discipline      

Déclare ne pas sanctionner Mr .......... au-delà des mesures prises au sein de son club dans cette affaire.

Dit que la présente décision fera l’objet d’une communication au secrétariat fédéral.

Cette décision prend effet dès sa communication.

Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération.

DECISION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 11 AVRIL 2019

Composition commission :

Président : Jean-François Espalieu

Secrétaire : Béatrice Bertolotti

Membres : Basile Deloynes

La Commission nationale de discipline s’est réunie le 11 avril 2019 à 19 heures en audioconférence pour statuer sur votre cas au motif de : comportement violent lors du tournoi de .............. le ............ 2019 relevant de l’article 4.2.1 du code de discipline.

La Commission constate votre présence à cette audioconférence.

Rappel des faits : lors du tournoi national de ............ des ........... 2019, M. ........... du billard club ........... , numéro de licence ........... , s’est rendu coupable d’un geste inadmissible dans une enceinte sportive sur........... , du club ........... . M. ........... , sous l’emprise de l’alcool, a assené un violent coup de tête dans la figure de M. ........... à l’entrée du lieu de compétition le samedi ........... .

Vous nous avez confirmé lors de l’audioconférence du 11 avril 2019 contester les faits qui vous sont reprochés (votre version des faits ayant été transmise à l’appui de témoignages écrits au secrétariat de la fédération de billard pièces qui ont été versées au dossier).

Après examen de l’ensemble des pièces fournies au dossier par les deux parties (version des faits et témoignages), il apparait clairement que les faits se sont déroulés en dehors de l’enceinte sportive et par conséquent au regard des dispositions l’article 4.2.2 du code discipline, la commission a décidé ce qui suit :

Attendu que l’altercation entre M. ...........  et M. ........... s’est déroulée sur la voie publique et non dans l’enceinte sportive,

Par ces motifs et après en avoir délibéré                                                                                                                                                                                                                         

La Commission nationale de discipline statuant contradictoirement en premier ressort après débats et délibérations,

       Vu les dispositions des articles 4.2.1 du code de discipline           

Se déclare ne pas avoir compétence pour rendre une décision dans cette affaire.

     DDit que la présente décision fera l’objet d’une communication au secrétariat fédéral.

 

       Cette décision prend effet dès sa communication.

 

Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site fédéral.

DECISION DISCIPLINAIRE EN DATE DU 28 MAI 2018

Composition commission :

Président : Jean-François Espalieu

Secrétaire : Béatrice Bertolotti

Membres : Michel Dumas / Basile Deloynes / Léa Sinanian

La commission de discipline de ...... a pris la décision en date du 31 mars 2018 de vous sanctionner d’une période de suspension de 36 mois dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis pour les faits relatifs à votre comportement lors de la compétition de Billard ...... du ...... qui s’est déroulée à ...... . Vous avez été convoqué régulièrement à cette commission mais vous avez décidé de ne pas vous présenter devant cette instance ni d’en informer ses représentants.

Vous avez interjeté appel de cette décision par courrier du 14 avril 2018.

Suite à un échange avec le Président de la Commission Nationale de Discipline en date du 15 mai 2018, il a été convenu de la mise en place d’une audioconférence le 25 mai 2018 à 19 heures. Vous avez pu exprimer le 25 mai votre version sur le déroulement de la compétition du ...... et compléter vos écrits des 27 mars et 14 avril 2018 et du mail du 17 mai à destination de notre commission.          

Vous contestez la légitimité de la commission de première instance. La prise de connaissance de votre argumentation n’apporte aucun élément de nature à prouver que les procédures relatives au code de discipline n’auraient pas été respectées.                                 

La commission de discipline nationale confirme que les règles de la saisine dans cette affaire sont conformes aux dispositions des articles 2.1.1 et 2.1.9 du Code de Discipline.   

Par ces motifs                                                                                                                                                                                                                                                                  

La Commission Nationale de Discipline statuant contradictoirement en dernier ressort après débats et délibérations,

Décide de confirmer la suspension fixée par la commission de .....  de 36 mois dont 18 mois fermes et 18 mois assortis du sursis.

Conciliation

Monsieur ......   c/ Fédération française de billard

Par courriel du 14 juin 2018, Monsieur ...... a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des articles L.141- 4 et R.141-5 et suivants du code du sport, relative à un litige l'opposant respectivement à la ligue de billard ......et à la Fédération française de billard (FFB).

Le requérant conteste d'une part, la décision de la commission de discipline de la ligue de billard de ...... du 31 mars 2018 lui ayant infligé une suspension de 36 mois dont 18 mois assortis du sursis et, d'autre part, la décision de la commission de discipline nationale de la FFB du 28 mai 2018 ayant confirmé cette première décision.

Par courrier du 13 juillet 2018, Maître ......, président de la conférence des conciliateurs du CNOSF, a déclaré irrecevable la demande du requérant en ce qu'elle était dirigée contre la décision de la commission de discipline de la ligue de billard de ...... .

En revanche, en ce qu'elle était dirigée contre la décision de la FFB ayant confirmé la décision prise par l'organisme de première instance d'infliger à Monsieur ...... une suspension de 36 mois dont 18 mois assortis du sursis, cette demande lui est apparue recevable au titre du préalable obligatoire de conciliation. Par conséquent l'examen du présent litige par le conciliateur désigné sera limité à l'appréciation du bien-fondé de cette seule dernière décision.

Mise en œuvre de la procédure :

Conformément aux dispositions des articles R.141-5 et suivants du code du sport, Maître ...... , président de la conférence des conciliateurs, a désigné Monsieur ...... , maître de conférences, pour intervenir comme conciliateur dans ce litige.

Les différentes pièces du dossier ont été communiquées aux parties, qui ont été invitées à participer à une audience de conciliation. Celle-ci s’est déroulée le vendredi 27 juillet 2018 à 11h00, au siège du CNOSF, 1 avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS.

Outre le conciliateur, assisté par Monsieur ...... et Madame ......, respectivement chargé de mission et stagiaire au sein du service conciliation, étaient présent lors de l'audience :

Monsieur ...... le requérant ;

Monsieur ...... et Madame ......, respectivement président du comité de déontologie et d'éthique et présidente de la commission administrative nationale de la FFB.

Examen du litige :

Lors de l'audience de conciliation, le conciliateur n’a pas été en mesure de constater d'accord entre les parties susceptible de mettre un terme définitif au litige. Il lui revient donc la tâche, en vertu des dispositions des articles R.141-5 et suivants du code du sport, de formuler une proposition de conciliation.

Sur ce, vu les mémoires et les pièces versés au dossier,

Le ...... , Monsieur ...... a participé à la finale de billard ...... organisée par la ligue de billard de ......  à ...... l'opposant à Monsieur ....... Pendant la rencontre, Monsieur ...... s'est emporté et a insulté son adversaire du jour. L'arbitre de la rencontre a décidé d'interrompre la partie afin que Monsieur ...... se calme estimant que celle-ci ne pouvait pas continuer à se dérouler dans ces conditions. C’est ainsi que la rencontre a été suspendue plusieurs dizaines de minutes. Au terme de cette rencontre, l'officiel n’a pas estimé nécessaire de rédiger un rapport à l'encontre de Monsieur ...... .

Le 29 janvier 2018, le directeur de la salle de jeu dans laquelle a eu lieu la rencontre du ...... a adressé un courrier à l'attention du président de la ligue de billard de ...... aux termes du duquel il a fait part du « comportement inacceptable et intolérable de Monsieur ...... ». Par ce courrier, le directeur de la salle a affirmé son intention de ne plus accueillir Monsieur ...... pour les compétitions qui pourraient s'y dérouler.

Le 3 février 2018, le président de la ligue de billard de ......, informé de ces faits, a décidé de saisir la commission de discipline de la ligue de billard de .......

Saisie de ces faits, la commission de discipline de la ligue de billard de ...... a, par une décision du 31 mars 2018, infligé à Monsieur ......  une suspension de 36 mois dont 18 mois assortis du bénéfice du sursis.

Saisie de l'appel de cette décision interjeté par Monsieur ......, la commission de discipline nationale de la FFB, réunie le 25 mai 2018, a constaté que l'organisme disciplinaire de première instance avait été régulièrement saisi, conformément aux dispositions des articles 2.1.1 et 2.1.9 du code de discipline, et a décidé de confirmer la suspension de 36 mois dont 18 mois assortis du sursis infligée en première instance.

Cette décision est aujourd’hui contestée par Monsieur ...... devant la conférence des conciliateurs du CNOSF qui sollicite du conciliateur qu'il propose de rapporter la décision de la commission nationale de discipline de la FFB et fait valoir à cette fin des moyens tirés de l'absence de mention des voies et délais de recours, de l'irrégularité de la saisine de l'organisme disciplinaire de première instance entachant l’entièreté de la procédure, du défaut de notification des griefs ainsi que du défaut de motivation de la décision.

Sur ce,

Le conciliateur relève tout d’abord qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». La mention des voies et délais de recours devant figurer dans la décision contestée doit être suffisamment claire et précise pour permettre à l’administré d'exercer en toute connaissance de cause les recours juridictionnels et, le cas échéant, les recours obligatoires préalables qui lui sont ouverts. Le Conseil d'Etat a sur ce point eu l'occasion de retenir « qu'il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle »!.

En l'espèce, la notification de la décision du 25 mai 2018 de la commission de discipline nationale de la FFB n'identifiant pas les voies et délais de recours ouverts pour la contester, ces derniers ne peuvent être dès lors regardés comme ayant commencé à courir. Néanmoins, le conciliateur entend également rappeler que la seule conséquence pouvant être tirée de l'absence de cette mention des voies et délais de recours est son inopposabilité, l'absence ou l'inexactitude d'une telle mention n'étant pas de nature à emporter lirrégularité de la décision concernée’. Le conciliateur estime dans ces conditions qu'il n’y a pas lieu de faire droit à ce moyen.

S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la saisine de l'organisme disciplinaire de première instance, le conciliateur relève que l'article 2.1.1 du code de discipline de la FFB prévoit que « La saisine de l'organe disciplinaire de première instance doit être effectuée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la découverte du fait générateur du délit. [...] Pour toutes les fautes visées au Titre IV, les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de l'instance concernée (Fédération ou organe déconcentré) après avis de son bureau ». En l'espèce, il ressort des écritures en réponse de la FFB que le président de la ligue de billard de ..... a eu connaissance des faits le 29 janvier 2018 et qu'il a estimé devoir saisir la commission de discipline compétente de son ressort territorial le 3 février 2018.

En l'espèce, si le conciliateur constate que les poursuites disciplinaires ont été engagées dans le délai règlementairement prévu par le président de l'organe déconcentré, il relève que la FFB n'est pas en mesure de démontrer que le bureau de la ligue de billard ..... d’une part, ait été régulièrement sollicité et, d'autre part, ait formulé un avis. Le conciliateur ne donc peut s'assurer de la régularité de la saisine de la commission de première instance de sorte qu'un doute pourrait peser sur l'entière procédure disciplinaire.

Sur les irrégularités affectant la convocation à l'audience de la commission de discipline nationale de la FFB dont le requérant se prévaut, le conciliateur constate que l'article 2.1.4 du code de discipline de la FFB prévoit que « La personne poursuivie, et, le cas échéant, son représentant légal, sont convoqués par le président de l'organe disciplinaire, par l'envoi d’un document énonçant les griefs retenus dans les conditions de l'article 1.7 ». Sur ce point, le conciliateur relève que la FFB reconnaît qu'il « manque des mentions sur les actes de procédures ». Aussi, il ne parait pas, pour le conciliateur, acquis avec certitude que le requérant ait été mis en mesure de connaître avec précision les faits qui lui étaient reprochés. Le conciliateur constate en outre que la décision du 31 mars 2018 de la commission de discipline de la ligue de billard ..... , frappée d'appel par le requérant, ne lui a pas non plus permis de porter à sa connaissance la qualification juridique des faits retenue puisqu'elle a considéré que le requérant avait eu « un comportement inacceptable et une attitude inqualifiable ». Ce dernier n'a, par conséquent, pas eu connaissance des griefs retenus à son encontre. Le conciliateur estime ainsi qu'en l'absence de caractérisation des faits reprochés et de qualification juridique de ces faits, le requérant n'a pas été mis à même de faire valoir sa défense devant l'organe disciplinaire d'appel.

Au demeurant, l'absence d'information des griefs au requérant apparaît au conciliateur constituer une irrégularité qui, à l’éclairage de la jurisprudence du Conseil d'Etat’, n’est susceptible d'emporter l'annulation de la décision contestée qu’à la condition qu'elle ait exercé une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle ait privé le licencié ou le club affilié d’une garantie, ce qui paraît en l'espèce être démontré. À ce titre, le conciliateur estime qu’un doute sérieux pèse sur la régularité de la décision frappée d'appel.

Par ailleurs, il incombe aux organes rendant des décisions portant sanctions disciplinaires une obligation de motivation, c'est-à-dire l'obligation d'indiquer les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation doit permettre à la personne sanctionnée de comprendre les raisons justifiant la sanction prononcée et, le cas échéant, lui permettre de la contester. Or, la décision contestée se borne à retenir que le requérant a été sanctionné pour des « faits relatifs à son comportement » et qu'il y avait donc lieu de confirmer la décision dont appel.

Le conciliateur ne peut sur ce point que constater qu'il n'est pas aisé de connaitre les faits retenus contre le requérant dans la mesure où ils ne sont pas retranscrits. En ne précisant ni les faits pour lesquels la commission a entendu sanctionner le requérant, ni le texte sur le fondement duquel le requérant devait être sanctionné, ni si celle-ci a tenu compte de circonstances aggravantes ou atténuantes dans l'appréciation de la sanction à infliger au requérant, la décision ne peut être regardée comme satisfaisant à l'obligation de comporter les considérations de fait et de droit qui la fondent, de sorte qu’un doute sérieux pèse sur sa régularité.

Enfin, le conciliateur demeure réservé quant à la matérialité de la réalité des faits reprochés au requérant eu égard aux versions contradictoires développées par les parties en audience. En effet, l'absence de rapport d'un officiel tend à démontrer que ce dernier n'a pas estimé que le comportement du requérant était contraire au code de discipline et devait faire l'objet de poursuite disciplinaire.

Aussi, au regard des doutes sérieux pesant sur la régularité de la décision contestée ainsi que du flou entourant la matérialité des faits, et dès lors que Monsieur ...... a d'ores et déjà purgé près de trois mois et demi de suspension, le conciliateur entend proposer à la FFB de faire cesser les effets de la décision du 25 mai 2018 de sa commission nationale de discipline.

Par ces motifs, Proposition de conciliation :

En conséquence des éléments ci-dessus retenus, le conciliateur propose à la Fédération française de billard de faire cesser les effets de la décision du 25 mai 2018 de sa commission de discipline nationale.

Décision disciplinaire en date du 9 mars 2018

Demandeur : Fédération française de billard
Défendeur : ......

Composition commission :
Président : Jean-François Espalieu
Secrétaire : Béatrice Bertolotti
Membres : Michel Dumas / Basile Deloynes / Léa Sinanian

La Commission de discipline de ...... a pris la décision en date du 9 mars 2018 de vous sanctionner d’une période de suspension de 21 mois dont 9 mois ferme et 12 mois avec sursis, décision assortie d’une amende pécuniaire de 50 euros pour votre abandon en cours de compétition ...... au ...... du ......  2018 au club de ...... .

Vous avez interjeté appel de cette décision par courrier du 15 mars 2018.

Suite à un échange avec le président de la Commission nationale de discipline en date du 21 mars 2018, il a été convenu de la mise en place d’une audioconférence le 5 avril 2018 à 19 h30. Vous avez pu exprimer votre version sur le déroulement de la compétition du ......  et compléter vos écrits des 15 mars et 4 avril 2018 à destination de notre commission.

Concernant la mise en place d’une audioconférence en première instance, l’appréciation de ce dispositif appartient au président de l’organe disciplinaire (article 1.6 du code de discipline). Vous avez été convoqué régulièrement pour être entendu. Vous n’avez pas accepté ce choix alors que vous avez bénéficié des dispositions de l’article 2.1.5 suite à une demande de report. Le joueur fautif doit se mettre à la disposition de l’organe disciplinaire et non pas l’inverse.

Vous avez pu néanmoins communiquer votre version des faits par écrit à la commission de discipline de ....... .

Pour la consultation des pièces du dossier, les dispositions de l’article 2.1.4 du code de discipline le prévoient avant la séance de l’audition.

Aucune disposition particulière n’est retenue quand l’audition n’a pas été souhaitée par la personne fautive.

La commission de discipline nationale a relevé et vérifié concernant les faits qu’un échange verbal a bien eu lieu entre M. ...... (avant qu’il ne quitte les locaux) et le Directeur de jeu.

Par ces motifs

La commission nationale de discipline statuant contradictoirement en dernier ressort après débats et délibérations,

Décide de confirmer la suspension fixée par la commission de ...... de 21 mois,
Décide de l’assortir de 6 mois ferme et 15 mois avec sursis.

Conciliation

Monsieur……….

c/Fédération française de billard

Par courriel du 14 mai 2018, Monsieur …………a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport, relative à un litige l’opposant à la Fédération française de billard (FFB).

Le requérant conteste une décision de la commission de discipline nationale de la FFB, siégeant en appel, en date du 17 avril 2018, lui ayant infligé une suspension de 21 mois, dont 15 mois assortis du sursis.

 

Mise en œuvre de la procédure :

Conformément  aux dispositions des articles R. 141-5 et suivants du code du sport, Maître Philippe MISSIKA, président de la conférence des conciliateurs, a désigné Madame Clotilde GALY, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Marseille, pour intervenir comme conciliatrice dans ce litige.

Les différentes pièces du dossier ont été communiquées aux parties, qui ont été invitées à participer à une audience de conciliation. Celle-ci s’est déroulée le lundi 11 juin 2018 à 9h30, au siège CNOSF, 1 avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS.

Outre la conciliatrice, assistée par Monsieur Hubert MARQUE et Madame Margaux HAMEL, respectivement responsable et stagiaire au sein du service de la conciliation, était présent lors de l’audience Monsieur……, me requérant, assisté de Maître Juliette GOYER, avocat à la cour.

La conciliatrice constate et regrette l’absence de la FFB qui, en ne délégant pas de représentant à l’audience, n’a pas permis l’instauration d’un débat contradictoire susceptible d’aboutir à une solution amiable dans ce litige. Toutefois la conciliatrice note qu’elle a bien voulu lui adresser un mémoire en réponse, dont il a été délivré copie au requérant.

Examen du litige :

Lors de l’audience de conciliation, en raison de l’absence de représentant  de la FFB, la conciliatrice, n’a pas été en mesure de constater d’accord entre les parties susceptible de mettre un terme définitif au litige. Il lui revient donc la tâche, en vertu des dispositions des articles R. 141-5 et suivants du code du sport, de formuler une disposition de conciliation.

Sur ce, vu les mémoires et les pièces versés au dossier,

Le ……. 2018, Monsieur………. a participé à la compétition « …… » au sein du club……. alors qu’il était arrivé après l’heure de convocation en raison des conditions météorologiques difficiles et de l’indisponibilité du parking à proximité de la salle, ce dernier a demandé aux deux autres joueurs de sa poule de ne pas arbitrer la première rencontre, dont il était exempt, et leur a proposé de procéder par auto-arbitrage. Monsieur…………., l’un des deux joueurs, a expressément refusé et demandé à Monsieur…………d’arbitrer cette rencontre. Au cours de celle-ci, alors que Monsieur………adoptait un comportement agité peu adapté à son rôle d’arbitre, Monsieur……………..l’a menacé de « lui en coller une ». La partie s’est néanmoins poursuivie et à l’issue d’un point marqué par Monsieur……………, l’adversaire de Monsieur………………, les deux joueurs ont convenu que ce point était entaché d’une faute de bille et ont demandé à Monsieur……………de ne pas le comptabiliser. Monsieur……………, n’ayant pas vu cette faute et ayant accordé le point à l’un des deux joueurs, a refusé de revenir sur sa décision d’accorder le point à Monsieur…………. Le ton entre les joueurs est alors monté et Monsieur……………a décidé de quitter la compétition, allant en avertir le directeur de jeu sans toutefois lui expliquer les causes de son départ.

accord de la proposition de conciliation du CNOSF

Vous avez engagé auprès du Comité national olympique et sportif français une procédure de conciliation relative au litige qui nous oppose.

Par la présente, je  vous informe que le Fédération française de billard accepte la proposition de conciliation, formulée par Madame Clotilde GALY, conciliatrice désignée pour ce litige.

Par conséquent, la Fédération française de billard porte à 19 mois la partie sursitaire de la suspension de 21 mois que la commission de discipline nationale de la FFB vous a infligée.

Décision disciplinaire en date du 5 juillet 2017

Demandeur : La Fédération française de billard.
Défenseur : Monsieur ........

Composition de la Commission lors des débats et du délibéré :
Président : Serge Lecroart
Secrétaire : Jean-François Espalieu
Membres : Léa Sinanian et Patrice Mesny

Les services de la Fédération ont été alertés sur des résultats sportifs qui ont été modifiés depuis leur saisie officielle par le Directeur de jeu autorisé (tournoi national de ....... à ....... le ....... 2016). Monsieur ........ disposait d’un accès à la base de données lorsqu’il formait les clubs de sa Ligue à la saisie des résultats.

L’analyse de la base informatique met en évidence les modifications suivantes :
-    Match contre ....... : Monsieur....... porte son score de 18 à 20 points le jour même du tournoi. L’administrateur, avisé, remet le score à 18. Monsieur ....... remet le score à 20 le lendemain ;
-    Match contre .......: réduction du nombre de reprises de 49 à 47 (3 jours après le match) ;
-    Match contre ....... : 1 reprise enlevée 20 jours après le match ;
-    Match contre .......: 2 reprises enlevées et 1 point ajouté 28 jours après le match ;
-    Match contre ....... : 1 reprise enlevée 123 jours après le match ;
-    Match contre .......: 11 carambolages et 1 point de match ajoutés 15 jours après le match ;

Toutes ces modifications sont faites par Monsieur ....... avec son code d’accès à la base et en sa faveur (plus de points de carambolage, moins de reprises ou match nul au lieu d’une défaite.

Ces agissements ont été effectués par Monsieur ....... avec le code d’accès qui lui avait été confié en tant que dirigeant pour développer la nouvelle base de données. Pour la Commission de discipline, il s’agit d’un abus de pouvoir poursuivi au titre l’article 4.1.7 du code de discipline.

Par ces motifs :
La Commission de discipline nationale, statuant contradictoirement et en premier ressort après débats et délibérations,
Vu les dispositions de l’article 4.1.7 du code de discipline,
Vu les modifications non autorisées de la base de données,
Vu les explications fournies par Monsieur .......,

Prononce à l’égard de Monsieur ....... une suspension administrative d’un an ferme et de deux ans avec sursis.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une communication au secrétariat fédéral.

Décision disciplinaire en date du 5 avril 2016

Demandeur : la Fédération française de billard.
Défenseur : Monsieur .......

Composition de la commission lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Pascal Guillaume.
Secrétaire : Docteur Elodie Scaglia.
Membre : Monsieur Paul Lamorlette.

La commission de discipline, statuant par défaut et en premier ressort après débats et délibérations, vu les dispositions des articles 3.2.6, 4.0.1 et 4.1.1 du Code de Discipline, prononce la radiation de Monsieur ......., vu la gravité des faits reprochés à Monsieur ......., ordonne l’exécution provisoire.
Dit que cette sanction prendra effet à compter de la notification de la présente décision à Monsieur ....... .
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication sur le site internet de la Fédération française de billard.

 

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