La Commission composée de :
Monsieur Pascal Guillaume, président
Madame Geneviève Kercret, secrétaire
Monsieur Yves Bernard, membre
S’est réunie en date du 5 novembre 2022 et après avoir entendu ------ ------ et ------ ------ en leurs explications a rendu la décision suivante :
1 –Exposé du litige.
La Commission d’appel disciplinaire de la Fédération française de billard est saisie par ------ ------ et ------ ------ , lesquels ont, selon le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 2022, relevé appel à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 8 septembre 2022, laquelle a prononcé, tant à l’égard de ------ ------ que de ------ ------ , leur radiation, avec prise d’effet en date du 08 septembre 2022.
Il résulte des éléments de la cause que ------ ------ , président d’un club de billard et exerçant également des responsabilités au sein de la Ligue de billard ------ ------ pour en être le trésorier, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des faits de faux et usage de faux au sein de son club, ------ ------ , qui lui ont valu son exclusion.
Par courrier en date du 19 avril 2022, le président de la Fédération française de billard a informé ------ ------ de ce que, compte tenu de l’importance des faits qui lui étaient reprochés, il était prononcé à son encontre une suspension immédiate à titre conservatoire dans l’attente de la réunion de la Commission de discipline.
La Commission nationale de discipline, dans l’attente du rapport d’instruction, a prorogé la période de suspension, de sorte que le délai de dix semaines, tel que prévu par l’article 2.1.9 du Code de discipline, soit respecté.
Après dépôt du rapport d’instruction, la procédure disciplinaire a pu aboutir à une décision prononcée à l’encontre de ------ ------ , lequel a accepté cette décision et n’en a pas relevé appel.
C’est dans ce contexte que, selon courrier en date du 24 mars 2022, le président de la Fédération française de billard a saisi ------ ------ en sa qualité de président de la Ligue ------ ------ , aux fins de lui réclamer, conformément aux dispositions de l’article L. 131-11 du Code du sport, le grand livre, le compte de résultats, le bilan, le scan des pièces justificatives de dépenses, ainsi que tous les relevés bancaires des trois dernières saisons sportives clôturées.
Au soutien de cette demande, il a été précisé à ------ ------ que, suite à l’usage de faux en écriture du trésorier de la Ligue ------ ------ , ------ ------ , et en marge de la procédure disciplinaire prise à son encontre, il lui appartenait de vérifier la sincérité des comptes de la Ligue.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2022, ------ ------ , d’une part, et ------ ------ , d’autre part, ont été convoqués à comparaître devant la Commission nationale de discipline au motif qu’ils se seraient rendus coupables d’un abus de pouvoir, tel que prévu par l’article 4.1.7 du Code de discipline, en contestant la mesure conservatoire prise à l’encontre de ------ ------ , et de faux et d’usage de faux en écriture, tel que prévu par l’article 4.1.1 du Code de discipline en ayant envoyé au secrétariat en vue de l’Assemblée générale de la Fédération française de billard du 12 juin 2022 un pouvoir non valide pour avoir été signé alors que le délégataire ne reconnaissait pas en être l’auteur.
Pour sa part, ------ ------ , outre ses deux manquements, s’est vu reprocher un non-respect des statuts pour avoir refusé de donner accès aux comptes de la Ligue de billard ------ ------ en dépit de la demande dont il a été le destinataire.
Il a, en outre, été reproché à ------ ------ un manquement au respect de la Charte d’éthique et de déontologie en maintenant dans ses fonctions de trésorier de la ligue, ------ ------ , en dépit de son éviction du club et de la procédure disciplinaire en cours.
------ ------ et ------ ------ ont fait parvenir à la Commission de discipline en date du 20 août 2022 un mémoire détaillant l’ensemble de leurs observations, et ce pour répondre aux différents chefs de poursuites cités dans la convocation du 27 juillet 2022.
La Commission nationale de discipline s’est réunie le 06 septembre 2022 en visioconférence sans que ------ ------ et ------ ------ n’aient souhaité y participer.
C’est dans ces conditions que, par décision en date du 08 septembre 2022, il a été prononcé par deux décisions distinctes à l’égard de ------ ------ et de ------ ------ la radiation avec prise d’effet au jour de la décision, soit le 08 septembre 2022, et avec application sur l’ensemble du territoire national.
Par courrier en date du 14 septembre 2022, ------ ------ et ------ ------ ont fait valoir leurs observations, sollicitant la réformation de cette décision, puisque ne reconnaissant aucune des fautes qui leur étaient reprochées.
La Commission d’appel disciplinaire s’est réunie le samedi 05 novembre 2022 en visioconférence, à laquelle ------ ------ et ------ ------ ont pu participer.
2 – Sur ce, la Commission,
A – Sur la portée de l’appel formé par ------ ------ et ------ ------ .
Si deux procédures disciplinaires distinctes ont été menées à l’encontre, d’une part, de ------ ------ , secrétaire de la Ligue de billard ------ ------ , et, d’autre part, à l’encontre de ------ ------ , président de la Ligue de billard ------ ------ , l’appel formé l’a été à leurs deux noms par courrier recommandé en date du 14 septembre 2022.
La décision prise en première instance par la Commission nationale de discipline étant identique à l’égard des deux parties, la Commission d’appel disciplinaire joint les deux appels pour ne statuer que par une seule et même décision.
B – Sur le faux et usage de faux en écriture.
Ainsi qu’il l’a été précédemment rappelé, il a été reproché à ------ ------ et ------ ------ d’avoir produit, lors d’une assemblée générale de la fédération en date du 12 juin 2022, un pouvoir non valide qui n’aurait pas été signé par son auteur.
Après que l’auteur de ce pouvoir a confirmé son plein et entier accord pour avoir signé lui-même ce pouvoir, la Commission nationale de discipline n’a pas retenu la faute fondée sur le faux et usage de faux.
Par conséquent, cette disposition n’est pas soumise à l’appel formé par ------ ------ et ------ ------ , de sorte que la Commission d’appel disciplinaire n’en est pas saisie.
C - Sur le manquement au respect de la charte d’éthique.
Il a été reproché à ------ ------ d’avoir maintenu en fonction ------ ------ en sa qualité de trésorier de la Ligue de billard ------ ------ alors qu’il faisait l’objet d’une suspension à titre provisoire dans l’attente de la procédure disciplinaire en cours.
La Commission nationale de discipline reconnaît dans sa décision du 8 septembre 2022 que le manquement au respect de la charte d’éthique n’est pas listé dans le chapitre I du Code de discipline relatif aux sanctions administratives.
Il apparaît, par conséquent, qu’aucune sanction n’a été prise sur ce fondement, de sorte que la Commission d’appel disciplinaire n’est pas saisie de critique par l’appel de ------ ------ et de ------ ------ sur ce point.
Cette question n’a donc pas vocation à être examinée par la Commission d’appel disciplinaire.
D - Sur l’abus de pouvoir.
Il a été reproché de façon commune à ------ ------ , d’une part, et à ------ ------ , d’autre part, de s’être rendus coupables d’un abus de pouvoir, tel que prévu par les dispositions de l’article 4.1.7 du Code de discipline, en maintenant sur son site internet ------ ------ en qualité de trésorier de la Ligue ------ ------ , en dépit des mesures conservatoires prises à son encontre par la Fédération française de billard.
Il résulte des pièces régulièrement produites aux débats que le secrétariat fédéral a dûment informé le président de la Ligue de billard ------ ------ de la mesure de suspension avec effet immédiat prise à l’encontre de ------ ------ .
Par courriel en date du 31 mai 2022, ------ ------ , en sa qualité de secrétaire générale de la Ligue de billard ------ ------ , a écrit au secrétariat fédéral, ainsi qu’au président de la Fédération française de billard, pour attirer leur attention sur le fait que la Commission nationale de discipline n’avait pas agi et n’avait pas statué dans le délai de dix semaines fixé par l’article 2.1.9 du Code de discipline, la mesure de suspension à titre conservatoire prononcée à l’encontre de ------ ------ prenant alors fin automatiquement puisqu’aucune circonstance exceptionnelle n’était apparue pour justifier une prorogation de délai.
------ ------ a ainsi informé que, dans ces conditions, qu’elle avait rétabli ------ ------ en qualité de trésorier sur E2i, logiciel de gestion des licences.
Il apparaît qu’aucune réponse n’a été apportée à ------ ------ par le secrétariat fédéral pour l’informer que cette initiative n’était pas justifiée dans la mesure où une prorogation de la période de suspension provisoire avait bien été décidée.
C’est toutefois à tort que ------ ------ et ------ ------ invoquent les dispositions de l’article 2.1.9 du Code de discipline pour reprocher à la Fédération française de billard une absence de notification de la décision de prorogation du délai de dix semaines pour statuer.
En effet, l’article 2.1.9 dispose du Code de discipline :
« […] En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d’un mois par une décision motivée du président de l’organe disciplinaire et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal, à son conseil ou à son avocat ou à l’organisme à but lucratif, l’association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l’article 1.7. »
L’utilisation de la formule « le cas échéant » signifie bien qu’en cas d’impossibilité de notification à la personne poursuivie, alors la décision motivée prorogeant le délai de dix semaines peut être notifiée à d’autres personnes que la personne poursuivie.
Il apparaît, par conséquent, que, sur ce point, les critiques formées par ------ ------ et ------ ------ ne sont pas fondées.
Il apparaît, qu’à une date non déterminée, il a été procédé à une rectification sur E2i à l’initiative du secrétariat fédéral qui a retiré le nom de ------ ------ en sa qualité de trésorier de la Ligue de billard ------ ------ .
Par courriel en date du 14 juin 2022, ------ ------ a attiré l’attention du secrétariat fédéral de ce qu’elle n’avait eu aucune réponse à son courriel du 31 mai 2022 et qu’elle s’était aperçue que des modifications avaient été opérées par le secrétariat fédéral sur la fiche de la Ligue de billard ------ ------ .
Ainsi, il apparaît manifeste que la procédure de réinscription effectuée à l’initiative de ------ ------ et de ------ ------ sur E2i à propos de ------ ------ aurait parfaitement pu être évitée avec un minimum de communication entre la Ligue de billard ------ ------ et le secrétariat fédéral.
Il est, par conséquent, abusif de considérer que l’initiative prise par ------ ------ concernant le rétablissement de ------ ------ en qualité de trésorier de la Ligue de billard ------ ------ constitue, comme l’a retenu la Commission nationale de discipline, une « interruption de la suspension ».
Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une interruption, mais d’une manipulation sur un fichier informatique qui résulte d’une absence de communication entre la Ligue de billard ------ ------ et le secrétariat fédéral.
Si une réponse avait été apportée au courriel du 31 mai 2022, il est probable qu’aucun litige ne serait né à ce sujet.
Il est, par ailleurs, retenu par la Commission d’appel disciplinaire que, le jour où ------ ------ a fait l’objet d’une décision disciplinaire, toutes les références à sa qualité de trésorier ont été purement et simplement effacées sur le support de communication de la Ligue de billard ------ ------ .
Au regard de ces éléments, la décision rendue le 08 septembre 2022 par la Commission nationale de discipline doit être infirmée.
E – Sur le manquement au respect des statuts.
Pour prononcer la radiation de ------ ------ et de ------ ------ , il a été notamment retenu un manquement au respect des statuts tel que prévu par l’article 4.1.1 du Code de discipline.
Ce manquement au respect des statuts serait caractérisé par un refus de donner un accès aux comptes de la Ligue de billard ------ ------ en dépit de la demande formulée par le président de la Fédération française de billard en application des dispositions de l’article L. 131-11 du Code du sport.
Il résulte sur ce point, et après examen de l’ensemble des pièces produites aux débats que, dès le 24 mars 2022, le président de la Fédération française de billard a sollicité de ------ ------ , en sa qualité de président de la Ligue de billard ------ ------ , la production et la mise à disposition de l’ensemble des documents comptables (grand livre, compte de résultats, bilan, pièces justificatives de dépenses, relevés bancaires des trois dernières saisons sportives clôturées).
Aux termes de cette demande, qualifiée « d’audit des comptes de la Ligue ------ ------ », le président de la Fédération française de billard a précisé que, suite à l’usage de faux en écriture du trésorier, ------ ------ , et en marge de la procédure disciplinaire prise à son encontre, il lui appartenait de vérifier la sincérité des comptes de la Ligue.
Par courrier en date du 28 avril 2022, ------ ------ s’est rigoureusement opposé à cette demande qui avait été réitérée, estimant que l’article L. 131-11 du Code du sport ne concernait que l’exécution de la mission confiée par la Fédération française de billard à l’organe déconcentré et qu’il ne permettait donc pas d’un audit en dehors de cette mission.
Cette interprétation des dispositions de l’article L. 131-11 du Code du sport n’est toutefois pas conforme à l’esprit du texte.
En effet, les dispositions de l’article L. 131-11 du Code du sport permettent aux fédérations agréées de contrôler l’exécution de leur mission de délégation, l’utilisation du terme « notamment » permettant un accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
Il est, par conséquent, inexact d’affirmer qu’il n’était pas dans les attributions du président de la Fédération française de billard de procéder à un contrôle de la comptabilité de la Ligue de billard ------ ------ , contrôle qui pouvait se révéler d’autant plus pertinent compte tenu de la procédure disciplinaire initiée à l’encontre du trésorier de la ligue, ------ ------ .
Ceci étant, et après avoir manifesté son refus par courrier du 28 avril 2022, il apparaît que ------ ------ a, en définitive, consenti à fournir au secrétariat fédéral le grand livre, le compte de résultats, le bilan et tous les relevés bancaires des trois dernières saisons sportives clôturées, ainsi que les attestations signées par leur expert-comptable certifiant la bonne tenue de la comptabilité.
Il est de fait qu’un expert-comptable missionné par la Fédération française de billard a contacté, en date du 9 juin 2022, la Ligue de billard ------ ------ en vue de réaliser une analyse de la comptabilité des trois dernières années, à la fois du Comité départemental de billard ------ ------ , ainsi que de la Ligue de billard ------ ------ .
Par courrier en date du 13 juin 2022, ------ ------ a répondu à l’expert-comptable qu’il regrettait de n’avoir eu aucune information officielle sur la mission qui lui aurait été confiée par la Fédération française de billard.
Il a précisé avoir transmis à la Fédération française de billard tous les documents nécessaires à la vérification de la réalisation effective de la mission et que, dans la mesure où sa comptabilité était certifiée par un expert-comptable, il ne comprenait pas le sens de sa mission.
La Commission, sur ce point, retient, qu’en effet, il n’apparaît pas par les documents produits, qu’à un quelconque moment, il a été annoncé par la Fédération française de billard à la Ligue de billard ------ ------ la saisie d’un cabinet d’expert-comptable pour effectuer au sein de la Ligue de billard une vérification de la comptabilité.
Une nouvelle fois, il résulte manifestement un manque évident de communication entre les deux parties.
Il est en effet incontestable que, si une lettre expliquant à la Ligue de billard ------ ------ la désignation d’un expert-comptable mandaté par la Fédération française de billard pour procéder aux opérations de contrôle avait été envoyée, cette annonce n’aurait pas permis à ------ ------ , comme il l’a fait, de s’interroger sur la légitimé de l’expert-comptable qui l’a contacté.
Il est, en outre, noté qu’aucune réponse ne semble avoir été apportée par l’expert-comptable au courriel qui lui a été adressé le 13 juin 2022.
Compte tenu de ces circonstances et même s’il peut être retenu une absence de coopération de la part de ------ ------ aux opérations de contrôle, il ne peut en être, pour autant, déduit un non-respect des statuts, surtout dans la mesure où les éléments comptables ont fait l’objet d’un envoi à la Fédération française de billard.
La décision rendue par la Commission nationale de discipline mérite par conséquent, également sur ce point, la réformation.
Il ressort indiscutablement des éléments de la cause que le coeur du litige opposant ------ ------ et ------ ------ à la Fédération française de billard trouve son origine dans un problème de communication.
Le ton péremptoire utilisé dans leur courrier par ------ ------ et ------ ------ , que ce soit sur la question relative à l’abus de pouvoir ou sur la demande de communication de la comptabilité, est assurément à l’origine de la réticence de la Fédération française de billard à répondre à ces courriers.
Il n’en demeure pas moins que des réponses auraient dû être apportées aux courriers adressés par ------ ------ et ------ ------ , ce qui aurait eu pour effet d’aplanir toutes les difficultés.
Il convient de prendre en considération le fait que ------ ------ est impliqué dans la vie associative et, plus particulièrement, dans la présidence de la Ligue de billard ------ ------ depuis de nombreuses années et que ------ ------ , occupe également des fonctions au sein de la Ligue de billard ------ ------ , puisqu’elle exerçait en qualité de secrétaire générale et de présidente de la Commission de discipline.
------ ------ et ------ ------ ont donné, le 20 août 2022, leur démission au Comité directeur de la Ligue de billard ------ ------ , soit avant même le prononcé de la décision rendue le 08 septembre 2022 prononçant leur radiation.
Une réunion du Comité directeur de la Ligue de billard ------ ------ a désigné un nouveau président et un nouveau secrétaire général.
Il doit, par conséquent, être tenu compte par la Commission de cette situation et du fait que ni ------ ------ ni ------ ------ n’ont fait l’objet préalablement au 08 septembre 2022 d’une quelconque sanction disciplinaire.
La mesure de radiation prononcée par la Commission de discipline de première instance apparaît, par conséquent, comme particulièrement sévère dans la mesure où elle ne permet même pas, et ce pendant un délai de dix ans, à ------ ------ et ------ ------ de pratiquer le sport billard.
Dans la mesure où ------ ------ et ------ ------ ont tous deux renoncé à exercer toute fonction élective ou administrative, la Commission d’appel disciplinaire estime qu’une mesure d’inéligibilité est plus appropriée et plus susceptible d’apaiser les tensions.
Il appartiendra à ------ ------ et à ------ ------ de prendre toutes dispositions à compter du prononcé de la présente décision pour supprimer de tous les supports de communication toute référence aux fonctions qu’ils ont pu exercer au sein de la Ligue de billard ------ ------.
PAR CES MOTIFS
Dit et juge recevable et partiellement fondé l’appel formé par ------ ------ , d’une part, et ------ ------ , d’autre part.
Y faisant droit,
Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 08 septembre 2022 par la Commission nationale de discipline.
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 3.2.7 du Code de discipline,
Prononce pour une période de trois ans à compter de la présente décision, l’inéligibilité de ------ ------ , d’une part, et de ------ ------ d’autre part, de toutes les fonctions soumises à élection, cette sanction impliquant l’interdiction de se présenter aux différentes élections de la Fédération française de billard et de ses instances déconcentrées (Comités départementaux, Ligues régionales),
Dit qu’il appartient à ------ ------ , d’une part, et à ------ ------ , d’autre part, de prendre toutes les dispositions pour supprimer toute référence sur les supports de communication de leurs précédentes fonctions exercées au sein de la Ligue de billard ------ ------ en qualité de président pour ------ ------ et de secrétaire générale pour ------ ------ .
Fait à REIMS, le 07 novembre 2022.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 06 septembre 2022 à 19h00 en visioconférence pour statuer sur votre cas aux motifs de :
1. manquement au respect des statuts (Art 4.1.1 du Code de Discipline de la Fédération Française de Billard) : refus de donner accès aux comptes de la Ligue de billard ------ ------ sans condition (votre courrier du 28/04/2022 : « Pour ce qui est des pièces justificatives des dépenses, le volume est trop important pour être scanné et nous ne disposons que des originaux en version papier. Si vous voulez les consulter, bien qu’elles été [sic] déjà vérifiées et pointées par l’expert-comptable, il vous faudra venir au siège social de la ------ ------, 20, rue des Sources 91210 Draveil où nous les tenons à disposition. Si vous voulez vous déplacer, il vous faudra nous proposer des dates et heures de votre venue pour que nous puissions convenir d’un rendez-vous en fonction de nos disponibilités. Nous recevrons deux personnes maximums et il ne sera pas possible de photographier ou de filmer les documents».), sous le double prétexte que le président Fédération Française de Billard ne fait pas partie de la Ligue de billard ------ ------ et que l’association Ligue de billard ------ ------ est indépendante.
2. manquement au respect de la charte d'éthique (Chartes d’éthique du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Française de Billard): maintien du trésorier de ------ ------ qui a lui-même reconnu des faits délictueux graves sous le double prétexte de la présomption d'innocence et que les faits en question appartiennent à la sphère privée.
3. abus de pouvoir (Art 4.1.7 du Code de Discipline de la Fédération Française de Billard): contestation de la mesure conservatoire et réintégration unilatérale de ------ ------ en qualité de trésorier malgré les mesures conservatoires prises à son encontre par le pouvoir fédéral. Ce comportement vient en transgression de la règle de l’article 47 du Règlement Intérieur de la Ligue de Billard ------ ------, article 47 TITRE V : DISCIPLINE : « La Ligue de Billard ------ ------ applique sans réserve les décisions disciplinaires émanant de la Fédération Française de Billard ou des Comités Départementaux de Billard en l’absence de procédure d’appel en cours ».
4. faux et usage de faux en écriture (Art 4.1.1 du Code de Discipline de la Fédération Française de Billard, Chartes d’éthique du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Française de Billard) : production à l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Billard du 12 juin 2022, d'un pouvoir non valide : pouvoir signé alors que le délégataire nie l’avoir lui-même signé.
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Alberto D’ANGELO, Basile DELOYNES, David ZELAZNY
La Commission constate que vous étes absent à l’audience.
Rappel des faits :
1.Vous avez contesté le droit légitime de la Fédération Française de Billard d’effectuer un contrôle de la gestion du trésorier de la Ligue de Billard de ------ ------ alors que celui-ci a été exclu de son club pour faux et usage de faux. Vous avez d’abord estimé que cette faute n’était pas suffisamment importante pour susciter un contrôle. À la suite de l’insistance de la Fédération Française du Billard , vous avez accepté ce contrôle mais en établissant de votre propre chef de telles règles que celui-ci devenait inopérant.(P11,12,13,14,16,17,19,20)
2.Vous avez estimé que le trésorier de la Ligue de Billard ------ ------ devait rester titulaire de son poste malgré la faute précédemment évoquée, alors que l’éthique aurait voulu que celui-ci soit éloigné de son poste de trésorier, au moins pendant le déroulement de la procédure initiée à son encontre par la Fédération Française du Billard auprès de la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard.(P31,32,35,37)
3.Dans la continuité de vos décisions vous avez estimé devoir faire rétablir les fonctions de votre trésorier qui avait été suspendu de façon provisoire en attendant la décision de la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard alors que cette suspension était toujours en cours.(P33,41,42,43,44,56)
4.Lors de l’assemblée générale de la Fédération Française du Billard vous avez produit un pouvoir d’un délégataire qui a indiqué ne jamais avoir signé ce pouvoir.(P6,51,52,53,54,57)
Pour ces faits, Monsieur le président de la Fédération Française du Billard, après avoir sollicité l’avis du Comité d’Ethique et de Déontologie qui a été rendu le 11 juillet 2022 (P23), a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard par courriel en date du 13 juillet 2022.(P38)
Après examen des pièces suivantes :
2-Fonctions ------ ------E2i.pdf
3-suite Fwd_ Fonctions ------ ------ E2i.pdf
4-Capture écran Site FFB 17-08-22.jpg
5-Capture écran (2) Site FFB 17-08-22.jpg
6-Gmail - ------ ------pouv AG de Rennes.pdf
7-JPS-22-6554- audit comptes ligue ------ ------.pdf
8-SG212102 Réponse Lettre AR FFB comptes ------ ------.pdf
9-Mémoire en défense ------ et ------.pdf
10-courriel demande adresse courriel personnelle et adresse postale.pdf
11-2022-03-23 JPS-22-6554- audit comptes ligue ------ ------.pdf
12- 2022-03-28 ------ ------ Réponse FFB Audit compte ------ -------28-03-2022.pdf
13-2020 ------ ------ - comptes 2020 fournis pour le PSF 2021 document tronqué par ------ ------ manquent les bilans et comptes détaillés.pdf
14-2022-03-29 DTN_ direction des sports .pdf
15-2022-07-07-MM-22.6628-Courrier PSF ------ ------.pdf
16-2022-04-25 22-6564 JPS Courrier (réponse à la ------ ------).docx
17-2022-04-28 ------ ------ SG212102 Réponse Lettre AR FFB comptes ------ ------.pdf
18-Contrôle fiscal _ le vérificateur peut-il...photocopiés de vos documents _ - WebLex.pdf
19-2022-06-09 ------ ------ 12203 Réponse Information dirigeants.pdf
20-1-2022-06-13 ------ ------ a expert comptable .pdf
21 - Comité Directeur ------ ------ 21-22 septembre 2021 .pdf
22-Comité Directeur ------ ------ provisoire 26-04-22 .pdf
23-2022-07-11 avis comité éthique FFB dossier ------ ------
24-Guide procédures disciplinaires.pdf
25-Code Discipline 01-09-18.pdf
32-2022-02-24 ------ ------ lettre réponse ------ - CED FFB.pdf
33-2022-06-08 cnosf ------ ------ proposition de conciliation.pdf
34-2022-06-09 ------ ------12203 Réponse Information dirigeants.pdf
35-21-Rapport ------ ------.pdf
36-2022-07-01 Commission discipline 22-RC-22.6619 notification ------ ------.pdf
37-CNOSF charte-ethique-et-de-deontologie-du-sport-adoptee-par-ag-cnosf-2012.05.10.pdf
38-courriel saisine JPSinanian 13 07 2022.pdf
41-2022-05-13 JPS-22.6577-Mesures conservatoires ------ ------.pdf
42-2022-05-16 RC 16-JPS-22.6578-Prolongation procédure------ ------.pdf
43- 2022-05-25 17- ------ -------25-05-2022.pdf
44-1-Mail ------ ------ suite retrait fonctions E2I 14-06-2022
45-RI ------ ------ 09-20.pdf
51-2022-05-20 ------ ------ transmission pouvoir ------ ------Fwd_ [contacts_courrier.ligues] Fwd_[com_dir] AG Rennes.pdf
52 -Pouvoir ------ ------ au nom de ------ ------.pdf
53- Echanges pouvoir ------ ------.pdf
54-PV AG 003 DD 12.06.2022 pouvoir invalide.pdf
55-DEMANDE INFORMATION ------ ------.pdf
56-2022-05-31------- ------ Remises fonctions ------ ------ par ------ ------31-05-22.pdf
57-1 022-06-12 Emargement délégués AG Rennes 12 juin 2022
58-COURRIEL DU 02 09 2022.pdf
59-Demande Ethique et déontologie FFB.pdf
60-2022-08-31 comité éthique réponse ------ ------.pdf
61-Capture écran Site FFB 01-08-22.PNG
62-Réponse Ethique et déontologie FFB.pdf
La commission a décidé ce qui suit :
➢ Attendu que lors de l’instruction, à la question :
« Après plusieurs atermoiements et échanges avec la Fédération Française de Billard concernant la validité de la demande de contrôle des comptes de la Ligue de Billard ------ ------, justifiée par les agissements du trésorier de la Ligue de Billard ------ ------, agissements que vous estimez pouvoir relever de la justice [note rédacteur: pénale pour faux et usage de faux] dans votre courriel du 09/06/2022 « Je souhaite ajouter que l’usage de faux en écriture dont vous faites mention relève de la sphère privée d’un licencié et n’a, à ce jour, pas été sanctionné par la justice dont il pourrait exclusivement relever. ». Vous avez finalement accepté le contrôle mais avec de telles conditions qu’il devient inopérant, et que votre position s’apparente à une obstruction. Sur quel texte régissant ce type de contrôle, asseyez-vous le refus de contrôle sur pièces avec enregistrement de ces pièces par copie ou autre moyen ? »,
vous n’avez pas fourni de réponse précise.(P55.9)
Attendu que les arguments invoqués dans votre mémoire au sujet de ce contrôle sont soit sans objet avec les faits reprochés, soit erronés puisque vous avez bien été contacté afin d’organiser ce contrôle le 09 juin 2022 par ------ ------ , Directeur de mission – Diplômé d’expertise comptable chez IMG qui avait été missionné par la Fédération Française du Billard pour réaliser le contrôle, auquel vous avez répondu le 13 juin 2022 : « Bonjour, Nous n'avons aucune information officielle sur la mission qui vous aurait été confiée par la Fédération Française du Billard. Il n'est pas normal ni souhaitable de confier des pièces comptables originales à des inconnus. Ces pièces ne pourront de toutes les façons être ni copiées ni emmenées par quiconque. Par ailleurs nous sommes encore en consultation pour vérifier la légitimité d'une telle demande émanant d'une personne physique ou morale extérieure à notre association. De plus le siège social étant situé à mon domicile, je n'ai pas la possibilité de vous recevoir à cette adresse et il faudrait trouver une solution à ce problème si, toutefois, ce contrôle devait avoir lieu. » (P20,9), la faute pour obstruction à un contrôle par la Fédération Française du Billard est retenue.
➢ Attendu que le manquement au respect de la charte d'éthique (Chartes d’éthique du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Française de Billard même s’il est établi, n’est pas listé dans le chapitre 1 du Code de Discipline relatif aux sanctions administratives.(P25)
➢ Attendu que lors de l’instruction, à la question :
« Qui a pris la décision au sein de la Ligue de Billard ------ ------ , de rétablir le licencié ------ ------ sans concertation avec le bureau fédéral ? »,
vous n’avez pas apporté de réponse, ni votre secrétaire, la responsabilité devenant partagée.(P55,9)
➢ Attendu que la suspension provisoire, par nature, n’est pas une sanction. Maitre ------ ------ (conciliateur au CNOSF) l’a rappelé lors de sa proposition de conciliation du 08 juin 2022 : « Ainsi que l’a retenu à plusieurs reprises le Conseil d’Etat, une mesure prise à titre conservatoire n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais constitue une simple mesure conservatoire dans l’attente de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire (CE, 13 mars 1987, 54149 ; CE, 5 mai 1995, 155820) ».(P33)
➢ Attendu que partant de là, l’article 2.1.8 du Code de Discipline ainsi que l’article 8.1 du Guide de la Procédure Disciplinaire indiquent que seules les notifications de sanction sont adressées aux instances sportives et administratives (organes déconcentrés) ; il n’y avait donc pas lieu d’informer les organes déconcentrés de cette prolongation qui n’était pas une sanction.(P24)
➢ Attendu que nonobstant cela, Madame la Secrétaire de la Ligue de Billard ------ ------ , dans son courriel du 31 mai 2022, argumente que cette prolongation ne pouvait se justifier, prouvant ainsi qu’à cette date elle avait connaissance de cette prolongation même si elle n’avait pas été informée officiellement mais vraisemblablement par ------ ------ qui avait lui-même contesté cette prolongation avec des arguments similaires.(P43,44)
➢ Attendu qu’en décidant de faire interrompre la suspension de ------ ------ , vous avez ignoré de façon délibérée l’article 47 du Règlement Intérieur de la Ligue de Billard ------ ------ qui indique dans son TITRE V (DISCIPLINE) : « Est passible de sanction, toute personne physique licenciée, tout organe déconcentré ou toute personne morale affiliée :
-contrevenant aux Statuts et Règlements de la Ligue de Billard ------ ------ et de la Fédération Française du Billard ;
-La Ligue de Billard ------ ------ applique sans réserve les décisions disciplinaires émanant de la Fédération Française du Billard ou des Comités Départementaux de Billard en l’absence de procédure d’appel en cours. »
➢ Attendu qu’en l’occurrence, aucune procédure d’appel n’était en cours et qu’au minima vous auriez dû observer un devoir de réserve et qu’au lieu de cela vous avez estimé que seule votre lecture des règlements était respectable et, en prétextant cela, avez fait interrompre la suspension de ------ ------ , commettant ainsi un abus de pouvoir.
➢ Attendu que si, possiblement, vous n’étiez pas à l’origine de cette interruption, vous auriez alors dû intervenir pour que la secrétaire de la Ligue de Billard ------ ------ ne commette cette faute. Ne le faisant pas, votre responsabilité est engagée dans cet abus de pouvoir.
➢ Attendu que lors de l’instruction, vous n’avez répondu à aucune des questions relatives à la production et l’utilisation d’un pouvoir litigieux lors de l’AG de la Fédération Française du Billard, ni fourni l’original du pouvoir ou sa méthode d’obtention.(P55,9)
➢ Attendu que la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard, ni le Comité D’Ethique et de Déontologie n’ont eu connaissance du courriel de ------ ------ du 16 juin 2022 par lequel il revient sur ses propos concernant le pouvoir litigieux qu’il avait délégué.(P6,23)
➢ Attendu que, joint par la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard, ------ ------ a confirmé son accord sans pouvoir fournir le courriel en question. La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard ne retient pas la faute de « faux et usage de faux ».
➢ Attendu que votre demande du 02/09/2022 (P58), après examen des pièces fournies (P59 à 62), voulant assimiler une simple erreur informatique à un refus clairement exprimé d’exécuter une décision fédérale n’apporte pas l’éclairage supplémentaire que vous souhaitiez.
➢ Attendu que vous n’avez pas d’antécédents disciplinaires.
➢ Attendu qu’aucune circonstance atténuante n’a été retenue par la Commission Nationale de Discipline.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions de l’article 4.1.7 du Code de Discipline « Abus de pouvoir par un dirigeant » prévoyant la radiation, l’article 4.1.1 du Code de Discipline de la Fédération Française de Billard, les articles 3.2.6 et 3.3 du Code de Discipline.
Prononce à l’égard de ------ ------ :
La radiation.
Cette décision prend effet à la date du 08 septembre 2022 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du code de Discipline vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.
Conformément au code de Discipline article 2.2.1, l’appel n’est pas suspensif.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 05 septembre 2022 à 19h00 en visioconférence pour statuer sur votre cas aux motifs de :
1. abus de pouvoir (Art 4.1.7 du Code de Discipline de la FFB): contestation de la mesure conservatoire et réintégration unilatérale de ------ ------ en qualité de trésorier malgré les mesures conservatoires prises à son encontre par le pouvoir fédéral alors que ces mesures et la procédure disciplinaire avaient été prolongés, en prétextant du fait que vous n’étiez pas informée de cette prolongation alors que seules les notifications disciplinaires doivent étre transmise aux instances sportives et administratives (art 8.1 du Guide de la Procédure Disciplinaire).
Ce comportement vient en transgression de la règle de l’article 47 du RI de la ------, article 47 TITRE V : DISCIPLINE : « La ------ ------ applique sans réserve les décisions disciplinaires émanant de la Fédération Française de Billard ou des CDB en l’absence de procédure d’appel en cours ».
2. faux et usage de faux en écriture (Art 4.1.1 du Code de Discipline de la Fédération Française de Billard, Chartes d’éthique du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Française de Billard) : envoi au secrétariat en vue de l'AG de la Fédération Française de Billard du 12 juin 2022, d'un pouvoir non valide : pouvoir signé alors que le délégataire nie l’avoir lui-même signé.
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Béatrice BERTOLOTTI, Alberto D’ANGELO, Basile DELOYNES, David ZELAZNY
La Commission constate que vous étes absente à l’audience.
Rappel des faits :
1.Vous avez estimé devoir rétablir de votre propre chef, les fonctions du trésorier de la Ligue de Billard ------ ------ qui avait été suspendu de façon provisoire en attendant la décision de la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard alors que cette suspension était toujours en cours.(P44,56)
2.Lors de l’assemblée générale de la Fédération Française du Billard vous avez produit un pouvoir d’un délégataire qui a indiqué ne jamais avoir signé ce pouvoir.(P6,51,52,53,54,57)
Pour ces faits, Monsieur le président de la Fédération Française du Billard, après avoir sollicité l’avis du Comité d’Ethique et de Déontologie qui a été rendu le 11 juillet 2022 (P23), a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard par courriel en date du 13 juillet 2022.(P38)
Après examen des pièces suivantes :
2-Fonctions ------ ------ E2i.pdf
3-suite Fwd_ Fonctions ------ ------ E2i.pdf
4-Capture écran Site FFB 17-08-22.jpg
5-Capture écran (2) Site FFB 17-08-22.jpg
6-Gmail - ------ ------ pouv AG de Rennes.pdf
7-JPS-22-6554- audit comptes ligue ------ ------.pdf
8-SG212102 Réponse Lettre AR FFB comptes ------ ------.pdf
9-Mémoire en défense ------ ------et ------ ------.pdf
10-courriel demande adresse courriel personnelle et adresse postale.pdf
11-Courrier FFB_Mesures conservatoires_dossier ------ ------.pdf
23-2022-07-11 avis comité éthique FFB dossier ------ ------
24-Guide procédures disciplinaires.pdf
25-Code Discipline 01-09-18.pdf
32-2022-02-24 ------ ------lettre réponse ------ ------ - CED FFB.pdf
33-2022-06-08 cnosf ------ ------ proposition de conciliation.pdf
38-courriel saisine JPSinanian 13 07 2022.pdf
41-2022-05-13 JPS-22.6577-Mesures conservatoires ------ ------.pdf
42-2022-05-16 RC 16-JPS-22.6578-Prolongation procédure ------ ------.pdf
43- 2022-05-25 17- ------ -------25-05-2022.pdf
44-1-Mail ------ ------suite retrait fonctions E2I 14-06-2022
45-RI ------ ------ 09-20.pdf
51-2022-05-20 ------ ------ transmission pouvoir ------ ------ Fwd_ [contacts_courrier.ligues] Fwd_[com_dir] AG Rennes.pdf
52 -Pouvoir ------ ------ au nom de ------ ------.pdf
53- Echanges pouvoir ------ ------.pdf
54-PV AG 003 DD 12.06.2022 pouvoir invalide.pdf
56-2022-05-31------- ------ Remises fonctions ------ ------ par ------ ------ 31-05-22.pdf
57-1 022-06-12 Emargement délégués AG Rennes 12 juin 2022
58-DEMANDE INFORMATION ------ ------.pdf
59-Demande Ethique et déontologie FFB.pdf
60-2022-08-31 comité éthique réponse ------ ------.pdf
61-Capture écran Site FFB 01-08-22.PNG
62-Réponse Ethique et déontologie FFB.pdf
63-COURRIEL DU 02 09 2022.pdf
La commission a décidé ce qui suit :
➢ Attendu que lors de l’instruction, à la question : « Qui a pris la décision au sein de la Ligue de Billard ------ ------, de rétablir le licencié ------ ------ sans concertation avec le bureau fédéral ? »,
vous n’avez pas apporté de réponse, ni même votre président, la responsabilité ne pouvant donc étre que partagée.(P58,9)
➢ Attendu que la suspension provisoire, par nature, n’est pas une sanction. Maitre ------ ------(conciliateur au Comité National Olympique et Sportif Français) l’a rappelé lors de sa proposition de conciliation du 08 juin 2022 : « Ainsi que l’a retenu à plusieurs reprises le Conseil d’Etat, une mesure prise à titre conservatoire n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais constitue une simple mesure conservatoire dans l’attente de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire (CE, 13 mars 1987, 54149 ; CE, 5 mai 1995, 155820).(P33)
➢ Attendu que partant de là l’article 2.1.8 du Code de Discipline de la Fédération Française du Billard ainsi que l’article 8.1 du Guide de la Procédure Disciplinaire de la Fédération Française de Billard indiquent que seules les notifications de sanction sont adressées aux instances sportives et administratives (organes déconcentrés) ; il n’y avait donc pas lieu d’informer les organes déconcentrés de cette prolongation qui n’était pas une sanction.(P24)
➢ Attendu que nonobstant cela, dans votre courriel du 31 mai 2022, vous argumentez que cette prolongation ne pouvait se justifier, prouvant ainsi qu’à cette date vous aviez connaissance de cette prolongation même si vous n’aviez pas été informée officiellement mais vraisemblablement par ------ ------ qui l’avait lui-même contesté avec des arguments similaires.(P43,44)
➢ Attendu qu’en interrompant la suspension de ------ ------, vous avez ignoré de façon délibérée l’article 47 du Règlement Intérieur de la Ligue de Billard ------ ------ qui indique dans son TITRE V (DISCIPLINE) : « Est passible de sanction, toute personne physique licenciée, tout organe déconcentré ou toute personne morale affiliée :
-contrevenant aux Statuts et Règlements de la Ligue de Billard ------ ------ et de la Fédération Française du Billard ;
-La Ligue de Billard ------ ------ applique sans réserve les décisions disciplinaires émanant de la Fédération Française du Billard ou des Comités Départementaux de Billard en l’absence de procédure d’appel en cours. »
➢ Attendu qu’en l’occurrence, aucune procédure d’appel n’était en cours et qu’au minima vous auriez dû observer un devoir de réserve et qu’au lieu de cela vous avez estimé que seule votre lecture des règlements était respectable et, en prétextant cela, avez interrompu la suspension de ------ ------, commettant ainsi un abus de pouvoir.
➢ Attendu que lors de l’instruction, vous n’avez répondu à aucune des questions relatives à la production et l’utilisation d’un pouvoir litigieux lors de l’Assemblée Générale de la Fédération Française du Billard, ni fourni l’original du pouvoir ou la méthode d’obtention.(P58,9)
➢ Attendu que la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard, ni le Comité D’Ethique et de Déontologie n’ont eu connaissance du courriel de ------ ------ du 16 juin 2022 par lequel il revient sur ses propos concernant le pouvoir litigieux qu’il avait délégué.(P6,23)
➢ Attendu que, joint par la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard, ------ ------ a confirmé son accord sans pouvoir fournir le courriel en question. La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard ne retient pas la faute de « faux et usage de faux ».
➢ Attendu que votre demande du 02/09/2022 (P63), après examen des pièces fournies (P59 à 62), voudrait assimiler une simple erreur informatique à un refus clairement exprimé d’exécuter une décision fédérale ; cette demande n’apporte pas l’éclairage supplémentaire que vous souhaitiez.
➢ Attendu que vous n’avez pas d’antécédents disciplinaires.
➢ Attendu que seul l’abus de pouvoir sera retenu et qu’aucune circonstance atténuante n’a été retenue par la Commission Nationale de Discipline.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions de l’article 4.1.7 du Code de Discipline « Abus de pouvoir par un dirigeant » prévoyant la radiation, les articles 3.2.6 et 3.3 du Code de Discipline.
Prononce à l’égard de ------ ------:
La radiation.
Cette décision prend effet à la date du 07 septembre 2022 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du code de Discipline vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la
Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.
Conformément au code de Discipline article 2.2.1, l’appel n’est pas suspensif.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 23 juin 2022 à 19h30 en visioconférence pour statuer sur votre cas au motif de :
« Comportement faisant obstacle aux activités de la Fédération ou de ses organes déconcentrés, ou portant atteinte, par comportement, écrit ou déclaration, à leur unité ou à leur dignité et contrevenant aux statuts et règlements fédéraux.( 4.1 - Fautes du Règlement Intérieur de la Fédération Française de Billard),
Et sur la base de l’article :
4.1.1 du code de discipline de la Fédération Française de Billard, pour :
• Manquement au respect des statuts, règlements Intérieurs :
o Par les associations sportives affiliées, les organes qui les représentent et leurs licenciés, selon la gravité : toutes les sanctions de l’article 3.2 sont applicables.
o Par des dirigeants ou des joueurs, actes écrits ou parole mensongère devant témoins discréditant le sport billard, la Fédération Française de Billard ou ses organes à tous les niveaux : suspension de trois ans. »
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Alberto D’ANGELO, Basile DELOYNES, David ZELAZNY
La Commission constate que vous vous présentez seul à l’audience.
Rappel des faits :
vous avez commis un délit en établissant de fausses attestations de reçus de cotisations avec en tête du Billard ------ dont l’une mentionnant clairement son affiliation à la Fédération Française de Billard et faussement attribuée et signée par ------ ------ président du Billard
------.
Vous avez reconnu les faits lors de votre passage en Commission de Discipline du Billard ------ établissant de ce fait le préjudice que ce comportement a causé à la Fédération Française de Billard, alors que vous êtes censé la représenter au niveau du département ------ en
étant le Président du Comité Départemental de Billard ------ ainsi que la Ligue de Billard ------ dont vous êtes le Président Adjoint et trésorier.
Après examen des pièces suivantes :
• Rapport de Monsieur ------ .
• Avis du CIDESD en date du 16/03/2022 sur la validité de la saisine de la Commission Nationale de Discipline.
• Saisine de la Commission de Discipline Nationale en date du 21/03/2022 par Monsieur Jean Paul Sinanian, Président de la Fédération Française du Billard.
• Notre courrier du 14/04/2022 au Président de la Fédération Française du Billard et aux membres du bureau.
• Votre requête auprès du Comité National Olympique et Sportif Français du 26/04/2022.
• Courrier du Comité National Olympique et Sportif Français au Président de la Fédération Française du Billard du 06/05/2022.
• Mémoire et annexes établis par Monsieur ------ représentant la Fédération Française du Billard à l’audience de conciliation du Comité National Olympique et Sportif Français du 20/05/2022.
• Courrier du Comité National Olympique et Sportif Français vous étant adressé en date du 06/05/2022.
• Courriel du Comité National Olympique et Sportif Français à la Fédération Française du Billard en date du 17/06/2022, le Comité National Olympique et Sportif Français ayant omis de transmettre vers la Fédération Française du Billard le courrier en date du 06/05/2022 qui vous a été adressé.
• Notification du Comité National Olympique et Sportif Français au Président de la Fédération Française du Billard en date du 08/06/2022.
• Proposition de conciliation du Comité National Olympique et Sportif Français en date du 08/06/2022.
• Courrier du 16/05/2022 de notre part et vous étant adressé afin de vous notifier une augmentation des délais de la procédure en cours.
• Votre courrier du 25/05/2022 réfutant la validité de la prolongation.
La commission a décidé ce qui suit :
➢ Attendu que les faits (faux et usage de faux) pour lesquels la commission de discipline du Billard Club ------ a prononcé votre exclusion pour l’année en cours et celle d’après ont été reconnus par vous et que vous n’avez pas souhaité faire appel de cette décision.
➢ Attendu que ces faits commis par le Dirigeant que vous êtes (Président du Comité Départemental, Président Adjoint et Trésorier de la Ligue de Billard ------), ces fonctions vous conférant alors une autorité morale qui exige un comportement exemplaire pour rester légitime.
➢ Attendu que vous contestez l’application des principes de la Charte d’Ethique et de Déontologie de la Fédération Française du Billard émanant de la Charte du Comité National Olympique et Sportif Français adoptée par l’assemblée générale du Comité National Olympique et Sportif Français du 10 mai 2012 en ce sens que cette charte ne s’appliquerait qu’à la seule conduite d’un licencié pendant une compétition sportive, ce qui constitue une erreur fondamentale de votre part et nous vous invitons à relire cette charte :
o Principe 1.1. (page 4) : (…) Être honnête, intègre et loyal.
o Titre 2, Chapitre 1 (page 7) : les acteurs du jeu : sportifs, pratiquants, arbitres, dirigeants : « La valeur de l’exemple est considérable, dans un sens positif comme négatif. » ; « occuper des responsabilités au sein d’une organisation sportive, suppose de se soumettre en toutes circonstances, pour soi-même et pour les autres, à des règles éthiques et déontologiques. » ; « Toute attitude inappropriée rejaillit sur les partenaires, les adversaires, l’encadrement, l’entourage et soimême.»
o Principe 2.5 (pages 11 et 12) : « s’interdire toute forme de violence et de tricherie »; « Tous les acteurs du sport doivent considérer comme un devoir moral le refus de toute forme de violence et de tricherie. A titre non exhaustif (…) : les atteintes aux biens d’autrui et de la collectivité : vol, effraction, vandalisme, sabotage, détournement de fonds, escroquerie, etc. ;
Etablissant que dans ce dossier, on est typiquement dans ce cadre d’une « atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité », ici un comité d’entreprise, par production de faux et usage de faux.
➢ Attendu que vous n’avez pas jugé bon de vous éloigner de vos fonctions afin de faire cesser l’émotion suscitée par cette affaire au sein des instances fédérales et de ses organes déconcentrés.
➢ Attendu que vous contestez le bien fondé et la régularité de la prolongation de la procédure alors même que votre décision d’exercer un recours devant le Comité National Olympique et Sportif Français a provoqué une augmentation du délai pour traiter sereinement cette procédure, le Comité National Olympique et Sportif Français rendant sa décision le 08/06/2022.
➢ Attendu que la décision du Comité National Olympique et Sportif Français de ne traiter qu’une partie de votre requête ne vous a pas incité à modifier votre requête en ce sens, ce qui a incité la Commission Nationale de Discipline à attendre la décision de conciliation du Comité National Olympique et Sportif Français et de ce fait la prolongation de la procédure apparait légitime.
➢ Attendu que la Commission Nationale de Discipline considère que le préjudice subi par la Fédération Française du Billard est établi.
➢ Attendu que M------ ------ n’a, auparavant, jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires au sein de la Fédération Française de Billard.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions de l’article 4.1.1, du Code de Discipline, prévoyant au maximum trois ans de suspension et les articles 3.2.3, 3.2.7 et 3.3 du Code de Discipline.
Prononce à l’égard de ------ ------ :
Une suspension administrative de 3 (trois) ans fermes.
Cette décision prend effet à la date du 23 juin 2022 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Une suspension sportive de 1 (un) an avec sursis.
Cette décision prend effet à la date du 23 juin 2022 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Une période d’inéligibilité de 3 (trois) ans.
Cette décision prend effet à la date du 23 juin 2025 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Le sursis est une période probatoire de 3 ans qui prendra fin le 22 juin 2025.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du code de Discipline vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.
Monsieur ------- c/ Fédération française de billard
Par courriel du 26 avril 2022, Monsieur ------- a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du code du sport, relative à un litige l’opposant à la Fédération française de billard (FFB).
Le requérant conteste la décision du 19 avril 2022 par laquelle le président de cette fédération a prononcé à son encontre une suspension à titre conservatoire.
Rappel des faits et de la procédure :
Conformément aux dispositions des articles R.141-5 et suivants du code du sport, Maître -------, président de la conférence des conciliateurs, a désigné Madame -------, professeur des facultés de droit, pour intervenir comme conciliatrice dans ce litige.
Les différentes pièces du dossier ont été communiquées aux parties qui, eu égard à la situation sanitaire actuelle liée à l’épidémie de Covid-19, ont été invitées à participer à une audience de conciliation par visioconférence qui s’est déroulée le vendredi 20 mai 2022 à 14h00.
Outre la conciliatrice, assistée de Messieurs ------- et -------, respectivement responsable et stagiaire au sein du service conciliation, ont participé à celle-ci :
- Monsieur -------, le requérant ;
- Monsieur -------, président adjoint de la FFB.
Examen du litige :
Lors de l’audience de conciliation, la conciliatrice n’a pas été en mesure de constater d’accord entre les parties susceptible de mettre un terme définitif au litige. Il lui revient donc la tâche, en vertu des dispositions des articles R.141-5 et suivants du code du sport, de formuler une proposition de conciliation.
Vu les mémoires et documents versés au dossier,
Depuis la saison sportive 2013/2014 et jusqu’à la saison 2021/2022, Monsieur ------- a réalisé de faux reçus de paiement de cotisation sur papier à en-tête de l’association ------- dont il est membre en usurpant l’identité et la signature du président de cette association. Ces reçus ont été utilisés par ce dernier pour obtenir du comité d’entreprise, de son employeur, des remboursements de cotisations plus importants que ceux auxquels il pouvait prétendre.
Le 27 janvier 2022, informée de ces faits, la commission de discipline du ------- a prononcé l’exclusion de Monsieur ------- pour la saison 2021/2022 et a interdit sa réinscription pour la saison 2022/2023. Le ------- a informé le comité départemental de billard -------, dont Monsieur ------- est président, la ligue de billard -------, dont il est président-adjoint et trésorier, ainsi que la FFB, de cette décision.
Le 21 février 2022, le comité d’éthique et de déontologie de la FFB, informé de la décision précitée, a relevé la gravité des faits reprochés à Monsieur ------- et décidé de saisir la commission de discipline de la ------- afin d’engager une procédure disciplinaire à son encontre.
Le 24 février 2022, la présidente de la commission de discipline de ------- a estimé que les faits reprochés à Monsieur ------- ne relevaient pas du cadre fédéral et qu’ils ne pouvaient donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
Le 21 mars 2022, avisé par le comité d’éthique et de déontologie des faits commis par Monsieur -------, le président de la FFB a saisi le président de la commission de discipline de cette fédération afin qu’il statue sur les faits reprochés à Monsieur -------.
Le 19 avril 2022, le président de la FFB a estimé, après consultation du comité indépendant de déontologie, d’éthique et de saisine disciplinaire (CIDESD) ainsi que du bureau fédéral et eu égard à l’importance des faits reprochés à Monsieur -------, que le comportement adopté par celui-ci constitue un manquement grave à la charte d’éthique et de déontologie du CNOSF. Le président de la FFB a ainsi décidé de prononcer à l’encontre de celui-ci une suspension immédiate à titre conservatoire dans l’attente de la réunion de la commission de discipline qui statuera sur ce dossier.
La décision en date du 19 avril 2022 du président de la FFB de suspension à titre conservatoire est aujourd’hui contestée par Monsieur -------. Le requérant invoque des moyens de légalité externe tirés de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte et du non-respect de la confidentialité de la procédure disciplinaire. Il allègue des moyens de légalité interne tenant au caractère privé des faits en cause, à l’autorité de la chose jugée, ainsi qu’à l’absence de gravité justifiant le prononcé d’une mesure conservatoire. Il sollicite de la conciliatrice l’annulation de la mesure conservatoire prise à son encontre.
La FFB soutient que Monsieur ------- a causé un préjudice à la fédération en sa qualité de représentant de la FFB au sein du comité départemental de billard -------, dont il est président, et de -------, dont il est trésorier et président adjoint. Elle argue que la mesure conservatoire est destinée à assurer que l’intéressé n’a pas commis d’actions similaires dans le cadre des fonctions exercées au sein des organes déconcentrés fédéraux.
Sur ce,
A titre liminaire, la conciliatrice entend rappeler que la décision dont elle est saisie de la contestation revêt le caractère d’une mesure conservatoire, laquelle, par nature, n’est pas une sanction et ne peut être prononcée que dans l’attente de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, ce que le président de la FFB a d’ailleurs précisé dans sa décision.
Ainsi que l’a retenu à plusieurs reprises le Conseil d’Etat, une mesure prise à titre conservatoire n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais constitue une simple mesure conservatoire dans l’attente de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire1. Une telle mesure doit néanmoins demeurer exceptionnelle, fondée sur des considérations d’urgence, et des éléments précis susceptibles de mettre notamment en cause l’ordre public.
Ainsi, en présence d’une décision dont les effets affectent les droits d’un licencié alors même qu’aucune sanction n’aura été prononcée, l’instance concernée doit pouvoir justifier de la nécessité de prendre des mesures dont l’objet et les effets doivent être en rapport avec la gravité des faits reprochés. En outre, cette mesure doit être nécessairement suivie, dans un délai raisonnable, de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire permettant de statuer définitivement sur le cas de la personne visée par la mesure conservatoire.
Cela étant dit, la conciliatrice entend examiner successivement les moyens soulevés par le requérant.
I. Sur la légalité externe
i. Sur la compétence de l’auteur de l’acte
Concernant la compétence territoriale de la FFB dans le prononcé des mesures conservatoires, l’article 2.1.3 du code de discipline de la FFB prévoit que « Lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, le président de l’instance concernée après avis de son bureau peut prononcer à l’encontre de la personne poursuivie, à tout moment de la procédure disciplinaire de première instance et par décision motivée, une mesure conservatoire dans l’attente de la notification de la décision de l’organe disciplinaire.(...) ». En l’espèce, si les faits reprochés au requérant ont été commis en sa qualité d’adhérent de l’association -------, force est de constater que celui-ci exerce par ailleurs les mandats respectifs de président du comité départemental de billard ------- et de trésorier ainsi que de président adjoint de -------. A ce titre, de l’avis de la conciliatrice, la FFB dispose sur le plan national d’un pouvoir disciplinaire général sur les dirigeants assurant des fonctions de représentation de la FFB au sein des organes déconcentrés fédéraux, à l’instar du requérant, de sorte que le président de la FFB, en tant que « président de l’instance concernée » au sens des dispositions précitées de l’article 2.1.3, disposait de la faculté de prononcer une mesure conservatoire à l’encontre de celui-ci.
La conciliatrice entend par conséquent rejeter le moyen tenant à l’incompétence de l’auteur des mesures conservatoires.
ii. Sur la confidentialité de la procédure
S’agissant de la confidentialité afférente à la procédure disciplinaire, le requérant soutient que la FFB a communiqué au ------- et au comité départemental de billard ------- les courriers échangés avec la commission de discipline de ------- s’agissant du refus d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. Il se prévaut à ce titre d’une violation des dispositions de l’article 1.7 du code de discipline de la FFB, selon lesquelles « L’utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre l’ensemble des personnes participant à la procédure disciplinaire ». Ces dispositions sont relatives à la transmission des actes de procédure par courrier électronique dans le cadre d’engagement de poursuites disciplinaires et à la sécurité et à la fiabilité de ces transmissions, de sorte que les courriers de la commission de discipline de ------- ne sont pas concernés par l’application de l’article 1.7, dès lors qu’ils ne sont ne sont pas constitutifs d’actes de procédure au sens de cette disposition. Par conséquent, en l’état du dossier, il n’est pas démontré par le requérant que la confidentialité des actes de procédure le concernant, relatifs à la mesure conservatoire prise par la FFB, ainsi que celle de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre, auraient été remises en cause. Le moyen tenant à la violation des dispositions de l’article 1.7 précité n’est donc pas de nature à prospérer.
II. Sur la légalité interne
i. Sur le caractère privé des faits et l’autorité de la chose jugée
Il est acquis et non contesté que le requérant s’est rendu coupable de faux et usage de faux en contrefaisant des reçus de cotisation, dont les valeurs étaient volontairement revues à la hausse, sur papier à entête de l’association du ------- afin d’être remboursé par le comité d’entreprise de son employeur des sommes surévaluées afférentes à ces cotisations. Ce comportement a été sanctionné à l’échelon du club du requérant entraînant son exclusion pour deux années. Toutefois, cette sanction, prise par l’association ------- à l’encontre du requérant en sa qualité d’adhérent de cette association, ne fait pas obstacle à l’ouverture de poursuites disciplinaires au niveau fédéral, dès lors que le requérant est licencié de la FFB et qu’il représentait au moment des faits la fédération, étant donné qu’il agissait également en qualité de ses différents mandats au sein des organes déconcentrés fédéraux. Le caractère prétendument privé des faits et l’autorité de la chose jugée ne peuvent dès lors en l’espèce justifier une exclusion de l’engagement de poursuite disciplinaire à l’échelon fédéral et in fine des mesures conservatoires prises dans ce cadre.
ii. Sur la remise en cause de la gravité des faits
L’article 2.1.3 précité du code de discipline de la FFB prévoit que des mesures conservatoires peuvent être prononcées « (...) lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des fait (...) ». En l’espèce, le requérant a volontairement commis un faux dont il a entendu faire usage pour tirer un avantage financier indu. La gravité d’un tel comportement, dont la conciliatrice juge utile de rappeler qu’il est constitutif d’une infraction pénale, n’est pas contestable. Force est par ailleurs de contester que le requérant ne fait valoir à l’appui de ses allégations aucun moyen de nature à remettre en cause le degré de gravité de ses agissements.
Par ailleurs, la gravité des faits n’est pas la seule condition justifiant le prononcé d’une mesure conservatoire puisque les circonstances de l’espèce peuvent également fonder celle-ci. A ce titre, ainsi que l’a fait valoir la FFB, la mesure conservatoire n’a pas ici uniquement vocation à empêcher le requérant de jouir de sa licence : il s’agit également d’une mesure de prudence prise afin de l’écarter de l’activité du billard, notamment au sein du comité départemental de billard ------- et de ------- pour prévenir tout comportement similaire à celui qu’il a pu adopter au sein du -------.
Pour conclure, les faits reprochés au requérant sont, en l'état des informations portées à la connaissance de la FFB, suffisamment graves pour justifier la suspension de l'intéressé à titre conservatoire, de sorte que la fédération n’avait d’autre choix que de procéder à cette mesure d’écartement par précaution qui, ainsi qu’il l’a été rappelé ci-avant, ne préjuge en rien de la décision qui sera prise par la commission de discipline le cas échéant.
Enfin, si le requérant se prévaut d’une erreur dans la numérotation de l’article du code de discipline visé par le président de la FFB dans le cadre de la mesure conservatoire, force est de constater qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle dépourvue d’effet sur la régularité de la décision contestée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la conciliatrice estime que la mesure conservatoire prise à l’encontre du requérant n’est entachée d’aucune irrégularité et n’entend par conséquent pas proposer à la FFB de revenir sur ces mesures prises dans l’attente de la décision de sa commission de discipline.
Par ces motifs,
Proposition de conciliation :
En conséquent des éléments ci-dessus retenus, la conciliatrice propose à Monsieur ------- de s’en tenir à la décision du 19 avril 2022 du président de la FFB.
Fait à Paris, le 8 juin 2022.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard s’est réunie le 11 janvier 2022 à 18h30 en audioconférence pour statuer sur votre cas au motif de :
Comportement irrespectueux envers un arbitre entrant dans le champ de l’article 4.2.2 du code de discipline de la Fédération Française de Billard.
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Béatrice BERTOLOTTI
Basile DELOYNES
La Commission constate votre absence ainsi que celle de tout représentant mandaté.
Rappel des faits :
Au cours du Championnat de Blackball par équipes DN3 lors du Tournoi National 2021-2022 N°2 - Les Herbiers se tenant au Parc des Expositions, rue du 11 novembre, 85500 Les Herbiers, lors d’un match décisif entre ------ et ------, sur une position délicate, le juge-arbitre M. ------ est appelé avant que le coup ne soit joué par le compétiteur de ------. Le coup est joué et immédiatement annoncé faute par le juge-arbitre.
Le match se poursuit et se solde par la défaite du compétiteur de ------, dont l’équipe, par voie de conséquence, perd la rencontre.
Le capitaine de l'équipe M. ------ va alors porter réclamation sur la feuille de match en précisant que la faute n'existait pas. La feuille de match en question porte la signature du capitaine de l’équipe de ------, et la mention manuscrite non signée de M. ------ « Faute sur la bille qui n’existe pas », entourée d’un trait rouge.
Le verso de la feuille est vierge de toute mention.
Un incident éclate alors, ainsi décrit par M. ------, le juge arbitre : « M. ------ ramène la feuille à la table de marque et fait un scandale en haussant le ton. Je tiens à dire que M. ------ était assis à deux mètres du billard. Je lui demande de parler moins fort car il y a des matchs en cours. Il n'a rien voulu savoir, est parti en m'insultant devant beaucoup de témoins dont certains du BBm, en disant que j'étais un gros nase, il fallait que j'arrête d'arbitrer et autres propos intolérables ».
M. ------, contacté par téléphone par le rapporteur du CED, a confirmé cette version, ajoutant dans les qualificatifs proférés à son égard celui de « con ».
M. ------, contacté par téléphone par le rapporteur du CED, indique que « M. ------ était mal placé pour juger de la faute, que lui était juste en face, qu’il n’y a pas eu faute, et que plusieurs personnes sont de cet avis. Il admet s’être énervé et avoir employé le terme de « nase » envers M. ------. » ; M. ------ dément, en revanche, avoir employé le terme « con » et avoir remis en question publiquement les compétences d’arbitre de M. ------.
Après examen des pièces suivantes :
• Rapport de M. ------.
• Feuille de Match.
• Rapport et avis du CED.
• Saisine de la Commission de Discipline Nationale par Monsieur Jean-Paul Sinanian.
• Rapport par courriel de Monsieur Marc Massé.
La commission a décidé ce qui suit :
Attendu que malgré l’absence de M. ------ à l’audioconférence à laquelle il avait été régulièrement convoqué, la commission possédait suffisamment d’éléments émanant du juge arbitre ayant subi le comportement fautif ainsi que des explications fournies au CED par M. ------ lui-même.
Attendu que la Commission ne siège pas pour déterminer le bien-fondé ou non de la réclamation figurant sur la feuille de match.
Attendu que les seuls propos tenus envers le juge arbitre qualifiant celui-ci de « nase », suffisent à établir un comportement irrespectueux au sein de l’enceinte où se déroulait cette compétition lors du Tournoi National 2021-2022 n°2 - Les Herbiers se tenant au Parc des Expositions, rue du 11 novembre, 85500 Les Herbiers tel que défini à l’article 4.2.2.
Attendu que Les décisions de l'arbitre ou du juge-arbitre s'appliquent, bonnes ou erronées.
Le joueur en action peut demander à l'arbitre de reconsidérer une décision une fois, ensuite la décision, modifiée ou non par l'arbitre, s'applique sans autre discussion.
Le capitaine de l'équipe peut ne pas être d'accord, demander à inscrire cette contestation sur la feuille de match. Cependant, en aucun cas les insultes envers un membre de l'encadrement (arbitres, juges arbitres, directeurs de jeu dirigeants, etc.) ne peuvent être tolérées.
Attendu que M. ------ n’a, auparavant, jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires au sein de la Fédération Française de Billard.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions des articles 4.2.2 du Code de Discipline, prévoyant au maximum trois ans de suspension de toute compétition sportive organisée sous l’égide de la Fédération Française de Billard.
Prononce à l’égard de M. ------ :
Une suspension de six mois (6 mois) avec sursis.
Cette décision prend effet à la date du 15 janvier 2022 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Le sursis est une période probatoire de 3 ans qui prendra fin le 14 janvier 2025.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du code de Discipline vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du CNOSF.
Conformément au code de Discipline article 2.2.1, l’appel n’est pas suspensif.