CNOSF - Conciliation 19 décembre 2023
Par courriel du 13 novembre 2023 monsieur ------ a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du code du sport, relative à un litige opposant l'association billard club ------, dont il est le président, à la Fédération Française de billard.
Le club requérant conteste la décision de la commission d'appel disciplinaire de la FF billard du 26 octobre 2023 en ce qu'elle lui a infligé une amende de 2500 €.
Mise en œuvre de la procédure :
Conformément au disposition des articles R.141-5 et suivants du code du sport, Maître Philippe MSSIKA, président de la Conférence des conciliateurs a désigné Monsieur Daniel Farge conseiller honoraire de la Cour de cassation, pour intervenir comme conciliateur dans ce litige.
Les différentes pièces du dossier ont été communiquées aux parties qui ont été invitées à participer à une audience de conciliation qui s'est déroulée au siège du CNOSF, 1, avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris, le mardi 19 décembre 2023 à 10h.
Outre le conciliateur, assisté de Monsieur Charles Rabin, directeur conciliation, ont participé à l'audience
- M. ------président de l'association billard club ------, le club requérant
- M. Pascal Guillaume avocat représentant les intérêts de la FFB billard.
Examen du litige :
Après en avoir débattu, le conciliateur a constaté qu'il pouvait être mis un terme amiable au présent litige.
En vertu de l'article R.141-22 du Code du Sport, lequel dispose : "lorsqu'un accord même partiel et intervenu à l'audience il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures des conciliateurs et des parties présentes et communiqué sur place à ses parties qui en accusent aussitôt réception.", les parties se sont accordées sur les points suivants :
- La FFB billard accepte de ramener l'amende infligée par sa commission d'appel disciplinaire lors de sa réunion du 26 octobre 2023 à 1000 €.
- En contrepartie l'association billard club ------ renonce à contester la décision du 26 octobre 2023 de la commission d'appel disciplinaire de la FFB billard ainsi qu'à exercer tout recours y afférent, éteignant ainsi tout litige relatif à la décision litigieuse et à ses suites.
DÉCISION D'APPEL EN DATE DU 26 OCTOBRE 2023
La Commission composée de :
Monsieur Pascal GUILLAUME, président
Madame Geneviève KERCRET, secrétaire
Monsieur Yves BERNARD, membre
s’est réunie en date du 26 octobre 2023 par visioconférence aux fins de statuer sur l’appel formé par Monsieur le président de la Fédération française de billard à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 28 août 2023, laquelle a notamment :
conclu au non-respect du Code sportif ------,
prononcé un blâme à l’encontre du club ------.
Monsieur ------, qui a été dûment invité à se joindre à la visioconférence, telle que prévue par les articles 1.1.7 et 1.2.4 du règlement disciplinaire, et dans le délai prévu par l’article 1.2.4 du même règlement, a indiqué que la date ne lui convenait pas.
Il n’a donc pas participé aux débats.
Après examen des pièces, la Commission disciplinaire d’appel a rendu la décision suivante.
1 –Exposé du litige
Il a été organisé un championnat de France d------ à ------ du ------2023.
Le ------2023, l’équipe de ------ s’est présentée avec trois joueurs au lieu de quatre et, comme le Code sportif l’autorise par les dispositions de l’article 1.1.04.05 et de l’article 3.4.12, monsieur ------, joueur de l’équipe ------ a été autorisé à être joueur remplaçant au sein de l’équipe de ------. Le joueur est donc passé, sur le logiciel de gestion des tournois, en équipe n°1.
Mais, alors qu’il est précisé dans le Code sportif, à l’article 1.1.04.05, que le joueur remplaçant ne peut effectuer de match avec son équipe d’origine si celle-ci concourt à la même date et/ou pour le même événement, monsieur ------ a joué, dans l’après-midi du ------ 2023, avec son équipe d’origine de ------.
Et ce, malgré l’interdiction de jouer qui lui a été rappelée notamment par ------, présidente de la Commission nationale ------.
Monsieur ------a dit avoir joué sur les instructions du président de son club, monsieur ------, avec son équipe d’origine de ------.
Les clubs ------ et ------, contre lesquels le joueur ------ avait joué, ont porté réclamation.
Estimant qu’il avait été contrevenu délibérément au règlement sportif en vigueur, ------ de la Commission nationale ------, ------, a saisi la Fédération française de billard aux fins de voir sanctionner le comportement du club ------.
La réunion de la Commission nationale de discipline s’est tenue le 11 août 2023 et le président du club ------, monsieur ------, a reconnu, lors de son audition, avoir mal interprété les textes en vigueur.
Pour sa part, ------ a émis des doutes sur la prétendue bonne foi de monsieur ------.
C’est dans ces conditions et en retenant la bonne foi de monsieur ------que la Commission nationale de discipline a prononcé à l’égard du club de ------ un blâme aux termes de sa décision en date du 28 août 2023.
Estimant que la sanction prononcée était insuffisante, le président de la Fédération française de billard a formé appel à l’encontre de cette décision en date du 29 août 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1.1.7 du Règlement disciplinaire, monsieur ------ a été dûment informé, dans le respect des dispositions de l’article 1.2.4, de l’audience de la Commission disciplinaire d’appel tenue en visioconférence le jeudi 26 octobre 2023.
2 – Sur ce, la Commission,
A – Sur le non-respect du règlement sportif
Il n’est pas contestable ni contesté que le club de ------ a contrevenu aux dispositions de l’article 1.1.04.05 du Code sportif ------ en faisant participer un joueur remplaçant, dans l’équipe ------, puis dans son équipe d’origine ------, dans le même événement.
La Commission observe que le Président du club de ------, qui a participé aux débats devant la Commission nationale de discipline, a reconnu, lors de son audition, que son club avait commis une erreur, de sorte que le manquement au règlement sportif est admis par l’intéressé et non contesté.
B – Sur la sanction
Les sanctions disciplinaires sont prévues par le titre 2 de la section I du Règlement disciplinaire et par l’article 3.1 relatif aux manquements au respect des statuts, du règlement intérieur, des chartes et codes sportifs qui dispose, en son premier alinéa, que pour les associations sportives affiliées, toutes les sanctions de l’article 2.1.2 du Règlement disciplinaire sont applicables.
C’est, par conséquent, en application de ces dispositions que la Commission nationale de discipline a prononcé à l’égard du club de ------ un blâme prévu par l’article 2.1.4 du Règlement disciplinaire et qui consiste à une remontrance formulée solennellement.
Toutefois et au regard des pièces en possession de la Commission disciplinaire d’appel, il apparaît que le club de ------ ne peut valablement évoquer, par la personne de son président, sa bonne foi au motif qu’une erreur d’interprétation des textes aurait été commise du fait de nombreuses modifications survenant chaque année concernant le code sportif ------.
La Commission disciplinaire d’appel rappelle qu’en présence d’un manquement caractérisé à la réglementation sportive, et donc d’une infraction, la bonne foi ne se présume pas, mais doit être démontrée.
La Commission ne peut admettre que les mises à jour et modifications du code sportif soient à l’origine d’une erreur d’interprétation.
L’examen du Code sportif ------2022 démontre, en effet, que la réglementation était strictement identique concernant l’impossibilité de faire jouer un même joueur dans deux équipes différentes à une même compétition.
En sa qualité de président de club, il appartient à monsieur ------ de connaître parfaitement le Code sportif ------ en vigueur pour éviter toute transgression de celui-ci lors de compétitions sportives.
La bonne foi du club de ------ne peut, en outre, être valablement retenue alors qu’il est démontré que, dès la veille de la compétition, l’attention du club avait été attirée sur l’impossibilité de faire jouer monsieur ------ dans deux équipes différentes.
En conséquence, la Commission estime que tous les éléments sont réunis pour que soit prononcée à l’encontre du club de ------, conformément aux dispositions de l’article 2.1.5 du Règlement disciplinaire, une amende fixée à la somme de 2.500 euros.
Cette amende sera payable dans le mois suivant la notification de la présente décision au club de ------.
PAR CES MOTIFS
Juge recevable et partiellement fondé l’appel formé par la Fédération française de billard, prise en la personne de son représentant légal.
Y faisant droit,
Confirme la décision rendue le 28 août 2023 par la Commission nationale de discipline ayant prononcé un blâme à l’encontre du club de ------.
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l’article 2.1.5 du Règlement disciplinaire,
Condamne le club de ------ au paiement d’une amende de 2.500 euros,
Dit que cette amende devra être payée auprès de la Fédération française de billard dans le mois suivant la notification de la présente décision, et ce, sous peine de poursuites disciplinaires.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 11 août 2023 à 19h00 en visioconférence pour statuer sur le cas de votre club aux motifs de :
• « non-respect du code sportif » art 3.1 du Règlement disciplinaire.
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Béatrice BERTOLOTTI, Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Christian CARRE, Jean Paul BOUDOUX.
Rappel des faits :
« Lors du championnat de France de ------ à ------les ------ 2023, le samedi ------, l’équipe ------ s’est présentée avec trois joueurs au lieu de quatre et, comme le code sportif l’autorise (article 1.1.04.05 et article 3.4.12) M.------, joueur de l’équipe ------ a été désigné comme joueur remplaçant au sein l’équipe ------.
Il est précisé dans le code sportif que le joueur remplaçant ne peut effectuer de match avec son équipe d’origine si celle-ci concourt à la même date/évènement (article 1.1.04.05).
M. ------ a joué le matin avec l’équipe ------ en qualité de remplaçant. Malgré l’interdiction de jouer qui lui avait été rappelée, M. ------ a joué l’après-midi en qualité de titulaire avec son équipe d’origine ------.
De ce fait le Club ------ a contrevenu au code sportif ------»
Monsieur le Président de la Fédération Française du Billard a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard le 04/07/2023.
La Commission constate que le Club ------ est présent à l’audience, représenté par son Président Monsieur ------.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard après avoir examiné les faits relatés par ------ de la Commission Nationale ------ a sollicité Monsieur le Président du Club ------, afin d’obtenir des explications sur les faits en question.
Après examen des pièces suivantes :
1-Saisine com discipline ------
2-Réclamation ------ ------
3-Réclamation ------ ------
4-Feuille de match
5-Copie écran logiciel 1
6-Copie écran logiciel 2
7-JPS-23.6690-dde saisine com disc ------
8-Faits en cause au Championnat de France ------
9-Réponse ------ ------
10-courriel ------ ------
11-Courrier ------ ------
12-Réponse 2 ------ ------
13-courriel ------ ------
14-courriel ------ ------
15-réponse courriel ------ ------
16-RC-23.6694 Convocation com disc ------ ------
La commission a décidé ce qui suit :
• Attendu que les faits sont clairement établis.
• Attendu que le Président du Club ------ a reconnu lors de l’audience, que le Club ------ avait commis une erreur en faisant jouer ------ le même jour, lors de la même compétition et dans deux équipes différentes.
• Attendu que le Président du Club ------ a plaidé la bonne foi et avoir mal interprété ce jour-là, le Code Sportif ------.
• Attendu que cette bonne foi pouvait éventuellement étre retenue car les textes ont fréquemment évolué depuis ces dernières années.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions des articles 3.1 et 2.1.2, du Règlement disciplinaire.
Prononce à l’égard du Club ------ :
Un blâme.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du Règlement disciplinaire vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.
La Commission composée de :
Monsieur Pascal GUILLAUME, Président
Monsieur Claude FATH, Secrétaire
Madame Geneviève KERCRET, membre
Monsieur Yves BERNARD, membre
s’est réunie en date du 25 mars 2023 en visioconférence aux fins de statuer sur l’appel formé par ------ à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 10 février 2023.
Après examen des pièces, la Commission disciplinaire d’appel a rendu la décision suivante.
Exposé du litige.
La Commission disciplinaire d’appel de la Fédération Française de Billard est saisie par ------ , lequel a, selon courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Fédération Française de Billard en date du 19 février 2023, relevé appel à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 10 février 2023, laquelle a prononcé une suspension ferme de deux mois à toutes compétitions sportives organisées par la Fédération Française de Billard et ses organes déconcentrés.
Il résulte des éléments de la cause que se déroulait à ------ , le vendredi 20 janvier 2023, un tournoi qualificatif du ------ .
------ a participé à cette compétition et a notamment joué les matches de la journée du vendredi 20 janvier 2023.
Il lui est principalement reproché que, alors qu’il était qualifié pour le tournoi du samedi 21 janvier 2023, il a informé le Directeur de jeux que, pour des impératifs personnels, il n’avait pas la possibilité de venir participer à la compétition le samedi 21 janvier 2023.
Le Président de la Commission nationale carambole et responsable du circuit national, ------ , a, dès le lundi 23 janvier 2023, saisi le Président de la Fédération Française de Billard aux fins de voir la Commission nationale de discipline statuer sur cet abandon de compétition.
Le même jour, le Président de la Fédération Française de Billard a saisi Monsieur Richard CLAVET, Président de la Commission nationale de discipline, afin que soit instruit un dossier disciplinaire à l’encontre de ------.
Il résulte de la décision notifiée à ------ le 15 février 2023 par le secrétariat de la Fédération Française de Billard que la Commission nationale de discipline s’est réunie en visioconférence le 10 février 2023 à 19 heures pour statuer sur l’abandon en cours de compétition de ------.
Aux termes de sa lettre du 19 février 2023, il est principalement reproché, au soutien de son appel, par ------ l’absence de convocation, de sorte que ------ estime qu’il n’a pas été convoqué et qu’il n’a donc pas été en mesure de fournir ses explications à la Commission nationale de discipline.
A titre complémentaire, ------ justifie de ce qu’il a subi un accident de la circulation le samedi 21 janvier 2023 et qu’il n’a pas été fait application des dispositions des articles 6.1.04 du Code sportif Billard carambole et des dispositions de l’article 2.1.20 du même code sportif qui prévoient, à titre de sanction, un tournoi de suspension pour le même mode de jeu dans lequel le joueur serait engagé et retenu.
Sur ce, la Commission,
Sur l’absence de débat contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 2.1.4 du Code de discipline « que la personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, sont convoqués par le Président de l’organisme disciplinaire par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus dans les conditions de l’article 1.7 sept jours au moins avant la date de la séance. »
En l’espèce, il apparaît que ces dispositions n’ont pas été respectées, puisque ------ n’a fait l’objet d’aucune convocation et n’a donc pas été invité à comparaître devant la Commission nationale de discipline et à faire valoir ses observations.
Cette absence de convocation constitue un manquement grave tant au respect des droits de la défense qu’au principe du respect du contradictoire.
Le dernier alinéa de l’article 2.1.4 du Code de discipline dispose en effet :
« La convocation mentionnée au premier alinéa indique à la personne poursuivie les griefs pour lesquels elle est convoquée à comparaître, ainsi que les droits dont elle dispose énumérés au présent article. »
Il résulte de cette situation que la procédure de première instance initiée à l’encontre de ------ n’a pas respecté deux principes fondamentaux, pourtant expressément prévus par le Code de discipline.
Dans ces conditions, la Commission nationale d’appel ne peut que prononcer la nullité de la décision prononcée le 10 février 2023 par la Commission nationale de discipline.
Les arguments complémentaires développés par ------ faisant référence aux dispositions des articles 2.1.20 et 6.1.04 du Code sportif Billard carambole sont, par conséquent, sans objet.
PAR CES MOTIFS
Dit et juge recevable et fondé l’appel formé par ------ .
Y faisant droit,
Vu les dispositions de l’article 2.1.4 du Code de discipline,
Annule, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 février 2023 par la Commission nationale de discipline.
La Commission nationale de discipline de la Fédération Française de Billard s’est réunie le 10 février 2023 à 19h00 en audioconférence pour statuer à la demande du président de la commission nationale carambole au motif de :
• Abandon en cours de compétition
le vendredi 20 janvier lors des qualifications du Tournoi National ------ qui se déroulait à ------.
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Béatrice BERTOLOTTI, David ZELAZNY
Rappel des faits :
Lors de votre participation aux qualifications du Tournoi National ------ se déroulant à ------, après avoir participé aux matchs de la journée du vendredi et alors que vous étiez qualifié pour le tournoi du samedi qui n’était pas facultatif, vous avez décidé de quitter la compétition en indiquant au directeur de jeu des impératifs personnels.
Après examen des pièces suivantes :
• 1-Saisie commission de discipline - ------
• 2-EMAIL de ------ au Club de ------
• 3-Inscription ------ au TN ------
• 4-JPS-23.6659-dde saisie com disc ------
La commission a décidé ce qui suit :
Attendu que vous n’avez pas justifié de motif médical ou de cause de force majeure.
Attendu que ce genre de comportement constitue pour les organisateurs une difficulté supplémentaire et qu’il n’en est pas besoin.
Attendu que cela constitue un comportement antisportif dans une compétition selon l’article 4.2.1 du Code de Discipline de la FFB (Chapitre 2).
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant en 1ere instance :
Vu l’article 4.2.1 du Code de Discipline de la FFB (Chapitre 2) :
Article 4.2.1 - Comportement antisportif dans une compétition
- Un joueur quitte une épreuve en cours sans autorisation du directeur de jeu : suspension ferme de trois ans.
Prononce à votre encontre une suspension ferme de deux mois à toute compétition sportive organisée par la FFB et ses organes déconcentrés.
Cette suspension débute le 15/02/2023 pour se terminer le 15/04/2023.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du code de discipline, vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.
Conformément au code de Discipline article 2.2.1, l’appel n’est pas suspensif.
La Commission composée de :
Monsieur Pascal GUILLAUME, président
Madame Geneviève KERCRET, secrétaire
Monsieur Yves BERNARD, membre
s’est réunie en date du 18 novembre 2022 à REIMS aux fins de statuer sur l’appel formé par monsieur -------- à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 1er septembre 2022.
Après examen des pièces, la Commission nationale de discipline a rendu la décision suivante.
1 –Exposé du litige.
La Commission d’appel disciplinaire de la Fédération française de billard est saisie par --------, lequel a, selon courrier recommandé avec accusé de réception adressé par son avocat en date du 7 septembre 2022, relevé appel à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 1er septembre 2022, laquelle a prononcé une suspension de trois ans, ferme, à compter du 1er septembre 2022 à l’encontre de --------.
Il résulte des éléments de la cause que, lors du Championnat de France --------qui s’est déroulé à -------- le -------- 2022, un incident est survenu au cours du match pour la troisième place opposant -------- à --------.
--------, qui accompagnait son fils --------, s’est montré, en effet, menaçant et insultant à l’égard de --------, père du joueur --------.
Ainsi et devant toute l’audience présente dans la salle de compétition, -------- a ouvertement invité --------à sortir pour qu’il puisse s’en prendre à son intégrité physique, tout en l’insultant et en se montrant extrêmement menaçant et agressif.
Il résulte des pièces et des aveux mêmes de -------- que celui-ci n’a pas contesté les faits.
Après avis et consultation du Comité d’éthique et de déontologie, le président de la Fédération française de billard a saisi, en date du 5 juillet 2022, la Commission nationale de discipline de la Fédération française de billard pour qu’il puisse être statué sur les manquements graves à l’obligation de comportement respectueux, telle que prévue par le Code de discipline.
-------- n’a pas comparu devant la Commission nationale de discipline et c’est dans ces conditions qu’est intervenue la décision, aujourd’hui déférée à la censure de la Commission d’appel disciplinaire.
Aux termes de son courrier en date du 7 septembre 2022, l’avocate de -------- évoque l’absence d’une quelconque convocation à comparaître devant la Commission nationale de discipline et la résiliation de sa ligne téléphonique mobile l’empêchant de recevoir sms ou appel téléphonique et en déduit que l’affaire a été jugée en dehors de tout débat contradictoire.
-------- et son conseil ont été informés par le Secrétariat fédéral de ce que l’affaire serait examinée par visioconférence en date du vendredi 4 novembre 2022 à 15 heures 30.
À la demande de monsieur -------- et de son conseil, l’examen de l’affaire a été renvoyé au vendredi 18 novembre 2022 en présentiel à 14 heures 30 à --------.
Par courriel en date du 16 novembre 2022, -------- a informé le Secrétariat fédéral de son impossibilité d’être présent pour des contraintes géographiques, économiques, professionnelles et familiales.
La Commission d’appel disciplinaire n’a pu, par conséquent, que constater tant l’absence de -------- que celle de son conseil.
2 – Sur ce, la Commission,
A – Sur l’absence de débat contradictoire.
--------, par l’intermédiaire de son conseil, critique la décision rendue par la Commission nationale de discipline le 1er septembre 2022 au motif qu’il n’aurait jamais reçu une quelconque convocation et que, compte tenu de la résiliation de sa ligne téléphonique, il n’a pas pu être joint pour se présenter devant la Commission nationale de discipline.
Il est toutefois remis à la Commission d’appel disciplinaire la lettre recommandée avec accusé de réception qui a été adressée le 1er août 2022 pour l’inviter à comparaître devant la Commission nationale de discipline.
Cette lettre a toutefois été retournée au Secrétariat fédéral avec la mention « non réclamée ».
Il ne peut, dans ces conditions, être affirmé, comme le fait --------, qu’il n’a jamais reçu la moindre convocation et nul ne peut se plaindre de sa propre turpitude.
Il a, par ailleurs, été demandé par le Secrétariat fédéral, dans le cadre de l’appel formé qu’il soit communiqué toutes les pièces justifiant la résiliation de la ligne téléphonique de --------.
Or, ces justificatifs n’ont jamais été produits aux débats par --------.
Il résulte des pièces du dossier que le président de la Commission nationale de discipline a appelé à quatre reprises, ainsi qu’il en est justifié, -------- et notamment les 21 juillet 2022 à 17 h 45 et 17 h 46, le 22 juillet 2022 à 16 h 47 et, le 24 juillet 2022 à 18 h 24, un message de quarante secondes ayant été laissé sur le répondeur du téléphone de --------.
Il est, en outre, justifié que deux sms ont été adressés à -------- pour l’informer de sa convocation, le premier en date du 21 juillet 2022 et le second en date du 29 juillet 2022.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, -------- est mal fondé à soutenir que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté et qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses arguments devant la Commission nationale de discipline.
Son argumentation doit donc être rejetée.
B – Sur le comportement irrespectueux.
Il résulte des dispositions de l’article 4.2.2 du Code de discipline de la Fédération française de billard que le comportement irrespectueux envers un adversaire, un arbitre, le directeur de jeu ou toute personne présente à l’épreuve (insultes, menaces, voies de fait) et envers toute personne dans le cadre des activités du sport billard et uniquement dans l’enceinte sportive est sanctionné par une suspension de trois ans.
En l’espèce, les faits pour lesquels -------- a fait l’objet d’une procédure disciplinaire ne sont pas contestés et ont eu lieu lors d’une finale de France benjamins en présence des officiels, des arbitres, des joueurs et des spectateurs.
Dans son courriel daté du 16 novembre 2022, -------- reconnaît avoir commis une erreur sous le coup d’un caractère sanguin, de sorte qu’il fait l’aveu d’un comportement irrespectueux.
Il peut être, en outre, considéré que, dans la mesure où les propos grossiers, insultants et menaçants ont été proférés au cours d’une compétition réunissant de jeunes joueurs, cette circonstance peut apparaître comme aggravante.
Dans ces conditions, la mesure de suspension, telle que prononcée par la Commission nationale de discipline, apparaît fondée en son principe.
Il convient, toutefois, de retenir que -------- pratique le sport billard depuis vingt ans et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque procédure disciplinaire avant les faits ayant eu lieu le 25 juin 2022.
La Commission d’appel disciplinaire estime, dans ces conditions, qu’il y a lieu de tenir compte de ces circonstances et d’offrir à -------- une possibilité de réhabilitation en assortissant partiellement la peine de suspension d’un sursis.
PAR CES MOTIFS
Dit et juge recevable et partiellement fondé l’appel formé par --------.
Y faisant droit,
Infirme partiellement la décision rendue le 1er septembre 2022 par la Commission nationale de discipline.
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 4.2.2 du Code de discipline,
Prononce pour une période de trois ans, dont deux avec sursis, la suspension de --------, avec prise d’effet à compter de la présente décision.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 30 août 2022 à 18h45 en visioconférence pour statuer sur votre cas aux motifs de :
Comportement irrespectueux et manifestement contraire à la charte d'éthique et de déontologie de la Fédération Française de Billard lors du championnat de France -------- le -------- 2022 (article 4.2.2 du code de discipline et VI de la charte d'éthique et de déontologie. Principes relatifs aux parents, accompagnateurs et spectateurs, recommandant aux parents de « Communiquer de façon courtoise et respectueuse avec les autres parents et accompagnateurs »).
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Alberto D’ANGELO, Basile DELOYNES
La Commission constate que vous étes absent à l’audience.
Rappel des faits :
Lors du championnat de France --------le -------- 2022, il y a eu un incident pendant le match de petite finale du Championnat de France benjamin entre --------(club de --------) et --------(club de --------), votre fils.
Vous avez eu une altercation avec --------, le père de --------. Vous l’avez insulté (« sac à merde ») et dit : « tu dis n’importe quoi, à cause de toi les petits ne peuvent pas jouer car tu m’énerves, on va aller dehors je vais te couper en 2, je vais te fracasser le crâne...».
-------- a rentré la noire en cours de jeu et a donc perdu le match, vous avez continué à vous énerver en disant : «T’es content, à cause de toi le petit a perdu...» et vous avez continué de l’insulter en le menaçant de le ‘’choper’’ dehors avec ses copains.
Vous étes ensuite revenu à la charge en appelant -------- du bas de l’estrade en lui disant : «Viens, viens on va s’expliquer dehors».
Vous étes sorti en disant que : « la Fédération Française du Billard c’est que des cons, ils ne veulent pas refaire le match ; j’attends qu’il sorte pour lui démonter la gueule, je vais appeler quelques personnes et le problème va être vite réglé. » (P2,5).
Monsieur le Président de la Fédération Française du Billard, après consultation du Comité d’Ethique et de Déontologie, a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard le 05/07/2022 (P1,3,4).
Vous n’avez répondu à aucune des communications de la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard que ce soit par SMS sur votre téléphone mobile, courrier à votre adresse postale ou messagerie vocale sur votre téléphone mobile --------.
De ce fait et après examen des pièces suivantes :
1-Mail -------- dde saisie com discipline 04-07-2022.pdf
2-rapport incident CDF 2022 benjamin.pdf
3-JPS-22.6627-dde saisie com disc --------.pdf
4-avis CIDESD 11 07 2022.pdf
5-mail --------.pdf
La commission a décidé ce qui suit :
➢ Attendu que les faits sont établis à la suite des divers témoignages concordants.
➢ Attendu que vous avez négligé de répondre et de vous expliquer sur votre attitude intolérable, inappropriée, violente et traumatisante pour les personnes présentes.
➢ Attendu qu’en tant que parent de joueur, votre devoir est de transmettre les valeurs nécessaires à l’épanouissement de votre fils au travers du sport qu’il pratique, lui permettant d’accepter victoire ou défaite d’un même front.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions de l’article 4.2.2, du Code de Discipline, prévoyant au maximum trois ans de suspension.
Prononce à l’égard de -------- :
Une suspension de 3 (trois) ans fermes.
Cette décision prend effet à la date du 1er septembre 2022 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du code de Discipline vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.
Conformément au code de Discipline article 2.2.1, l’appel n’est pas suspensif.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 30 août 2022 à 19h15 en visioconférence pour statuer sur votre cas aux motifs de :
Comportement irrespectueux envers un joueur adverse lors du championnat de France ------ ------ au ------ le ------(Article 4.2.2 du code de discipline).
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Alberto D’ANGELO, Basile DELOYNES, David ZELAZNY
La Commission constate que vous étes présent à l’audience.
Rappel des faits :
Lors du championnat de France de ------ ------ à ------ le ------, il y a eu des altercations pendant votre match contre ------ ------.
Vous avez insulté votre adversaire et tenu des propos irrespectueux.
Votre comportement par le passé a conduit la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard à vous sanctionner le 22 janvier 2018 d’une suspension de 18 mois dont 12 avec sursis, pour des faits de violence que vous aviez commis sur un adversaire. Vous aviez fait appel et la sanction fut entièrement assortie du sursis par la Commission Nationale d’Appel de la Fédération Française du Billard. Cet antécédent constitue une circonstance aggravante, mais la période de sursis est révolue.
Vous avez expliqué au juge arbitre que vous estimiez que votre adversaire vous avait manqué de respect ; ------ ------, Directrice de jeu, a rapporté ces incidents dans un rapport en date du 26/06/2022.
Monsieur le Président de la Fédération Française du Billard, après consultation du Comité d’Ethique et de Déontologie, a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard le 05/07/2022.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard a mené une instruction et les faits ont été confirmés. Vous avez traité votre adversaire de « fils de pute », « petit branleur », vous lui avez dit : « ferme ta gueule », « ta gueule, je t’ai dit de la fermer; on va aller dehors et je vais te montrer ce qu’est le respect » et vous l’avez menacé (en lui montrant le poing).
Les différentes personnes contactées et qui ont confirmé ces faits ont toutes fait part qu’elles vous tenaient en estime sans pour cela admettre les fautes commises.
Seule l’insulte « fils de pute » a été clairement confirmée par un témoin, mais vous avez indiqué que ce témoin, placé en tribune ne pouvait pas saisir les propos tenus à votre table de jeu.
Lors de l’audience vous avez admis vous étre comporté de manière inappropriée mais réfuté avoir proféré des insultes.
Vous avez expliqué être énervé depuis le matin car vous aviez été obligé d’aller réveiller ------ ------ qui était sorti la veille au soir en boite de nuit, et ceci afin de se présenter à l’heure exacte de convocation à la compétition. Vous avez expliqué avoir par le passé aidé ce jeune joueur à progresser et avez indiqué qu’il était doté d’un grand talent.
Ces propos et attitudes paternalistes de bon aloi auraient pu s’arrêter là mais votre agacement provoqué par le déroulement de la partie vous a amené aux emportements cités plus haut.
Vous avez critiqué le fait que des irrégularités étaient commises lors de tournois similaires (exemple : abus de boissons alcoolisées) mais rarement sanctionnées par l’organisation arbitrale et disciplinaire. Dans le même temps vous avez admis que les feuilles de match qui permettraient de relever ces irrégularités et d’y donner suite, étaient souvent négligées par les joueurs.
C’est pourtant par ce biais qu’un joueur s’estimant victime d’une irrégularité, irrespect ou autres, au cours d’un match, peut réglementairement le signaler.
Vous avez indiqué étre déjà sanctionné en ayant été retiré de la sélection nationale de ------.
Après examen des pièces suivantes :
1-MM-22.6625------- -------retrait sélection ------.pdf
2-Mail ------ dde saisie com discipline 04-07-2022.pdf
3-rapport incident ------ 2022 ------ ------ - ------ ------.pdf
4-Courrier ------ de ------.pdf
5-JPS-22.6626-dde saisie com disc ------.pdf
6-avis CIDESD 11 07 2022.pdf
7-Instruction affaire ------.pdf
8-JFE-18.6069-Notification sanction ------ ------.pdf
9-Notification décision commission appel.pdf
La commission a décidé ce qui suit :
➢ Attendu que les faits sont établis même si vous n’admettez pas avoir tenu certains des propos.
➢ Attendu que vous avez été, par le passé, sanctionné pour des faits de violence envers un adversaire.
➢ Attendu que quelques soient les raisons de votre énervement, votre réaction et attitude étaient totalement inappropriées.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions de l’article 4.2.2, du Code de Discipline, prévoyant au maximum trois ans de suspension.
Prononce à l’égard de ------ ------ :
Une suspension de 2 (deux) ans fermes et 1 (un) an avec sursis.
Cette décision prend effet à la date du 04 septembre 2022 et s’applique sur l’ensemble du territoire national.
Le sursis est une période de 3 ans qui prendra fin le 03 septembre 2025.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du code de Discipline vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.
Conformément au code de Discipline article 2.2.1, l’appel n’est pas suspensif.