Par courriel du 13 novembre 2023 monsieur ------ a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), en vertu des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du code du sport, relative à un litige opposant l'association billard club ------, dont il est le président, à la Fédération Française de billard.
Le club requérant conteste la décision de la commission d'appel disciplinaire de la FF billard du 26 octobre 2023 en ce qu'elle lui a infligé une amende de 2500 €.
Mise en œuvre de la procédure :
Conformément au disposition des articles R.141-5 et suivants du code du sport, Maître Philippe MSSIKA, président de la Conférence des conciliateurs a désigné Monsieur Daniel Farge conseiller honoraire de la Cour de cassation, pour intervenir comme conciliateur dans ce litige.
Les différentes pièces du dossier ont été communiquées aux parties qui ont été invitées à participer à une audience de conciliation qui s'est déroulée au siège du CNOSF, 1, avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris, le mardi 19 décembre 2023 à 10h.
Outre le conciliateur, assisté de Monsieur Charles Rabin, directeur conciliation, ont participé à l'audience
- M. ------président de l'association billard club ------, le club requérant
- M. Pascal Guillaume avocat représentant les intérêts de la FFB billard.
Examen du litige :
Après en avoir débattu, le conciliateur a constaté qu'il pouvait être mis un terme amiable au présent litige.
En vertu de l'article R.141-22 du Code du Sport, lequel dispose : "lorsqu'un accord même partiel et intervenu à l'audience il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures des conciliateurs et des parties présentes et communiqué sur place à ses parties qui en accusent aussitôt réception.", les parties se sont accordées sur les points suivants :
- La FFB billard accepte de ramener l'amende infligée par sa commission d'appel disciplinaire lors de sa réunion du 26 octobre 2023 à 1000 €.
- En contrepartie l'association billard club ------ renonce à contester la décision du 26 octobre 2023 de la commission d'appel disciplinaire de la FFB billard ainsi qu'à exercer tout recours y afférent, éteignant ainsi tout litige relatif à la décision litigieuse et à ses suites.
La Commission composée de :
Monsieur Pascal GUILLAUME, président
Madame Geneviève KERCRET, secrétaire
Monsieur Yves BERNARD, membre
s’est réunie en date du 26 octobre 2023 par visioconférence aux fins de statuer sur l’appel formé par Monsieur le président de la Fédération française de billard à l’encontre d’une décision rendue par la Commission nationale de discipline en date du 28 août 2023, laquelle a notamment :
conclu au non-respect du Code sportif ------,
prononcé un blâme à l’encontre du club ------.
Monsieur ------, qui a été dûment invité à se joindre à la visioconférence, telle que prévue par les articles 1.1.7 et 1.2.4 du règlement disciplinaire, et dans le délai prévu par l’article 1.2.4 du même règlement, a indiqué que la date ne lui convenait pas.
Il n’a donc pas participé aux débats.
Après examen des pièces, la Commission disciplinaire d’appel a rendu la décision suivante.
1 –Exposé du litige
Il a été organisé un championnat de France d------ à ------ du ------2023.
Le ------2023, l’équipe de ------ s’est présentée avec trois joueurs au lieu de quatre et, comme le Code sportif l’autorise par les dispositions de l’article 1.1.04.05 et de l’article 3.4.12, monsieur ------, joueur de l’équipe ------ a été autorisé à être joueur remplaçant au sein de l’équipe de ------. Le joueur est donc passé, sur le logiciel de gestion des tournois, en équipe n°1.
Mais, alors qu’il est précisé dans le Code sportif, à l’article 1.1.04.05, que le joueur remplaçant ne peut effectuer de match avec son équipe d’origine si celle-ci concourt à la même date et/ou pour le même événement, monsieur ------ a joué, dans l’après-midi du ------ 2023, avec son équipe d’origine de ------.
Et ce, malgré l’interdiction de jouer qui lui a été rappelée notamment par ------, présidente de la Commission nationale ------.
Monsieur ------a dit avoir joué sur les instructions du président de son club, monsieur ------, avec son équipe d’origine de ------.
Les clubs ------ et ------, contre lesquels le joueur ------ avait joué, ont porté réclamation.
Estimant qu’il avait été contrevenu délibérément au règlement sportif en vigueur, ------ de la Commission nationale ------, ------, a saisi la Fédération française de billard aux fins de voir sanctionner le comportement du club ------.
La réunion de la Commission nationale de discipline s’est tenue le 11 août 2023 et le président du club ------, monsieur ------, a reconnu, lors de son audition, avoir mal interprété les textes en vigueur.
Pour sa part, ------ a émis des doutes sur la prétendue bonne foi de monsieur ------.
C’est dans ces conditions et en retenant la bonne foi de monsieur ------que la Commission nationale de discipline a prononcé à l’égard du club de ------ un blâme aux termes de sa décision en date du 28 août 2023.
Estimant que la sanction prononcée était insuffisante, le président de la Fédération française de billard a formé appel à l’encontre de cette décision en date du 29 août 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1.1.7 du Règlement disciplinaire, monsieur ------ a été dûment informé, dans le respect des dispositions de l’article 1.2.4, de l’audience de la Commission disciplinaire d’appel tenue en visioconférence le jeudi 26 octobre 2023.
2 – Sur ce, la Commission,
A – Sur le non-respect du règlement sportif
Il n’est pas contestable ni contesté que le club de ------ a contrevenu aux dispositions de l’article 1.1.04.05 du Code sportif ------ en faisant participer un joueur remplaçant, dans l’équipe ------, puis dans son équipe d’origine ------, dans le même événement.
La Commission observe que le Président du club de ------, qui a participé aux débats devant la Commission nationale de discipline, a reconnu, lors de son audition, que son club avait commis une erreur, de sorte que le manquement au règlement sportif est admis par l’intéressé et non contesté.
B – Sur la sanction
Les sanctions disciplinaires sont prévues par le titre 2 de la section I du Règlement disciplinaire et par l’article 3.1 relatif aux manquements au respect des statuts, du règlement intérieur, des chartes et codes sportifs qui dispose, en son premier alinéa, que pour les associations sportives affiliées, toutes les sanctions de l’article 2.1.2 du Règlement disciplinaire sont applicables.
C’est, par conséquent, en application de ces dispositions que la Commission nationale de discipline a prononcé à l’égard du club de ------ un blâme prévu par l’article 2.1.4 du Règlement disciplinaire et qui consiste à une remontrance formulée solennellement.
Toutefois et au regard des pièces en possession de la Commission disciplinaire d’appel, il apparaît que le club de ------ ne peut valablement évoquer, par la personne de son président, sa bonne foi au motif qu’une erreur d’interprétation des textes aurait été commise du fait de nombreuses modifications survenant chaque année concernant le code sportif ------.
La Commission disciplinaire d’appel rappelle qu’en présence d’un manquement caractérisé à la réglementation sportive, et donc d’une infraction, la bonne foi ne se présume pas, mais doit être démontrée.
La Commission ne peut admettre que les mises à jour et modifications du code sportif soient à l’origine d’une erreur d’interprétation.
L’examen du Code sportif ------2022 démontre, en effet, que la réglementation était strictement identique concernant l’impossibilité de faire jouer un même joueur dans deux équipes différentes à une même compétition.
En sa qualité de président de club, il appartient à monsieur ------ de connaître parfaitement le Code sportif ------ en vigueur pour éviter toute transgression de celui-ci lors de compétitions sportives.
La bonne foi du club de ------ne peut, en outre, être valablement retenue alors qu’il est démontré que, dès la veille de la compétition, l’attention du club avait été attirée sur l’impossibilité de faire jouer monsieur ------ dans deux équipes différentes.
En conséquence, la Commission estime que tous les éléments sont réunis pour que soit prononcée à l’encontre du club de ------, conformément aux dispositions de l’article 2.1.5 du Règlement disciplinaire, une amende fixée à la somme de 2.500 euros.
Cette amende sera payable dans le mois suivant la notification de la présente décision au club de ------.
PAR CES MOTIFS
Juge recevable et partiellement fondé l’appel formé par la Fédération française de billard, prise en la personne de son représentant légal.
Y faisant droit,
Confirme la décision rendue le 28 août 2023 par la Commission nationale de discipline ayant prononcé un blâme à l’encontre du club de ------.
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l’article 2.1.5 du Règlement disciplinaire,
Condamne le club de ------ au paiement d’une amende de 2.500 euros,
Dit que cette amende devra être payée auprès de la Fédération française de billard dans le mois suivant la notification de la présente décision, et ce, sous peine de poursuites disciplinaires.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard s’est réunie le 11 août 2023 à 19h00 en visioconférence pour statuer sur le cas de votre club aux motifs de :
• « non-respect du code sportif » art 3.1 du Règlement disciplinaire.
Membres de la Commission présents :
• Président : Richard CLAVET
• Membres : Béatrice BERTOLOTTI, Basile DELOYNES, David ZELAZNY, Christian CARRE, Jean Paul BOUDOUX.
Rappel des faits :
« Lors du championnat de France de ------ à ------les ------ 2023, le samedi ------, l’équipe ------ s’est présentée avec trois joueurs au lieu de quatre et, comme le code sportif l’autorise (article 1.1.04.05 et article 3.4.12) M.------, joueur de l’équipe ------ a été désigné comme joueur remplaçant au sein l’équipe ------.
Il est précisé dans le code sportif que le joueur remplaçant ne peut effectuer de match avec son équipe d’origine si celle-ci concourt à la même date/évènement (article 1.1.04.05).
M. ------ a joué le matin avec l’équipe ------ en qualité de remplaçant. Malgré l’interdiction de jouer qui lui avait été rappelée, M. ------ a joué l’après-midi en qualité de titulaire avec son équipe d’origine ------.
De ce fait le Club ------ a contrevenu au code sportif ------»
Monsieur le Président de la Fédération Française du Billard a saisi la Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française du Billard le 04/07/2023.
La Commission constate que le Club ------ est présent à l’audience, représenté par son Président Monsieur ------.
La Commission Nationale de Discipline de la Fédération Française de Billard après avoir examiné les faits relatés par ------ de la Commission Nationale ------ a sollicité Monsieur le Président du Club ------, afin d’obtenir des explications sur les faits en question.
Après examen des pièces suivantes :
1-Saisine com discipline ------
2-Réclamation ------ ------
3-Réclamation ------ ------
4-Feuille de match
5-Copie écran logiciel 1
6-Copie écran logiciel 2
7-JPS-23.6690-dde saisine com disc ------
8-Faits en cause au Championnat de France ------
9-Réponse ------ ------
10-courriel ------ ------
11-Courrier ------ ------
12-Réponse 2 ------ ------
13-courriel ------ ------
14-courriel ------ ------
15-réponse courriel ------ ------
16-RC-23.6694 Convocation com disc ------ ------
La commission a décidé ce qui suit :
• Attendu que les faits sont clairement établis.
• Attendu que le Président du Club ------ a reconnu lors de l’audience, que le Club ------ avait commis une erreur en faisant jouer ------ le même jour, lors de la même compétition et dans deux équipes différentes.
• Attendu que le Président du Club ------ a plaidé la bonne foi et avoir mal interprété ce jour-là, le Code Sportif ------.
• Attendu que cette bonne foi pouvait éventuellement étre retenue car les textes ont fréquemment évolué depuis ces dernières années.
Par ces motifs et après en avoir délibéré :
La Commission de Discipline Nationale de la Fédération Française de Billard statuant contradictoirement en première instance :
Vu les dispositions des articles 3.1 et 2.1.2, du Règlement disciplinaire.
Prononce à l’égard du Club ------ :
Un blâme.
Dit que la présente décision fera l’objet d’une publication non nominative sur le site officiel de la Fédération Française de Billard.
Conformément à l’article 2.2.1 du Règlement disciplinaire vous avez sept jours pour faire appel de cette décision auprès de la Commission Nationale d’Appel par lettre A.R ou courriel au secrétariat de la Fédération Française de Billard, à partir du lendemain de la date d’envoi du présent courrier. Vous pourrez en outre avoir recours à une médiation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français.